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26/03/2024 | FRANCE | N°21BX03470

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 26 mars 2024, 21BX03470


Vu la procédure suivante :



Procédure devant la cour :



I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX03470, et des mémoires, enregistrés les 23 août 2021, 30 novembre 2021, 3 juin 2022 et 28 avril 2023, l'association de défense du Val de Dronne et de la Double, la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Dordogne, la communauté de communes du pays de Saint-Aulaye, la commune de Saint-Aulaye Puymangou, la commune de la Roche-Chalais, la commune de H..., la commune de D..., la commune

de A..., la commune de Servanches, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête, enregistrée sous le n° 21BX03470, et des mémoires, enregistrés les 23 août 2021, 30 novembre 2021, 3 juin 2022 et 28 avril 2023, l'association de défense du Val de Dronne et de la Double, la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Dordogne, la communauté de communes du pays de Saint-Aulaye, la commune de Saint-Aulaye Puymangou, la commune de la Roche-Chalais, la commune de H..., la commune de D..., la commune de A..., la commune de Servanches, représentées par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° 24-2021-04-20-00005 en date du 20 avril 2021 portant dérogation à l'interdiction et perturbation intentionnelle d'espèces animales protégées et dérogation à l'interdiction de destruction, altération et dégradation des sites de reproduction et/ou aires de repos " Ferme Éolienne des Grands Clos " sur les territoires des communes de Saint-Aulaye et Parcoul-Chenaud, ainsi que la décision du 21 août 2021 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de procéder au retrait de cet arrêté ;

2°) à titre subsidiaire, en cas d'annulation partielle de l'arrêté, de suspendre l'exécution de l'arrêté dans son intégralité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme Éolienne des Grands Clos la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- elles justifient d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté du 20 avril 2021 est insuffisamment motivé ; le préfet n'a pas exposé les raisons de fait pour lesquelles les conditions d'octroi de la dérogation étaient remplies ; l'unique motif retenu ne permet pas de regarder le projet de parc éolien comme étant d'intérêt public majeur ; le préfet ne précise pas en quoi aucune autre implantation n'aurait été envisagée en dehors de la forêt de la Double ; les mesures d'évitement, d'atténuation et de compensation imposées à l'exploitant ne sont ni détaillées, ni évaluées ;

- l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur et l'absence de solution alternative n'est pas démontrée dans le dossier de demande de dérogation ;

- les articles L. 181-3, L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ont été méconnus ; l'exploitation de cinq éoliennes ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; le pétitionnaire devait opter pour un endroit moins sensible au regard de la présence de nombreux mammifères, insectes, amphibiens, oiseaux et chauves-souris, pour certains protégés dans le massif forestier double-landais ; le positionnement des éoliennes se ferait selon un axe nord-ouest/sud-est, perpendiculairement à l'axe de migration principale des espèces, créant un effet barrière ; d'autres sources d'énergie renouvelable alternatives existaient au sein du territoire ; une meilleure configuration du parc éolien devait être envisagée ;

- l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement a été méconnu ; la prescription sur les mesures de bridage précisée au dernier alinéa de l'article 9.1 de l'arrêté litigieux est insuffisante ; les délais laissés à l'exploitant, pour informer l'administration de la découverte de cadavres en dehors des possibilités laissées par la dérogation et proposer de nouvelles mesures d'évitement et de réduction, sont trop longs, de nature à laisser perdurer les risques de destruction d'individus ;

- une demande de dérogation plus complète, au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, devait être sollicitée pour les vingt espèces de chiroptères et non pas seulement pour cinq des espèces du troisième groupe ; s'agissant de l'avifaune, une demande de dérogation aurait dû être sollicitée pour chacune des trente et une espèces patrimoniales présentes dans le secteur d'implantation du projet, et non pas seulement pour la grue cendrée et le milan noir ; une demande de dérogation à l'interdiction de destruction et d'altération d'habitats d'espèces protégées prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement aurait dû être présentée pour toutes les espèces d'oiseaux protégées contactées sur site et non pas seulement pour le fadet des laîches et la cistude d'Europe, pour lesquelles le défrichement de près de cinq hectares de bois, au cœur de la forêt de la Double, entrainera la destruction d'aires de chasse, de reproduction et de repos ;

- les périodicités retenues pour fixer les seuils de destructions accidentelles d'espèces protégées et la durée et la fréquence des mesures de suivi sont inadéquates ; la lecture combinée des articles 2 et 11 de l'arrêté litigieux rend ineffective la contrainte pesant sur le promoteur en termes de destruction accidentelle de spécimens autorisée par la dérogation ; les périodes d'observation sont insuffisantes ;

- les articles L. 110-1, L. 411-2 du code de l'environnement et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 ont été méconnus ; les prescriptions sont insuffisantes ; le préfet devait détailler les modalités du suivi environnemental à mettre en œuvre, compte tenu des enjeux avifaunistiques et chiroptérologiques du secteur ; un contrôle de la mortalité sur toute l'année s'imposait pour toutes les espèces concernées par la dérogation, afin de s'assurer du respect des seuils de mortalité autorisés par la dérogation ; l'arrêté attaqué ne respecte par le protocole de suivi environnemental ; les mesures de compensation sont insuffisantes s'agissant de la cistude d'Europe, du fadet des laîches ; le préfet devait exiger la compensation des destructions d'individus relevant des espèces protégées ;

- en l'absence de décret en Conseil d'Etat définissant les conditions à satisfaire pour qu'un projet d'installation de production d'énergie renouvelable puisse être réputé répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, les articles L. 411-2-1 du code de l'environnement et L. 211-2-1 du code de l'énergie, issus de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 sont inapplicables pour apprécier la légalité interne de la dérogation contestée s'agissant de la condition tenant à la raison impérative d'intérêt public majeur ;

- les parcs éoliens ne sont pas tous présumés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur ; un examen au cas par cas pour chaque projet de parc éolien doit être effectué ; les trois conditions cumulatives à respecter pour obtenir la délivrance d'une dérogation " espèces protégées " ne sont pas démontrées ; la société Ferme Éolienne des Grands Clos se borne à invoquer des généralités sans se prévaloir de données propres au projet litigieux à l'échelle du département et de la région ; le projet ne participerait que de manière résiduelle à la production d'électricité en Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne ; la contribution du projet à la politique énergétique nationale de développement de la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie serait minime et n'aurait aucune utilité ;

- il existait d'autres solutions moins impactantees d'un point de vue environnemental pour produire efficacement de l'énergie en Nouvelle-Aquitaine et en Dordogne ;

- la condition tenant à l'absence d'autre solution satisfaisante n'est pas remplie ;

- une demande de dérogation devait être présentée pour le busard Saint-Martin pour destruction de spécimens et d'habitation et perturbation intentionnelle ;

-le positionnement du projet par rapport aux boisements tel qu'il a été retenu par le pétitionnaire ne respecte pas les exigences de la SFPEM et expose les chauves-souris à un risque de destruction ;

- la mesure de bridage prévue par le préfet dans son arrêté ne correspond pas à celle prévue par le promoteur dans son dossier de demande d'autorisation d'exploiter, ni à celle prévue dans la note du promoteur en réponse au refus d'autorisation d'exploiter (septembre 2017) ; son efficacité n'a pas été évaluée sur la diminution du risque de destruction des chauves-souris.

Par des mémoires enregistrés les 4 avril 2022, 10 novembre 2022 et 23 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société Ferme Éolienne des Grands Clos, représentée par Me Gelas, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à défaut, à ce que l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires ;

3°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat d'assortir l'autorisation attaquée des prescriptions nécessaires ;

4°) à défaut, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'autorisation, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

5°) à ce que soit mise à la charge de chacune des requérantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir de chacune des requérantes ;

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mai 2023 à 12h00.

II°) Par une requête, enregistrée le 23 août 2021, sous le n° 21BX03476, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 octobre et 10 décembre 2021, 30 juin 2022, 30 mars 2023 et 3 mai 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, l'association de défense du Val de Dronne et de la Double (ASSO3D) , la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Dordogne, la communauté de communes du pays de Saint-Aulaye, la commune de Saint-Aulaye Puymangou, la commune de la Roche-Chalais, la commune de H..., la commune de D..., la commune de A..., la commune de Servanches, M. et Mme C... B..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n° BE-2021-04-06 en date du 20 avril 2021 portant autorisation de la demande déposée par la société Ferme Éolienne des Grands Clos d'exploiter un parc éolien sur les territoires des communes de Saint-Aulaye et Parcoul-Chenaud, ainsi que la décision du 21 août 2021 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de procéder au retrait de l'arrêté ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme Éolienne des Grands Clos la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient d'un intérêt à agir ;

- l'étude d'impact est insuffisante et est entachée de plusieurs " inexactitudes, omissions ou insuffisances " ;

- l'expérience et les études de terrain d'associations naturalistes locales telles que " Le jardin de la salamandre " et la SEPANSO (Fédération des Sociétés pour l'Étude, la Protection et l'Aménagement de la Nature dans le Sud-Ouest) auraient pu être prises en compte ;

- l'étude chiroptérologique (version de décembre 2015) était insuffisante pour évaluer correctement la présence de chiroptères dans le secteur d'implantation des futures éoliennes ; les inventaires en altitude et en continu ont été réalisés sans respecter les recommandations de la SFEPM ; le nombre de sorties a été très insuffisant et n'a pas couvert toutes les périodes d'activité des chiroptères ;

- l'insuffisance du volet avifaunistique a nui à l'information du service instructeur et du public ;

