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21/03/2024 | FRANCE | N°23BX01919

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 21 mars 2024, 23BX01919


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n°2005989 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021, la cour a

dministrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°2005989 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2021 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 novembre 2020 et enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un courrier enregistré le 2 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Pardoe, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021. Il demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet les mesures d'exécution de l'arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021 ;

2°) de condamner le préfet de la Gironde au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir jusqu'à l'exécution de l'arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que malgré une première convocation en préfecture, le dépôt d'un nouveau dossier, une convocation pour remise de titre de séjour, sa demande est toujours en cours d'examen et il se voit renouveler son récépissé depuis le 17 janvier 2022 sans que le préfet ne se prononce sur sa demande. Cette situation d'incertitude perdure depuis plus d'un an.

Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de l'arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Gironde soutient qu'il a convoqué M. A... le 5 octobre 2023 afin de finaliser l'instruction de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Pardoe, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 21BX02574 du 25 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à M. A... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, a enjoint à la préfète de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt. Par une ordonnance du 11 juillet 2023, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. D'une part, la délivrance à M. A... par le préfet de la Gironde de récépissés de demande de titre de séjour valables depuis le 17 janvier 2022 ne constitue qu'une mesure d'attente qui ne se substitue pas au réexamen de la demande de titre de séjour dont le préfet restait saisi. D'autre part, si le préfet fait valoir en défense qu'il a de nouveau convoqué M. A... le 5 octobre 2023 pour finaliser l'instruction de son dossier, une telle convocation ne constitue qu'une nouvelle phase d'instruction de la demande. Par ailleurs, le préfet n'apporte aucune explication pour justifier l'absence de prise de décision malgré une première convocation le 17 janvier 2022 pour constitution du dossier puis une seconde le 14 novembre 2022 pour remise du titre de séjour, à l'issue de laquelle seul un nouveau récépissé a été délivré à M. A.... Ainsi le préfet n'a pas procédé à l'exécution complète de l'arrêt de la cour dans les conditions définies par celle-ci qui impliquaient une prise de position expresse, favorable ou défavorable, sur le droit de M. A... à la délivrance du titre de séjour sollicité.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de prononcer contre l'Etat, à défaut pour le préfet de la Gironde de justifier de l'exécution complète de l'arrêt du 25 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.

5. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pardoe de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié par le préfet de la Gironde, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de l'exécution complète de l'arrêt n° 21BX02574 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 25 novembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le préfet de la Gironde communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour cette exécution.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pardoe une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Pardoe, au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23BX01919 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01919
Date de la décision : 21/03/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL CERA
Avocat(s) : PARDOE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-21;23bx01919 ?
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