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25/11/2021 | FRANCE | N°21BX02574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 21BX02574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005989 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 1er octobre 20

21, M. A..., représenté par Me Pardoe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2005989 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 1er octobre 2021, M. A..., représenté par Me Pardoe, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la compétence de son signataire n'est pas établie en l'absence de preuve de l'empêchement ou de l'absence des délégants ;

- il n'y a pas de doute sur son état civil et la décision est donc entachée d'une erreur de fait ;

- cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par cet article ;

- le préfet a pris en compte des conditions non prévues par la loi ;

- cette décision a été prise en violation de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la compétence de son signataire n'est pas établie en l'absence de preuve de l'empêchement ou de l'absence des délégants ;

- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa prise en charge éducative et son insertion professionnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la compétence de son signataire n'est pas établie ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les observations de Me Pardoe, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen qui déclare être né le 19 mai 2000, est entré en France le 16 août 2016. Il a fait l'objet d'ordonnances de placement provisoire par le juge des enfants et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 août 2016. A sa majorité, il a bénéficié d'un contrat jeune majeur reconduit jusqu'au 21 février 2021. Le 18 mars 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2020, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 31 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313- 10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A..., la préfète de la Gironde s'est fondée sur le caractère non conforme des documents d'état civil qu'il avait présentés, qui ne permettaient pas, selon elle, de regarder sa demande comme recevable. Elle a néanmoins examiné sa demande et également considéré que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

4. D'autre part, selon l'article L. 111-6 alors en vigueur du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

7. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... a fourni un jugement supplétif, tenant lieu d'acte de naissance, du 25 juillet 2016 et sa retranscription datée du 27 juillet 2016, ainsi qu'une carte d'identité consulaire émise le 20 novembre 2019. Pour écarter ces documents au motif de leur caractère non authentique, la préfète s'est fondée sur un rapport d'examen technique documentaire de la police des frontières qui, s'il ne relève aucun problème matériel ou formel dans ces documents, émet un avis défavorable en raison de l'absence de légalisation. Pour estimer qu'il existait un doute sur son identité et son âge, elle a également pris en compte la circonstance que l'interrogation du fichier Visabio faisait ressortir, en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et de la photographie, que l'intéressé s'était vu refuser le 1er décembre 2015 une demande de visa présentée auprès des autorités belges basées à Dakar (Sénégal), sous l'identité de A... Mamadou Alimou né le 1er juillet 1990. Toutefois, M. A... produit pour la première fois devant la cour le jugement supplétif et sa transcription légalisés par le ministère des affaires étrangères guinéen le 4 août 2021 et par l'ambassade de Guinée à Paris le 7 septembre 2021. Si ces documents, dont l'authenticité n'est pas contestée, sont postérieurs à l'arrêté attaqué de la préfète de la Gironde, ils révèlent des faits antérieurs à cette décision qui doivent être pris en compte pour en apprécier la légalité. Dans ce contexte, les seuls éléments sur lesquels s'était fondée la préfète de la Gironde ne permettent pas de remettre en cause la date de naissance mentionnée sur l'acte d'état civil de l'intéressé, régulièrement établi en Guinée. Par ailleurs, M. A... produit également son certificat de scolarité pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, respectivement en 2ème année de CAP et en première du baccalauréat professionnel logistique, ainsi que le diplôme de CAP d'opérateur logistique qu'il a obtenu le 9 octobre 2020. Par suite, M. A... est fondé à soutenir qu'en considérant que sa demande de titre de séjour était irrecevable en raison de documents d'état civil non conformes et qu'il ne justifiait pas des études poursuivies, la préfète de la Gironde s'est fondée sur des faits matériellement inexacts pour refuser de lui délivrer un titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était pas fondée sur ces motifs déterminants.

8. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 5 novembre 2020 ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Eu égard au motif d'annulation retenu, seul fondé en l'état de l'instruction, le présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. A... mais seulement le réexamen de sa demande. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pardoe.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2005989 du 31 mars 2021 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 5 novembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pardoe une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur, à la préfète de la Gironde et à Me Pardoe.

Délibéré après l'audience du 28 octobre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2021.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX02574 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02574
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PARDOE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-25;21bx02574 ?
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