- l'étude paysagère (version de novembre 2015) est insuffisante ; les photomontages sont d'un format trop petit ; aucun photomontage n'a été réalisé pour apprécier l'impact visuel du projet ni sur le monument historique le plus proche du futur parc éolien, l'église Saint-Martin de Parcoul, ni sur le château de Puymangou ; aucun photomontage n'a été réalisé depuis les habitations de Puymangou, de celles des lieudits " Jacquette " et " Le Ménéclaud " ; il ne ressort pas de l'étude paysagère et de l'étude d'impact de manière générale que les aérogénérateurs seraient aussi parfaitement visibles des aires intermédiaires et éloignées du projet ;

- le nombre de communes qui se trouveraient impactées par ce projet paraît minoré dans l'étude d'impact prise dans son intégralité ; il est inexact d'affirmer que la topographie et le couvert végétal du paysage ne favorisent pas les vues lointaines ;

- ni l'étude paysagère, ni l'étude d'impact n'exposent les raisons pour lesquelles, d'un point de vue paysager, ce site en pleine forêt a été retenu pour implanter un parc éolien ; ne sont pas produits les résultats des études de vent qui justifieraient le choix de l'emplacement en termes de gisement éolien ;

- s'agissant de l'étude acoustique, les points de mesures PF 6 et PF 7 n'ont pas été installés dans des lieux permettant de mesurer, de manière neutre et représentative de ces secteurs, les niveaux de bruit résiduel dans les lieudits " Le Ménéclaud " et " l'Etang " ; elle présente les résultats de ses modélisations de manière trompeuse ;

- les articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement ont été méconnus ; le projet constitue une rupture notable dans les perspectives du paysage naturel vallonné et boisé et altère la qualité des lieux avoisinant le projet ; il porte atteinte au paysage remarquable digne d'être protégé par son impact visuel fort ainsi qu'au patrimoine culturel environnant ; la zone d'implantation du projet est dénuée de tout élément artificiel ;

- l'impact visuel des flashes lumineux des éoliennes sera préjudiciable la nuit et ne peut être compensé ni réduit ;

- le dossier de demande d'autorisation était incomplet ; la pétitionnaire n'a pas sollicité l'avis de tous les propriétaires concernés par le projet, tant ceux, propriétaires des parcelles où les éoliennes et le poste de livraison doivent être implantés que ceux, propriétaires des parcelles et chemins sous lesquels un câble du réseau électrique interne doit être enterré, notamment le département de la Dordogne, propriétaire des routes départementales ;

- l'absence de consultation de ces propriétaires les a privés d'une garantie et de la faculté de solliciter des conditions de démantèlement et de remise en état du site plus contraignantes que celles prévues par l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- les conseils municipaux ont été consultés dans des conditions irrégulières ; les conseils municipaux des communes de Rioux-Martin et Saint-Aulaye-Puymangou ont délibéré alors qu'aucune note explicative de synthèse n'avait été jointe aux convocations des conseillers municipaux, prévue par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; la convocation des conseillers municipaux des Essards leur a été adressée moins de cinq jours avant la séance, alors qu'il n'y avait pas d'urgence ;

- l'ordonnance et les décrets du 26 janvier 2017 n'ont pas été précédés d'une évaluation environnementale et méconnaissent l'article L. 122-4 du code de l'environnement ou la directive n° 2001/42/CE ; pour ce motif, l'article R. 122-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date d'édiction desdits textes, est illégal ;

- la société pétitionnaire a insuffisamment justifié de ses capacités financières dans la demande d'autorisation ; l'absence de production, dans le dossier de demande d'autorisation, d'engagement ferme d'un établissement bancaire suffisait, à elle seule, à ce que l'autorisation d'exploiter ne soit pas délivrée à la société pétitionnaire ; les capacités de la société ABO Wind France ne sauraient être prises en considération ; les données produites par cette société étaient trop anciennes ; le complément d'information effectué le 13 février 2017 ne peut être admis en l'espèce, sauf à nuire à l'information du public ;

- le préfet de la Dordogne aurait dû écarter les dispositions illégales de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 et imposer à la société pétitionnaire de constituer des garanties financières propres à couvrir les frais de démantèlement et de remise en état du site sans les limiter dans un rayon de dix mètres autour des éoliennes et postes de livraison ; il a méconnu l'article R. 515-101 du code de l'environnement ; en n'imposant pas au futur exploitant le démantèlement de la totalité du réseau inter-éolien, le préfet a méconnu l'article R. 553-6 du code de l'environnement, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 du même code ; le préfet devait imposer l'excavation de la totalité des fondations, et conditionner un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude ; il a également méconnu l'article 29 de l'arrêté précité du 26 août 2011 ;

- la visibilité des éoliennes y serait extrêmement prégnante en surplombant les alentours, le bourg de Puymangou et les différents hameaux, dont " Feuillevert ", " La Poste ", " Jacquette ", " Le Ménéclaud " et " Pierrenaud " ;

- les machines seraient visibles de nombreux sites patrimoniaux, notamment depuis le château de Puymangou ; l'éolienne E1 serait en situation de covisibilité avec le château de Puymangou et l'église de Puymangou depuis les vignes situées à proximité du cimetière communal ; l'éolienne E5 et le château de Puymangou seraient visibles en même temps depuis le lieudit " Bon Abri ", situé à 300 mètres au nord du château ; l'éolienne E2 serait entièrement visible depuis le parc du château de Puymangou, et en situation de covisibilité ;

- le projet litigieux est de nature à entraîner la mort de chiroptères, par collision ou barotraumatisme, d'une très grande valeur patrimoniale, notamment du fait de la présence des éoliennes en forêt ; ces risques seront accrus en raison du défrichement d'un peu moins de cinq hectares de forêt où ces espèces sont très actives et y ont leurs habitats naturels, leurs territoires de chasse et les aires de repos ; les mesures d'évitement et de réduction prévues seront insuffisantes pour réduire ces impacts ;

- l'atteinte portée aux oiseaux par le projet contesté sera majeure, compte tenu de la grande variété d'espèces contactées sur le site, espèces de passage lors des flux migratoires ou vivant de manière habituelle dans le secteur, dont certaines ont une importante valeur patrimoniale ; les mesures d'évitement et de réduction prévues seront insuffisantes pour réduire ces impacts ;

- le projet porte atteinte à la sécurité publique et est de nature à induire un risque aggravé d'incendie ; compte tenu du fort dénivelé et du terrain accidenté, l'accès des services de secours au sol sera limité, voire impossible, de sorte que l'intervention des moyens aériens de lutte contre l'incendie deviendrait indispensable tout en n'ayant pas accès à l'ensemble du terrain d'assiette ; le porteur de projet n'a pas intégré toutes les mesures recommandées par le service départemental d'incendie et de secours, pourtant portées à sa connaissance ;

- une demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement aurait dû être sollicitée :

- pour les vingt espèces contactées de chiroptères et non seulement pour cinq d'entre elles ;

- compte tenu de la destruction et l'altération d'habitats d'espèces protégées, pour toutes les chauves-souris contactées sur site, pas seulement pour les aires de reproduction du fadet des laîches et de la cistude d'Europe ;

- pour chacune des espèces de l'avifaune et ses habitats, notamment pour les dix espèces impactées et les trente-deux espèces migratrices protégées par le droit national et contactées dans le secteur d'implantation du projet, et plus particulièrement pour la grue cendrée pour laquelle le niveau d'impact est plus élevé ; or la demande de dérogation ne concerne que la grue cendrée et le milan noir ;

- la procédure est irrégulière ; l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale est entaché d'incompétence ; la mission ne pouvait en l'absence de texte décider que les avis mentionnés à l'article L. 122-1 du code de l'environnement seraient émis uniquement par monsieur E..., membre permanent de la mission ;

- le service ayant préparé l'avis n'est pas indépendant ; en appliquant le règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable, illégal, la mission régionale d'autorité environnementale a entaché son avis d'irrégularité ;

- l'avis de l'autorité environnementale du 1er juin 2018 méconnaît l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 qui interdit que l'avis de l'autorité environnementale et la demande d'autorisation soit préparé et instruit par le même service administratif ; la convention conclue le 11 juillet 2016 entre la mission régionale d'autorité environnementale de la région Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de cette région méconnait les articles R. 122-24 du code de l'environnement, 3 du décret précité du 2 octobre 2015 et, le cas échéant, 15 du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

- l'avis émis le 1er juin 2018 n'a pas été mis à la disposition du public pour observations à l'occasion d'une nouvelle enquête publique ou à l'occasion d'une procédure allégée de consultation du public, dans l'hypothèse où l'on pourrait considérer qu'aucune modification substantielle n'aurait été apportée à l'avis initial de 2016 ;

- les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité causées par le projet litigieux sont insuffisantes tant sur le terrain de la légalité externe, que sur celui de la légalité interne ;

- aucune mesure de compensation n'est envisagée dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter, sans qu'il en soit justifié dans l'étude d'impact ;

- la construction et l'exploitation du parc éolien entraîneraient la destruction de chauves-souris et d'oiseaux ; le préfet devait exiger de l'exploitant la compensation de ces destructions d'individus et d'habitats ; il a méconnu les articles L. 110-1, L. 122-1- 1 et L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le chemin entre les parcelles cadastrées WA24, 28 et 19 à Saint-Aulaye-Puymangou, sous lequel une partie du câble électrique du réseau interne doit être enterrée, se trouverait à moins de dix mètres du bout des pales de l'éolienne E2, tandis que le chemin cadastré WB56 sur la même commune, sous lequel une partie du câble électrique du réseau interne doit être enterrée, se trouverait à moins de dix mètres du bout des pales de E3.

Par des mémoires enregistrés les 15 juin 2022, 7 novembre 2022 et 21 avril 2023, ces deux derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, la société Ferme Éolienne des Grands Clos, représentée par Me Gelas, conclut, dans le dernier état de ses écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable, en l'absence d'intérêt à agir ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2024 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code forestier ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'énergie ;

- l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;

- l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Monamy, représentant l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres, et de Me Boudrot, pour Me Gelas, représentant la société Ferme Éolienne des Grands Clos.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 mars 2015, la société Ferme Éolienne des Grands Clos a formé une demande d'autorisation d'exploiter un parc de cinq éoliennes, situé sur le territoire des communes de Parcoul-Chenaud et de Saint-Aulaye-Puymangou. Par un arrêté n° BE-2021-04-06 du 20 avril 2021, le préfet de la Dordogne a autorisé la société à exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs d'une puissance maximale unitaire de 2 MW et d'une hauteur maximale en bout de pale de 182 mètres. Par un autre arrêté du même jour, le préfet de la Dordogne a accordé une dérogation à l'interdiction, d'une part, de destruction et perturbation intentionnelle d'espèces animales protégées et d'autre part, de destruction, altération et dégradation des sites de reproduction et/ou aires de repos, demandée le 22 décembre 2016 par la société Ferme Éolienne des Grands Clos. Par les requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 21BX03470 et 21BX3476, l'association de défense du Val de Dronne et de la Double (ASSO3D), la société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Dordogne, la communauté de communes du pays de Saint-Aulaye, la commune de Saint-Aulaye Puymangou, la commune de la Roche-Chalais, la commune de H..., la commune de D..., la commune de A..., la commune de Servanches ainsi que M. et Mme C... B..., (dans la requête n° 21BX03476) demandent à la cour d'annuler les arrêtés préfectoraux du 20 avril 2021.

2. Les arrêtés contestés sont relatifs au même projet et leurs contestations présentent à juger des questions similaires. Par suite, il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les n°s 21BX03470 et 21BX03476, et de statuer par un seul arrêt.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 juin 2021 portant autorisation d'exploiter :

En ce qui concerne le cadre juridique :

3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la délivrance de l'autorisation, et celui des règles de fond relatives à la protection de l'environnement régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce.

4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état ;/ 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). ". Aux termes de l'article 18 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : " I. Le demandeur qui a déposé une demande de permis, d'autorisation, d'approbation ou de dérogation mentionnée aux articles 2 et 10, pour laquelle l'autorité administrative compétente n'a pas rendu de décision avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, peut déposer une demande d'autorisation unique, sous réserve du retrait de cette demande initiale. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, intervenue le 1er mars 2017. En application des dispositions précitées de l'article 18 de l'ordonnance du 20 mars 2014, les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables, s'agissant des demandes déposées avant son entrée en vigueur, que dans l'hypothèse où le demandeur a déposé une demande d'autorisation unique et a retiré sa demande initiale.

6. En l'espèce, il est constant que la demande d'autorisation à l'origine de l'arrêté contesté a été déposée par la société Ferme Éolienne des Grands Clos le 5 mars 2015, soit avant l'entrée en vigueur des ordonnances des 20 mars 2014 et 26 janvier 2017, et a été complétée en dernier lieu, le 11 janvier 2016. Il ne résulte pas de l'instruction que la société Ferme Éolienne des Grands Clos aurait déposé une demande d'autorisation unique, sur le fondement de l'ordonnance du 20 mars 2014 et retiré sa demande initiale du 5 mars 2015. Dès lors, en application des dispositions précitées, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont constituées par les dispositions législatives et réglementaires du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

En ce qui concerne le dossier de demande :

7. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.

S'agissant du recueil de l'avis des propriétaires :

8. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement applicable, alors en vigueur : " I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...)/ 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; (...) ". Aux termes de l'article R. 553-6 du même code, aujourd'hui codifié à l'article R. 515-106 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : /a) Le démantèlement des installations de production ; / b) L'excavation d'une partie des fondations ;/ c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ;/ d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". Aux termes des dispositions alors applicables de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 reprises par l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. (...) / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ".

9. D'une part, les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrées les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. D'autre part, la consultation prévue par ces dispositions porte exclusivement sur les mesures de démantèlement des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Elle peut, le cas échéant, permettre aux propriétaires d'exprimer leur volonté sur la faculté qui leur est ouverte par l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 de demander le maintien en l'état des installations. Aucune disposition ne fait toutefois obstacle à ce que cette faculté puisse être exercée postérieurement à la délivrance de l'autorisation d'exploiter, ni à ce que l'autorité administrative puisse, postérieurement à cette délivrance, prescrire les mesures de démantèlement qu'elle estime appropriées, notamment au regard des observations éventuellement exprimées par les propriétaires ou dans leur intérêt.

10. Dans ces conditions, le conseil départemental de la Dordogne ainsi que les propriétaires des chemins d'accès aux éoliennes ou des parcelles sous lesquelles les câbles du réseau électrique interne sont enterrés n'avaient pas à être consultés sur le fondement de ces dispositions. Au demeurant, la société pétitionnaire a produit en annexes du dossier de demande les autorisations des propriétaires fonciers tant pour le dépôt de toutes autorisations d'urbanisme nécessaires à la réalisation du projet que pour la remise en état du site au moment du démantèlement. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

S'agissant de la consultation des conseils municipaux :

11. Selon l'article 4 de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, alors en vigueur : " (...) les projets mentionnés à l'article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement (...) ". L'article 5 de cette ordonnance prévoit que : " L'autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l'autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l'environnement (...) ". Aux termes de l'article L. 512-2 du code de l'environnement alors en vigueur : " L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique (...) relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. (...) ".

12. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. (...) Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. (...) Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. ". Ces dispositions impliquent que les conseillers municipaux d'une commune consultée lors de la réalisation d'une installation mentionnée à l'article L. 511-1 soient informées par une note explicative, quel que soit le nombre d'habitants.

13. Les requérants font valoir que les élus des communes de Rioux-Martin et Saint-Aulaye-Puymangou qui ont rendu un avis sur le projet éolien n'ont pas reçu transmission, avec la convocation à la séance du conseil municipal, d'une note explicative de synthèse sur le projet. Cependant ce moyen n'est assorti d'aucune précision, l'absence de note explicative n'est pas avérée et aucun élément du dossier ne permet d'établir que les conseillers municipaux n'auraient pas été en mesure d'émettre, en toute connaissance de cause, un avis sur le projet. Il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité ainsi alléguée aurait, à la supposer établie, eu une influence sur le principe ou le contenu de la décision du préfet de la Dordogne, prise après enquête publique et avis des quatorze conseils municipaux intéressés. Le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'irrégularité des avis émis par les conseils municipaux doit, par suite, être écarté.

S'agissant de l'application des dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :

14. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre région wallonne, que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

15. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'autorisation unique, l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le décret du 2 mai 2014 et le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'ordonnance du 26 janvier 2017 était exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Ni ces ordonnances ni ces décrets ne relèvent, en conséquence, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n'avaient donc pas à être précédés d'une évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'absence d'évaluation environnementale s'oppose à ce que leurs dispositions soient applicables à la décision en litige doit être écarté.

S'agissant des capacités financières :

16. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, en vigueur à la date du dépôt de la demande, l'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement " (...) prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors en vigueur, prévoit que la demande d'autorisation mentionne les capacités techniques et financières de l'exploitant. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande.

17. D'une part, il résulte de la description de la demande d'autorisation que la société Ferme Éolienne des Grands Clos est détenue à 100 % par la société ABO Wind France, membre du groupe allemand ABO Wind, qui disposait en 2013 d'un capital propre de 42 197 000 euros. Il est précisé que la société ABO Wind, qui comprend 22 collaborateurs en France et bénéficie de l'expertise technique de 15 spécialistes, basés en Allemagne, est à l'origine de 220 mégawatts de parcs éoliens en service, représentant 115 éoliennes, sur le territoire national. Le groupe ABO Wind a raccordé 470 éoliennes, soit une puissance totale de 890 MW, principalement en Allemagne. Le dossier présente les bilans et comptes de résultat du groupe allemand et de la société française sur les trois dernières années 2011 à 2013, mentionnant outre les capitaux propres, un chiffre d'affaires de 60 271 457 euros et un résultat d'exploitation de 9 220 817 euros. Selon le dossier de demande, le coût de l'investissement nécessaire à la construction et à l'exploitation du parc, évalué à environ 18 655 000 euros, doit être financé par des apports en capitaux propres par le groupe ABO et de l'emprunt bancaire. Par un courrier du 2 avril 2012, le Crédit Coopératif se déclare prêt à examiner la demande de crédit pour la réalisation et l'exploitation du parc éolien développé par ABO Wind, compte tenu des qualités des relations financières entretenues depuis le 29 juillet 2009. Le dossier de demande comportait un plan de financement prévisionnel de 2016 à 2036, avec des indications précises sur les chiffres d'affaires, les estimations du tarif éolien, les charges courantes d'exploitation, l'échéancier de la dette bancaire, le calcul des provisions pour démantèlement, ainsi que les dotations aux amortissements. Il est également précisé que la rentabilité financière du parc éolien calculée par rapport au chiffre d'affaires prévisionnel, devrait permettre un retour sur investissement dans un délai de seize ans. Il ressort de ces éléments que le dossier de demande comportait des indications précises et étayées sur les capacités financières du pétitionnaire pour la conduite de son projet.

S'agissant des garanties financières :

18. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. /II. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement (...) ". Selon l'article 30 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, pris pour l'application de ces dispositions du code de l'environnement, et de son annexe I : " Le montant des garanties financières mentionnées à l'article R. 515-101 du code de l'environnement est déterminé selon les dispositions de l'annexe I du présent arrêté. Ce montant est réactualisé par un nouveau calcul lors de leur première constitution avant la mise en service industrielle. ". Le coût unitaire forfaitaire d'un aérogénérateur, correspondant aux opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement est calculé selon les dispositions du II de l'annexe I du présent arrêté et fixé à " Cu =75 000 où Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur " lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2,0 MW.

19. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières fixé à 270 770 euros par l'article 5 de l'arrêté attaqué a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et modifiées en dernier lieu par l'arrêté du 11 juillet 2023, s'agissant des éoliennes d'une puissance de 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été exposé au point 18, résultant de la modification des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le montant initial des garanties financières fixé à l'article 5 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Toutefois, ce même article précise que " L'exploitant réactualise tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule mentionnée en annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. ". Cette disposition doit être interprétée comme imposant l'actualisation du montant des garanties financières. Par suite, le montant des garanties financières exigé par l'arrêté contesté ne peut être regardé comme insuffisant au regard de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié.

S'agissant des mesures de démantèlement :

20. Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : / Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. (...) / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ".

21. Ces dispositions règlementaires sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par le préfet parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, ni ne conditionne un éventuel démantèlement partiel des fondations des aérogénérateurs à la production préalable d'une étude, méconnaît l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

22. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. /II. En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / 1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document indépendant ; /2° Une description du projet, y compris en particulier : /- une description de la localisation du projet ; /- une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et de fonctionnement (...) /3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; /c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; /d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; /(...)/ 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; /9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; (...) ".

23. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

S'agissant de la prise en compte de certaines études :

24. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, établie en décembre 2015, comportait notamment un volet d'étude sur la faune et la flore et un volet sur les chiroptères, documents substantiels, réalisés au terme d'études bibliographiques et de plusieurs visites de terrain. Si les requérants contestent la méthode retenue pour procéder à l'analyse de l'état initial au motif de l'absence de prise en compte d'études d'associations naturalistes, les pièces qu'ils produisent et notamment les extraits d'études de ces associations, ne permettent pas d'estimer que l'expérience de ces organismes aurait permis d'identifier des espèces animales ou végétales présentes sur le site et non répertoriées par l'étude d'impact. De même s'ils produisent une étude réalisée par la société Aliséa, bureau d'études, estimant que sur la base de la méthode utilisée par l'étude d'impact concernant l'avifaune et les chiroptères, certaines investigations ont été insuffisantes pour caractériser l'activité de groupes d'espèces, cette étude, ne permet pas à elle seule, en l'absence de données plus précises, de contredire la méthodologie suivie par les auteurs de l'étude d'impact. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que cette étude d'impact aurait été insuffisante au seul motif que d'autres études ne suivraient pas la même méthodologie ou critiquent, de façon générale, la méthodologie suivie.

S'agissant de l'étude chiroptérologique :

25. Si par ailleurs le diagnostic sur l'état initial des chiroptères ne respecte pas le protocole d'observation recommandé par la société française pour l'étude de la protection des mammifères (SFEPM) en la matière, lequel est dépourvu de toute portée normative, cette circonstance, à la supposer soulevée, ne saurait caractériser une insuffisance de l'étude d'impact alors que les auteurs de cette étude ont réalisé des écoutes sur 11 points situés en hauteur et en continu ainsi que sur 47 points d'écoute sur une période de 10 minutes sur l'ensemble du cycle biologique des chiroptères à savoir du 23 juin au 14 octobre 2015, complétant une première phase d'écoute réalisée de septembre 2013 à août 2014 correspondant à 126,5 heures d'écoute auxquels s'ajoutent 94 nuits en altitude. Cette étude, qui a suivi le protocole susmentionné s'agissant de la division de l'étude en trois aires, l'aire rapprochée, l'aire locale et l'aire régionale, et qui a permis de repérer 20 espèces de chauves-souris, présentées en gîte ou en activité au sein de l'aire régionale rapprochée et de douze espèces constatées sur l'aire rapprochée et fréquentant le site, est ainsi suffisante.

S'agissant de l'étude avifaunistique :

26. Il résulte de l'instruction que la société Ferme Éolienne des Grands Clos a explicité longuement dans une annexe de l'étude avifaunistique la méthode mise en œuvre pour son élaboration, qui s'est appuyée sur des données documentaires, recueillies notamment auprès de la ligue de protection des oiseaux (LPO) d'Aquitaine et fondée sur une expertise de terrain, conduite entre septembre 2013 et juillet 2014, permettant ainsi de dresser les inventaires à partir des différentes phases du cycle biologique (hivernage, migration pré et postnuptiale, nidification) selon les familles d'oiseaux, ainsi que celles de leur rythme circadien (activités des espèces diurnes ou nocturnes). Dans son avis émis le 21 juin 2016, l'autorité environnementale observe que " les inventaires ont été réalisés de façon correcte et sur des cycles biologiques complets ". Par suite, la circonstance que l'étude ne comporte pas toutes les précisions sur les conditions de sorties sur le terrain et les résultats bruts des écoutes ne suffit pas pour retenir l'insuffisance de l'étude avifaunistique.

S'agissant de l'étude paysagère :

27. Le volet paysager de l'étude d'impact comporte plus de cinquante photomontages permettant d'apprécier l'insertion des éoliennes dans leur environnement rapproché, intermédiaire et éloigné, composé des paysages, du patrimoine culturel, des hameaux et des voies de circulation existants. Les photomontages ont été réalisés sur la base d'un champ de vision proche du champ visuel de l'être humain, soit environ 60° à une distance de 30 centimètres, à partir de photographies de points de vue prises par un paysagiste, montées en panoramique, géolocalisées, dans lesquelles un logiciel a inséré les éoliennes, selon les repères et en respectant la taille correspondant à la distance d'observation. Les recommandations figurant dans les documents, tels que des guides méthodologiques, élaborés par l'administration à destination des publics concernés, bien qu'elles soient par elles-mêmes dépourvues de toute portée normative ont été respectées. La circonstance alléguée que les photomontages que comporte l'étude d'impact ne seraient pas conformes aux recommandations émises par la préfecture de Côte-d'Or en matière de photomontages utilisés dans les dossiers éoliens, est sans incidence sur l'appréciation qu'il convient de porter sur le contenu de l'étude d'impact. Si les requérants reprochent l'absence de photomontages permettant d'apprécier l'impact visuel du projet sur l'église Saint-Martin de Parcoul, et sur le château de Puymangou, il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que les photomontages complémentaires réalisés permettent d'évaluer l'impact visuel du projet sur le château de Puymangou, lequel n'est d'ailleurs l'objet d'aucun classement. L'église Saint-Martin de Parcoul, inscrite à l'inventaire des monuments historiques se situe, selon l'inspection des installations classées à 3 kilomètres du projet, est, elle, très peu impactée, compte tenu du bâti dense l'enserrant, de la topographie en creux et de l'occupation forestière du sol. D'autre part, alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches ou depuis l'ensemble des lieux publics, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant, au seul motif que n'y figureraient pas de photomontages depuis certains hameaux ou certains sites isolés. Au surplus, non seulement l'étude paysagère comporte des photomontages pris depuis l'entrée du bourg de Puymangou et depuis son église, ainsi qu'un photomontage réalisé à la sortie de la commune de Parcoul, mais l'étude d'impact commente les impacts visuels depuis les habitations les plus proches à Feuillevert, le Maine neuf, la Côte, le Clos du Château, le Pélissier, la Fayette, le Fournet ainsi que des différents axes routiers, illustrés par les photomontages 1 à 16. Enfin, la société pétitionnaire a produit des photomontages présentant l'impact visuel du projet sur les communes les plus proches de la Roche-Chalais (5 608 m), D... (5 067 m) Aubeterre-sur-Dronne (11,6 km), Champagnac (15,6 km), les Eglisottes (13,9 km), les Essards (6879 m), A... (4 280 m), G... (8 481 m), H... (7 224m) et Bonnes (8 038m).

S'agissant du choix du site :

28. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la société Ferme Éolienne des Grands Clos expose dans l'étude d'impact les raisons pour lesquelles elle propose le site envisagé compte tenu de sa compatibilité avec le schéma régional climat-air-énergie (SRCAE) de la région Aquitaine, et des impératifs technique et foncier. Elle justifie de la variante retenue " 2b optimisée ", constituée d'une courbe de cinq éoliennes et du choix d'implantation retenu en fonction " du relief local et de la grande régularité du vent du secteur de la Dordogne ".

S'agissant de l'étude acoustique :

29. L'étude d'impact comprend une étude acoustique réalisée à partir de neuf points fixes, du 22 janvier au 7 février 2014 et du 27 mai au 12 juin 2014. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment de l'emplacement choisi pour chacun de ces points de mesure (présence d'animaux, trafic routier, bruit de la nature) que les résultats obtenus seraient erronés ou auraient pu nuire à l'information de la population ou exercer une influence sur l'appréciation de l'administration. Sont supprimées de l'analyse les périodes perturbées par la pluie ou des évènements sonores non représentatifs. Il n'est pas établi que les chiffres obtenus à partir de la modélisation, qui n'a pas été remise en cause par l'agence régionale de santé dans son avis du 25 mars 2015, seraient infondés. L'étude conclut à la nécessité de limiter ponctuellement l'impact acoustique du parc éolien, en période diurne (d'hiver par vent d'est) et plus largement en période nocturne, en cherchant l'absence de dépassements par vitesse et annonce la recherche d'optimisations de fonctionnement. Un bridage des machines est aussi prévu en période nocturne en fonction de la force et de la direction du vent.

30. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

31. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement issu du décret n°2017-626 du 27 avril 2017, applicable en l'espèce : " (...) III. L'autorité environnementale (...) est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (...) ". En application de ces dispositions, l'étude d'impact, complétée par plusieurs annexes, relatives à l'étude paysagère, le diagnostic écologique, les volets chiroptérologique et avifaunistique, l'étude acoustique, a été soumise à la mission régionale de l'autorité environnementale (MRAE) qui a rendu un avis le 1er juin 2018 préalablement à l'édiction de l'arrêté fixant les prescriptions applicables au parc éolien projeté.

32. A supposer que l'avis du 1er juin 2018 soit regardé comme irrégulier au motif qu'il a été signé par une autorité incompétente, il ne résulte pas de l'instruction que cette circonstance a eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou a été de nature à exercer une influence sur le sens de cet avis et sur l'autorisation. Au demeurant, le signataire de cet avis, M. E..., membre permanent titulaire, avait reçu délégation pour statuer sur la demande d'examen, par décision du 27 avril 2018 du président de la MRAE Nouvelle-Aquitaine, sur le fondement de l'article 15 de l'arrêté du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du Conseil général de l'environnement et du développement durable.

33. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2011/92 du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " (...) II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l'autorité environnementale. / (...) / III. L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après "étude d'impact", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / (...) V. Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. / Les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai fixé par décret en Conseil d'État sont mis à la disposition du public sur le site internet de l'autorité compétente lorsque cette dernière dispose d'un tel site ou, à défaut, sur le site de la préfecture du département. / L'avis de l'autorité environnementale fait l'objet d'une réponse écrite de la part du maître d'ouvrage. / (...) VI. Les maîtres d'ouvrage tenus de produire une étude d'impact la mettent à disposition du public, ainsi que la réponse écrite à l'avis de l'autorité environnementale, par voie électronique au plus tard au moment de l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-2 ou de la participation du public par voie électronique prévue à l'article L. 123-19. ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version applicable au litige, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé.

34. Aux termes de l'article 3 du décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / Les missions régionales d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable exercent les attributions de l'autorité environnementale fixées au III de l'article R. 122-6 et au III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et à l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme. / Dans chaque région, la mission régionale bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement dans les conditions fixées à l'article R. 122-24 du code de l'environnement. ".

35. Aux termes du I de l'article R. 122-21 du code de l'environnement : " La personne publique responsable de l'élaboration ou de l'adoption du plan, schéma, programme ou document de planification transmet pour avis à l'autorité définie au III de l'article R. 122-17 le dossier comprenant le projet de plan, schéma, programme ou document de planification, le rapport sur les incidences environnementales ainsi que les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables et qui ont été rendus à la date de la saisine. Lorsque l'autorité environnementale est la mission régionale d'autorité environnementale, ces éléments sont transmis au service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) qui prépare et met en forme toutes les informations nécessaires pour que la mission régionale puisse rendre son avis. ".

36. Aux termes de l'article R. 122-24 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R. 104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, (...) les agents de ce service sont placés sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale. ".

37. Il résulte de ces dispositions que, d'une part, la mission régionale d'autorité environnementale est une entité administrative de l'État, dont les membres sont nommés à raison de leurs compétences en matière d'environnement et de leur connaissance spécifique des enjeux environnementaux de la région concernée, séparée de l'autorité compétente pour autoriser un projet et qui dispose d'une liberté de décision pour exercer sa mission consultative d'autorité environnementale. D'autre part, si elle s'appuie à cette fin sur le " service régional chargé de l'environnement (appui à la mission régionale d'autorité environnementale) " pour l'instruction des demandes d'avis, constitué, en vertu des articles 1er et 2 du décret du 27 février 2009, au sein de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui exerce ses missions sous l'autorité du préfet de région, il résulte des dispositions précitées que le service ainsi spécialement désigné pour l'appui à la mission régionale d'autorité environnementale doit disposer de moyens humains et administratifs dédiés à cette mission. Enfin, il résulte également des dispositions précitées que ce service est placé sous l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité environnementale pour l'exercice de cette mission. La mission régionale d'autorité environnementale doit être regardée, dans ces conditions, comme disposant d'une autonomie réelle, la mettant en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur les projets qui lui sont soumis.

38. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, ou que cette autorité est le préfet de département disposant à cette fin des services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) de l'Inspection générale de l'environnement et du développement durable, dont l'organisation et les modalités d'intervention sont définies par les articles R. 122-21 et R. 122-24 à R. 122-24-2 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive. Ainsi, dès lors qu'elle rend un avis dans les conditions prévues par ces dispositions, la MRAE doit être regardée comme intervenant de manière autonome à l'égard du préfet compétent pour autoriser le projet, sans que la circonstance qu'elle ait bénéficié, pour rendre son avis, ainsi que le prévoit l'article R. 122-24 du code de l'environnement cité au point 36 de l'appui technique d'agents du service régional chargé de l'environnement placés sous l'autorité fonctionnelle de son président soit, par elle-même, de nature à affecter cette autonomie.

39. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis du 1er juin 2018 de la mission régionale d'autorité environnementale était irrégulier doit être écarté.

40. En troisième lieu, les requérants font valoir que l'avis émis le 1er juin 2018 par la MRAE n'a pas été mis à disposition du public. Il n'est pas contesté par la ministre de la transition écologique que l'avis environnemental, rendu le 21 juin 2016 par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale sur la demande d'autorisation présentée par la société Ferme Éolienne des Grands Clos, était irrégulier.

41. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que des irrégularités affectant l'autorisation ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.

42. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ". Il en résulte que lorsqu'un vice de procédure entache un avis qui a été soumis au public, notamment dans le cadre d'une enquête publique, préalablement à l'adoption de la décision attaquée, la régularisation implique non seulement que la procédure de consultation soit reprise, mais aussi que le nouvel avis soit porté à la connaissance du public.

43. Il résulte de l'instruction que l'avis du 1er juin 2018 de la mission régionale d'autorité environnementale, dont il vient d'être dit qu'il n'a pas été émis dans des conditions irrégulières, et dont le contenu ne différait pas de manière substantielle du premier avis émis le 21 juin 2016, ainsi que les observations en réponse apportées par la société Ferme Éolienne des Grands Clos, ont été portés à la connaissance du public lors d'une enquête publique complémentaire, relative à l'autorisation de défrichement, organisée du 5 janvier au 7 février 2021. Cet avis était également consultable sur les sites internet de la MRAE et de la préfecture de la Dordogne. Par suite, l'irrégularité de procédure entachant l'avis de l'autorité environnementale du 21 juin 2016 a été régularisée. Il ne résulte pas donc de l'instruction qu'une telle irrégularité aurait nui à l'information complète de la population.

En ce qui concerne l'atteinte à l'environnement et aux paysages :

44. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à l'arrêté contesté : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées (...) par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte aux paysages naturels avoisinants au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

45. Le projet en litige comprend un parc de cinq éoliennes d'une hauteur de 182 mètres en bout de pale sur un site d'implantation qui appartient à l'unité paysagère de la Double, massif forestier et sylvicole étendu au relief peu accidenté et à la population rurale peu dense. Sur le plan architectural, les monuments historiques les plus proches du site, sont l'église Saint-Martin à Parcoul, située à 3 kilomètres, l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul à Chenaud, à 3, 8 kilomètres, l'église Saint-Laurent à D..., à 5 kilomètres, et l'église Sainte-Eulalie à Saint-Aulaye, à 4,8 kilomètres. Le bourg voisin de Puymangou ne compte pas de monument historique, même si son église ainsi que son château, propriété de M. et Mme B..., qui constitue une construction remarquable récemment restaurée, y sont dénombrés. D'autres bourgs présentant un intérêt architectural plus important, tels que Aubeterre-sur-Dronne et la Roche-Chalais, sont plus éloignés dès lors qu'ils sont situés à plus de dix kilomètres du site. Enfin, la vallée du Rieu Nègre, site naturel inscrit, qui comprend des bois, des prairies et des étangs, se situe à proximité immédiate. Le site d'implantation du projet n'est donc pas dépourvu d'intérêt paysager.

46. Si compte tenu de leur hauteur, les éoliennes seront visibles à une grande distance, l'impact visuel apparaît cependant modéré pour les zones éloignées, telles que le village d'Aubeterre-sur-Dronne situé à environ 11 kilomètres qui ne sera que faiblement impacté par le parc compte tenu des éléments de végétation et de bâti présents. Il résulte de l'instruction que depuis les monuments historiques tels que l'église Saint-Martin à Parcoul, bourg qui se trouve dans la vallée de la Dronne, la visibilité du parc éolien sera modérée et que le rapport d'échelle, compte tenu des distances, ne se traduit pas par une perception sensiblement modifiée du paysage. Si depuis la mairie et l'église de Puymangou et dans une moindre mesure depuis son château, lequel n'est au demeurant ni inscrit ni classé et est orienté à l'est soit à l'opposé du parc éolien, les éoliennes seront plus visibles, il ne résulte pas de l'instruction que cette visibilité, même nocturne, serait susceptible de dénaturer la perception du paysage, eu égard notamment à la présence d'autres éléments artificiels tels que les axes routiers ainsi qu'un château d'eau et des pylônes électriques à proximité. Si des visibilités existent depuis les bourgs et les hameaux avoisinants lesquels sont situés à 650 mètres des éoliennes les plus proches, elles sont limitées par la végétation boisée existante et la topographie des lieux. Du site inscrit de la vallée du Rieu Nègre, située à 950 mètres, au sud-ouest du projet, et déjà traversé par une ligne électrique, la partie supérieure du mât et du rotor des éoliennes seront visibles, selon les saisons, impactant principalement sa partie est. Dans ces circonstances, le paysage de type naturel et boisé qui entoure le projet ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité, à l'attractivité et à la structuration desquelles le parc éolien projeté porterait atteinte.

En ce qui concerne le risque incendie :

47. Les deux communes d'implantation du projet de parc éolien se situent dans le département de la Dordogne, dans un vaste espace boisé principalement de pins maritimes, qui présente un risque de feu de forêt qualifié de fort par le dossier départemental des risques majeurs de Dordogne, conduisant le pétitionnaire à soumettre pour avis son projet au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) qui a formulé plusieurs recommandations tendant au renforcement des infrastructures destinées aux moyens terrestres, et préconisant des mesures en matière d'accessibilité, de défense et de lutte contre l'incendie. L'article 12 de l'arrêté contesté a repris en six points les prescriptions auxquelles la société La Ferme Éolienne des Grands Clos devra se conformer, consistant en l'aménagement et la matérialisation de la voie d'accès, l'entretien et le contrôle réguliers des moyens d'intervention, la réalisation de citernes de 120 m3 à moins de 400 m des aérogénérateurs et d'une plateforme, une signalisation adaptée, un débroussaillement sur un rayon de 50 m autour des machines et des installations. Si l'avis du SDIS mentionne que l'intervention des moyens de secours par voie aérienne ne sera pas possible " à certains endroits " en raison de la hauteur des pales, il n'exclut pas toute intervention des avions bombardiers dans la zone du site du projet. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte à la sécurité publique doit être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte aux chiroptères :

48. Les chiroptères ont fait l'objet d'une étude spécifique dont il résulte que le site est globalement peu favorable au gite des chiroptères arboricoles du fait de la prééminence de boisements de résineux peu matures. Les principaux habitats à enjeux sont représentés par deux haies arborées, constituant des corridors de déplacements pour les espèces fréquentant ou traversant la zone d'étude. Les requérants soutiennent que la présence d'éoliennes dans un milieu forestier va porter atteinte à ces populations. Il résulte de l'instruction que, compte tenu de la variante retenue, 1 040 m² de boisements seront défrichés, à l'origine de pertes de gîte, et entre 2, 8 et 3, 1 hectares à l'origine de perte de territoires de chasse en secteur boisé. La perturbation des corridors de déplacement va impacter les espèces migratrices que sont la noctule commune, la noctule de Leisler et la pipistrelle de Nathusius. Ces trois espèces ainsi que la pipistrelle commune sont exposées à un risque de mortalité " assez fort à fort ", pour lequel la société pétitionnaire a été conduite à, d'une part, prendre des mesures d'évitement et de réduction, consistant à modifier le plan de câblage, pour préserver un alignement de chênes, défricher a minima en dehors des périodes de reproduction et d'hibernation, limiter voire éliminer les émissions lumineuses et mettre en œuvre un plan de bridage couplé à la mise en drapeau des pales, d'autre part, à déposer une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats. Le Conseil national de la protection de la nature a émis un avis favorable le 25 juillet 2018, dès lors qu'il est prévu par le pétitionnaire, dans le cadre de sa demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats, des mesures de bridage toutes les nuits du 15 mars au 15 octobre ainsi que des mesures de suivi. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces mesures ne permettraient pas de diminuer significativement le risque de collision de ces animaux et que le préfet aurait dû assortir l'autorisation délivrée de prescriptions complémentaires, notamment au regard de la recommandation Eurobats, dépourvue de valeur réglementaire, selon laquelle les appareils devraient être implantés à 200 mètres au moins des lisières boisées.

En ce qui concerne l'atteinte à l'avifaune :

49. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude avifaunistique, que si 65 espèces nicheuses ont été constatées sur site, 6 espèces d'intérêt patrimonial présentent un impact brut moyen à assez fort (buse variable, circaète Jean le Blanc, busard Saint-Martin, faucon hobereau, milan noir, épervier d'Europe, faucon crécerelle). Si les trois espèces les plus sensibles au risque de collision sont la buse variable, le faucon crécerelle et le milan noir, l'impact reste qualifié de moyen compte tenu de la présence relativement importante de ces espèces en Aquitaine. Si 20 espèces hivernantes ont été recensées au sein du site d'étude ou à ses proches abords, moins de 100 individus ont pu être observés, parmi lesquels une quinzaine à valeur patrimoniale. Bien qu'aucun couloir migratoire particulier n'ait été identifié à l'intérieur même du site, le secteur se situe dans un couloir de migration significatif tant en terme quantitatif que qualitatif, dans lequel la majorité des oiseaux volent à des altitudes de 50 à 150 mètres, justifiant un impact brut de moyen à assez fort. Les effectifs de grue cendrée sont élevés, se comptant par centaines, voire par milliers près d'un quart se déplaçant à l'automne à hauteur de pale. Le circaète Jean-le-Blanc, qui se déplace sur l'ensemble du site, présente une sensibilité assez forte pendant l'exploitation du parc éolien et est exposé au risque de collision (59 cas). Toutefois, le projet retenu a supprimé une éolienne, permettant de diminuer la densité du parc et ne constitue donc pas une barrière pour la migration. De plus des mesures sont prévues, visant à réduire les risques de perturbation et de collision par le respect d'un écartement d'au moins 300 m entre les éoliennes, d'une ligne de sécurité de près de 500 mètres entre éoliennes et lignes électriques, à défaut, la pose d'un balisage systématique, l'aménagement des zones de plateforme en stabilisé/sablé, moins attractives. Les travaux de déboisement et défrichement devront avoir lieu en dehors des lieux et des périodes de reproduction. Les impacts résiduels sont évalués comme étant négligeables à faibles pour les oiseaux volant généralement en-dessous de 50 mètres, faible à moyen pour les rapaces nicheurs et les oiseaux migrateurs volant entre 50 m et 150 m du sol,. Des mesures de suivi mensuel de la mortalité par collision seront mises en œuvre, et sont énoncées à l'article I.b de l'arrêté contesté, lequel renvoie à l'arrêté préfectoral du même jour portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats. Dans ces conditions, et alors que le conseil national de la protection de la nature a d'ailleurs émis un avis favorable au projet le 25 juillet 2018, il ne résulte pas de l'instruction que le projet porterait atteinte à la conservation des espèces d'avifaune hormis les cinq espèces pour lesquelles une dérogation au régime des espèces protégées a été sollicitée et que le préfet aurait dû assortir l'autorisation d'exploiter de prescriptions relatives à la protection de l'avifaune, autres que celles qu'il a énoncées aux articles 6.1, 6.2 et 7 de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne la demande de dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement :

50. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

51. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.

52. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a déposé le 22 décembre 2016 une demande de dérogation au régime de protection des espèces protégées et que, par arrêté du 21 avril 2021, auquel renvoie l'arrêté du même jour portant autorisation d'exploiter, le préfet de la Dordogne lui a délivré une autorisation, sous réserve du respect de plusieurs conditions, pour la destruction des sites de reproduction et /ou aires de repos du fadet des laîches et la cistude d'Europe, la destruction accidentelle du fadet des laîches, de la cistude d'Europe, de la grue cendrée, du milan noir, du faucon hobereau, du circaète Jean le Blanc, la buse variable, le minioptère de Schreiber, la noctule commune, le noctule de Leisler, la pipistrelle commune et la pipistrelle de Nathusius.

S'agissant des chiroptères :

53. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude chiroptérologique que, sur les 20 espèces recensées dans l'aire locale et l'aire régionale rapprochée, la présence a été avérée pour 12 d'entre elles et n'a pas été certifiée s'agissant du petit murin. Si le grand rhinolophe ne semble pas impacté par le projet éolien en raison de sa faible hauteur de vol, il n'en est pas de même pour la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle commune et dans une moindre mesure, le minioptère de Schreibers, pour lesquels les risques ont été qualifiés soit de moyen à assez fort, soit de fort et l'impact résiduel de moyen excepté le minioptère de Schreibers, pour lequel, l'impact résiduel est faible. Pour l'ensemble des espèces constatées sur site, la perte de gîtes et de territoires de chasse a un impact négligeable. Par suite, compte tenu des mesures d'évitement et de réduction mises en œuvre et rappelées au point 48 et en l'absence de risque suffisamment caractérisé du projet pour les vingt espèces de chiroptères et leurs habitats recensés sur site, il ne résulte pas de l'instruction qu'une demande de dérogation aux espèces protégées aurait dû être déposée pour les chiroptères et leurs habitats, autres que la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle de Nathusius, la pipistrelle commune et le minioptère de Schreiber.

S'agissant de l'avifaune :

54. Eu égard à ce qui a été dit au point 49, compte tenu des enjeux identifiés et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que le projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles pour d'autres espèces que celles pour lesquelles la société Ferme Éolienne des Grands Clos a déposé un dossier de demande de dérogation, lesquelles ne se limitent pas seulement, ainsi que le soutiennent les requérants à la grue cendrée et au milan noir, mais visent aussi le faucon hobereau, le circaète Jean le Blanc et la buse variable.

En ce qui concerne les mesures de compensation :

55. Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, (...) les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. (...) / II. Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (...) / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées (...) " et aux termes de l'article L. 122-1-1 du même code: " I. L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public (...). La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. (...) ". L'article R. 122-13 de ce code dispose que : " les mesures compensatoires mentionnées au I de l'article L. 122-1-1 ont pour objet d'apporter une contrepartie aux incidences négatives notables, directes ou indirectes, du projet sur l'environnement qui n'ont pu être évitées ou suffisamment réduites. ".

56. Il résulte de l'instruction que le pétitionnaire a analysé deux variantes de son projet pour privilégier la variante 2 b optimisée, comprenant cinq éoliennes formant une courbe, et non six, dont la mise en œuvre a moins d'impact sur le plan environnemental, en évitant le vallon de Feuillevert, qui sera préservé de tous travaux, ainsi qu'un alignement de chênes, en réduisant les impacts de création de pistes et de câblage, et en excluant l'habitat du damier de la Succisse. Les dispositions alors applicables de l'article R. 512-3 du code de l'environnement n'imposaient pas de mentionner dans le dossier de demande d'autorisation les mesures de compensation, lesquelles ont été présentées dans l'étude d'impact. Outre les mesures de réduction et d'évitement, la société " Ferme Éolienne des Grands Clos " a prévu deux mesures de compensation, qui consistent à reboiser en essence équivalente des parcelles, permettant une unité de gestion forestière, à hauteur de 2 ha replantés pour 1 ha défriché, tout en évitant l'altération d'habitats d'espèces remarquables. Afin d'évaluer la perte de culture liée à la coupe de bois, un expert forestier évaluera la valeur forestière actuelle d'avenir, tout en se basant sur son état actuel et proposera au propriétaire du terrain de l'indemniser selon son choix de conserver ou pas les bois coupés. Il n'apparaît pas, ainsi qu'il a déjà été dit, que compte tenu des mesures de bridage et d'arrêt des aérogénérateurs, des obligations de suivi écologique et de protection des habitats (biodiversité), des prescriptions encadrant la phase de travaux, mises en place par l'arrêté contesté du 20 avril 2021, le parc éolien aurait des incidences telles sur l'environnement qu'une atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, tenant spécialement à la protection de la nature, serait caractérisée et que des mesures de compensation particulières auraient dû être mises en place. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 110-1, L. 511-1 et L. 122-1-1 du code de l'environnement doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 20 avril 2021 portant dérogation à l'interdiction de destruction et perturbation d'espèces animales protégées (requête n° 21BX03470) :

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation :

57. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 19 février 2007 : " La décision précise : En cas d'octroi d'une dérogation, la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment - nom scientifique et nom commun des espèces concernées, - nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ; ". L'arrêté par lequel le préfet accorde une telle dérogation constitue une décision administrative individuelle qui déroge aux règles générales fixées par la loi ou le règlement au sens de l'article L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, et est donc soumis à l'obligation de motivation prévue par ces dispositions. Lorsqu'elle délivre une dérogation à l'interdiction notamment de dérogation à l'interdiction notamment de destruction des individus, des œufs, des nids ou des habitats naturels d'espèces protégées, l'administration doit énoncer dans sa décision les éléments de droit et de fait qui la conduisent à l'accorder, de sorte que les motifs de la décision en soient connus à sa seule lecture. Toutefois, ces dispositions n'impliquent ni que l'administration prenne explicitement parti sur le respect par le projet qui lui est soumis de chacune des règles dont il lui appartient d'assurer le contrôle ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction.

58. L'arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables à la demande d'autorisation, précise que le projet de construction d'un parc éolien situé sur les territoires des communes de Parcoul-Chenaud et Saint-Aulaye-Puymangou s'inscrit dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et participe à la réalisation des objectifs français en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de la transition énergétique et présente ainsi un intérêt public majeur de nature sociale et économique. Il relève que l'autorisation est assortie de mesures d'évitement et de réduction, de compensation et prévoit la mise en place d'instances de suivi de la mise en œuvre de ces mesures, qui pourront proposer de prescrire d'éventuelles mesures correctrices de sorte que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces protégées concernées, qui sont précisément énumérées, dans leur aire de répartition naturelle. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cet arrêté, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

En ce qui concerne l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur :

59. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et 2 du code de l'environnement qu'un projet de travaux, d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leur habitat ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

60. Aux termes de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement : " Sont réputés répondre à une raison impérative d'intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du présent code, les projets d'installations de production d'énergies renouvelables ou de stockage d'énergie dans le système électrique satisfaisant aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 du code de l'énergie. (...) ". Aux termes de l'article R. 211-2 du code de l'énergie : " Un projet d'installation située à terre produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent sur le territoire métropolitain continental satisfait aux conditions prévues à l'article L. 211-2-1 si :/ 1° La puissance prévisionnelle totale de l'installation est supérieure ou égale à 9 mégawatts ; (...) ".

61. D'une part, le projet d'installation de production d'énergies renouvelables, dans un site relevant du secteur 6, zone verte favorable à l'éolien, contribue à l'atteinte des objectifs fixés par le schéma régional éolien annexé au schéma régional du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE) de la région Nouvelle-Aquitaine et est présumé répondre, en application des dispositions précitées de l'article L. 411-2-1 du code de l'environnement à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c du 4° de l'article L 411-2 du même code. D'autre part, le développement des énergies renouvelables, dans le contexte de la lutte contre le changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, résulte d'engagements énergétiques européens, nationaux et régionaux. La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, a porté à 32 % la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie de l'Union en 2030. L'article L. 100-4 du code de l'énergie fixe ainsi la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie à 23 % en 2020 et à 33 % en 2030. Dans ce cadre, le décret n° 2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie prévoit de réduire la consommation d'énergie primaire fossile par rapport à 2012 et de développer la production d'électricité d'origine renouvelable, notamment en portant la puissance installée de l'éolien terrestre, selon l'option basse à 33, 2 GW au 31 décembre 2028. Il résulte de l'instruction que le parc éolien en litige, d'une puissance de dix mégawatts, apportera sa contribution aux besoins définis dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, à hauteur d'une production estimée à 29 345 MWh (5644 foyers alimentés hors chauffage) et aux objectifs des politiques en matière d'énergies renouvelables tant au niveau régional que national, en permettant une économie de 19 710 tonnes équivalent CO2/an. Même si les requérantes soutiennent que le parc éolien ne contribuerait que modestement aux objectifs, il résulte de l'instruction que le département de la Dordogne ne compte à ce jour aucun parc éolien sur son territoire et que la région Nouvelle-Aquitaine dispose d'un parc éolien de 1160 MW concentré essentiellement dans la région anciennement dénommée Poitou-Charentes, bien en deçà des objectifs régionaux fixés à l'horizon 2020 de 2790 à 3000 MW en Nouvelle-Aquitaine. Dans ces conditions, alors que les requérantes se bornent à soutenir que d'autres sources d'énergie renouvelable alternatives existaient au sein du territoire, le projet en litige répond à une raison impérative d'intérêt public majeur.

En ce qui concerne l'existence d'une solution alternative satisfaisante :

62. Il résulte de l'instruction, notamment du dossier de demande de dérogation et de l'étude d'impact, que le projet, ainsi qu'il a déjà été dit, se situe sur le territoire de communes intégrées dans la zone 6 du schéma régional climat du climat de l'air et de l'énergie (SRCAE) de la région Aquitaine. Le terrain d'assiette, d'une surface de 4, 6 hectares, qui se compose principalement de pinèdes jeunes à assez jeunes, de quelques parcelles ou haies arborées mixtes, et des landes humides boisées ou non, s'insère dans une zone consacrée à la sylviculture. Il présente l'avantage de n'être affecté d'aucune servitude ou contrainte aéronautique, de ne comporter aucune zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) ni ZICO, d'être en dehors de toute réserve ou parc naturel, ou d'un périmètre de protection de captage d'eau potable, d'être distant de la première ZNIEFF à 1,6 km et de deux zones Natura 2000, à 1,4 et 1,5 km, de disposer déjà de plusieurs voies d'accès, de se situer en dehors de tout bâti, le lieu-dit le plus proche étant à 630 mètres, de n'entrainer aucune co-visibilité avec des monuments protégés ou un site inscrit, et d'avoir des capacités de raccordement. La société a envisagé deux variantes pour son parc éolien avant de porter son choix sur la 2ème, comprenant 5 éoliennes au lieu de 6, distantes entre elles de 600 m, formant une courbe sur l'axe nord sud, ce qui a permis de supprimer l'impact sur la population et l'habitat du Damier de la Succise, d'éviter le vallon de Feuillevert et d'ainsi le préserver, de protéger des chênes matures et de limiter la création de voies de desserte ainsi que le câblage. Enfin, plusieurs mesures de réduction des impacts potentiels du projet sont prévues par le maître d'ouvrage, qui concernent notamment les oiseaux et les chiroptères, dont les requérantes n'établissent pas qu'elles seraient insuffisantes. Aucune des pièces du dossier de demande ne met en évidence l'existence d'une solution alternative satisfaisante qui aurait été ignorée. La circonstance que la commune de Saint-Aulaye développe d'autres projets de production d'énergies renouvelables tels qu'une centrale photovoltaïque ou une centrale hydro-électrique ne fait pas obstacle à la recherche d'autres sources de production d'énergie, susceptibles de contribuer à l'approvisionnement en électricité des populations. Le préfet de la Dordogne n'a dès lors pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de solution satisfaisante autre que l'implantation du projet dans la vallée de la Double.

En ce qui concerne le délai pour informer l'administration de la découverte de cadavres :

63. Il résulte de l'article 9.1 de l'arrêté contesté que " dans le cas d'une découverte de cadavre d'espèce de chiroptères non couverte par la présente dérogation ou d'un nombre de cadavres supérieur aux seuils fixés, la DREAL/SPN est informée sous 8 jours et destinataire sous un mois de propositions motivées de mesures d'évitement et de réduction nouvelles. A l'issue de chaque année d'activité, les résultats des suivis de mortalité sont " rapportés en détail avec la date, l'heure et le lieu de découverte de chaque cas détecté et l'espèce déterminée ". L'article 11 du même arrêté dispose que le suivi de la mortalité des chiroptères et de l'avifaune est réalisé conformément au protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres en vigueur " permettant un suivi approfondi lorsqu'un enjeu particulier est détecté ". Ni l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, ni le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens n'impose de délais précis à l'exploitant, pour informer l'administration de la découverte de cadavres en dehors des possibilités laissées par la dérogation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'arrêté du 19 février 2007 doit être écarté.

En ce qui concerne les mesures de protection des chiroptères :

64. Il résulte de l'instruction que les cinq éoliennes, dont la hauteur en bout de pale sera de 182 m, seront implantées à moins de 50 mètres d'une lisière. Cette circonstance est susceptible d'entraîner un risque de collision ou de barotraumatisme pour les chiroptères. L'article 6 de l'arrêté contesté impose de limiter au maximum les emprises des travaux ainsi que la coupe des arbres les plus favorables au gîte des chauves-souris. L'article 9.1 prescrit la mise en drapeau pour les vitesses de vent inférieures à la vitesse minimale de démarrage de la production. Un plan de bridage sera opérationnel entre le 15 mars et le 15 octobre et prévoit l'arrêt des machines toute la nuit en cas de vitesse de vent inférieure à 7 m/s et de température supérieure à 10°c. Ce plan de bridage fera l'objet de compte rendus à la DREAL et pourra être justifié par l'enregistrement en continu des vitesses et périodes de fonctionnement des éoliennes transmis à la police de l'environnement. Enfin, les émissions lumineuses à déclenchement automatique seront éliminées ou limitées. La mise en œuvre de ces mesures permet de retenir un impact résiduel de négligeable à faible, excepté pour les chiroptères, visés par la demande de dérogation. Alors même que ces prescriptions ne sont pas en tous points conformes aux propositions du pétitionnaire, ainsi que le soutient ce dernier dans ses écritures, elles s'imposent à lui, tant dans le cadre de la demande de dérogation que dans celui de la demande d'autorisation d'exploitation. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures de réduction seraient insuffisantes pour assurer le bon accomplissement des cycles biologiques et le maintien en bon état de conservation des populations de chauves-souris locales et protégées, identifiées au cours de l'étude dans le secteur d'implantation du projet.

En ce qui concerne les espèces de chiroptères visées par la demande de dérogation :

65. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 48, 53 et 64 qui précèdent, il ne résulte pas de l'instruction que la demande aurait dû concerner d'autres espèces de chiroptères que les cinq espèces pour lesquelles le préfet de la Dordogne a délivré la dérogation.

En ce qui concerne l'avifaune visée par la demande de dérogation :

66. Il résulte de l'instruction et notamment de l'étude avifaunistique qu'au vu des très faibles surfaces d'habitats d'espèces protégées détruites par le projet, et celles, altérées temporairement en phase de travaux, aucun impact significatif n'est envisagé s'agissant de la destruction et de l'altération des habitats de vie, d'autant que ne sont concernées que des espèces communes à très communes. La nidification du circaète Jean le Blanc n'a pas été observée sur site. S'agissant du busard Saint-Martin, un à deux couples auraient été repérés comme nichant sur le site et l'espèce fréquente régulièrement l'espace aérien. Si la phase de travaux est susceptible d'entrainer sa désertion, à l'origine d'un impact assez fort et si la phase d'exploitation peut provoquer des collisions, justifiant un impact moyen, il résulte toutefois de l'instruction que des suivis effectués sur d'autres sites éoliens ont permis de constater une familiarisation de l'espèce avec la présence du parc éolien et une réappropriation des sites de nidification. La MRAE a d'ailleurs constaté dans son avis émis le 1er juin 2018 que les habitats d'espèces protégées ont été évités par le projet. Alors que les requérants n'établissent pas que les mesures de réduction des impacts potentiels du projet prévues par le maître d'ouvrage seraient insuffisantes, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 49 et 54, il ne résulte pas de l'instruction que la demande aurait dû viser d'autres espèces d'oiseaux que les cinq espèces pour lesquelles le préfet de la Dordogne a délivré la dérogation, ni qu'elle aurait dû inclure la destruction ou l'altération d'espèces protégées.

En ce qui concerne les mesures de suivi de destruction :

67. Le protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres, mis à jour en 2018, recommande un suivi de la mortalité des oiseaux et des chiroptères par " au minimum 20 prospections, réparties entre les semaines 20 et 43 (mi mai à octobre), en fonction des risques identifiés dans l'étude d'impact, de la bibliographie et de la connaissance du site ". Il prévoit que la période courant de mi-août à fin octobre, qui correspond à la période de migration postnuptiale pour l'avifaune et des transits automnaux des chiroptères est à cibler en priorité et que la période de mai à mi-juillet présente également un intérêt particulier pour les espèces d'oiseaux nicheurs sur le secteur considéré, ainsi que pour les chauves-souris en période de mise-bas. L'étude d'impact explicite les conditions dans lesquelles s'effectue la recherche de cadavres d'oiseaux et de chauve-souris. Il résulte de l'instruction, notamment de l'article 11 de l'arrêté contesté que le préfet prescrit le suivi de la mortalité des chiroptères et de l'avifaune conformément à ce protocole au moins pendant les trois premières années suivant la mise en service pendant la période du bridage entre le 15 mars et le 15 octobre et sur trois périodes du 10 juin au 21 juillet, du 12 août au 13 octobre et du 30 septembre au 24 novembre. Les résultats seront transmis à l'administration annuellement les trois premières années puis tous les dix ans. Est également prévu un suivi en altitude de l'activité des chiroptères auprès de l'éolienne E2 pendant trois années entre mi-mars et fin octobre puis tous les dix ans. Par suite, les requérants n'établissent ni l'insuffisance des fréquences et méthodes de passage pour le contrôle des destructions accidentelles d'espèces protégées, ni le caractère contradictoire de ces mesures avec les seuils maximaux de mortalité, imposés à l'article 2 de l'arrêté attaqué, qui seront ainsi vérifiés.

En ce qui concerne les mesures de compensation :

68. L'étude d'impact a relevé que la cistude d'Europe, inscrite sur la liste rouge des espèces menacées de France est présente partiellement sur l'aire d'étude, proche des zones humides. 245 individus de fadet des laîches, papillon de jour fortement menacé, ont été contactés dans la zone d'étude. Si le choix de la variante 2b optimisée a permis de réduire l'impact pour ces deux espèces, il résulte de l'instruction que l'implantation d'éoliennes engendrera la perte ou l'altération ponctuelle de l'habitat du fadet des laîches ainsi que sa destruction et que la ponte de la tortue peut être éliminée. Un écologue sera missionné en phases projet et travaux pour veiller au respect des mesures de protection des zones sensibles et éviter les impacts sur les éventuelles pontes de la cistude d'Europe au droit de la piste touchée. Des mesures de réduction ont été proposées pour limiter la phase chantier et la conduire à des périodes plus propices pour la survie des espèces. En phase d'exploitation, les émissions lumineuses à déclenchement automatique seront éliminées ou limitées ; les abords des exploitations seront aménagés pour tenir à distance les oiseaux, L'arrêté renvoie aux mesures d'évitement et de réduction prévues et prescrit des obligations supplémentaires de compensation, s'ajoutant à la mise en œuvre des recommandations du Conseil national de protection de la nature, de cibler dans la surface de 13, 8 hectares de compensation du déboisement, 4, 6 hectares favorables aux chiroptères et au fadet des laîches, avec un engagement de résultat pendant 30 ans soit une surface supplémentaire de 1, 42 hectares de reboisement. Le moyen tiré de l'insuffisance des mesures de compensation doit donc être écarté.

69. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 20 avril 2021 délivrant une autorisation d'exploiter un parc éolien sur les commune de Parcoul-Chenaud et de Saint-Aulaye-Puymangou à la société Ferme Éolienne des Grands Clos et portant dérogation à l'interdiction de destruction et perturbation intentionnelle d'espèces animales protégées et dérogation à l'interdiction de destruction, altération et dégradation des sites de reproduction et/ou aires de repos.

Sur les frais liés au litige :

70. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Ferme Éolienne des Grands Clos, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes demandées par l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres une somme de 2 000 euros à verser à la société Ferme Éolienne des Grands Clos sur le fondement de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 21BX03470 et n° 22BX03476 sont rejetées.

Article 2 : L'association de défense du Val de Dronne et de la Double et autres verseront solidairement à la société Ferme Éolienne des Grands Clos la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense du Val de Dronne et de la Double, désignée en qualité de représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme Éolienne des Grands Clos.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°s 21BX03470, 21BX03476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03470
Date de la décision : 26/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-26;21bx03470 ?
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