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12/03/2024 | FRANCE | N°23BX02564

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 mars 2024, 23BX02564


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement rejeté sa demande du 13 décembre 2017 tendant à la requalification de ses contrats d'engagement en contrat à durée indéterminée et à ce qu'il soit enjoint au ministre de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière.



Par un jugement n° 1801541 du

23 septembre 2019 le tribunal a fait droit à ses demandes.



Par un arrêt n° 19BX04463 du 25 a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a implicitement rejeté sa demande du 13 décembre 2017 tendant à la requalification de ses contrats d'engagement en contrat à durée indéterminée et à ce qu'il soit enjoint au ministre de requalifier ses contrats en contrat à durée indéterminée et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1801541 du 23 septembre 2019 le tribunal a fait droit à ses demandes.

Par un arrêt n° 19BX04463 du 25 avril 2022, la cour a, d'une part, annulé le jugement susmentionné en ce qu'il a prescrit au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de proposer à Mme A... un contrat à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2016 et, d'autre part, a prescrit au ministre de propose un contrat à durée indéterminée à compter du 19 octobre 2017.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 7 février 2023 adressé au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, transmis à la cour le 7 février 2023, Mme A..., représentée par Me Vigreux, a demandé à la cour l'ouverture d'une procédure d'exécution de l'arrêt n° 19BX04463 du 25 avril 2022.

Par une ordonnance du 14 novembre 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt du 25 avril 2022.

Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il a assuré l'exécution de l'arrêt rendu par la cour en proposant même une date de prise d'effet du contrat plus favorable à Mme A... ;

- par son courrier du 8 mars 2023, l'intéressée entend contester les clauses du contrat à durée indéterminée qui lui a été proposé ; il s'agit d'un litige distinct de celui tranché par la cour ; la durée annuelle de travail a été calculée en transformant les montants perçus d'octobre 2016 à octobre 2017 en heure/smic, ce qui aboutit à une durée annuelle de travail égale à 51 % de 1607 heures ; en tout état de cause, les prétentions de Mme A... ne sont pas de nature à remettre en cause la pleine exécution de l'arrêt ; en effet, il ne résulte pas de cet arrêt que la quotité de 70 % prévue à l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 aurait dû lui être proposée ;

- par ailleurs, les fonctions exercées par Mme A... étant assimilables à celles exercées par les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture, qui relèvent de la catégorie hiérarchique B, l'indice proposé a été fixé conformément au référentiel utilisé pour cette dernière catégorie en octobre 2017 ;

- la requérante ne peut se prévaloir de la circulaire du 3 avril 2017 relative aux conditions d'emploi des enquêteurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; par ailleurs la carrière d'un agent contractuel ne peut être organisée par l'administration ; ainsi Mme A... ne peut prétendre à une reconstitution de sa carrière en demandant à bénéficier d'un indice déterminé en vertu de ses précédentes fonctions ;

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'arrêt de la cour n° 19BX04463.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Laurent Pouget,

- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vigreux, représentant Mme A....

Une note en délibéré présentée par Me Vigreux a été enregistrée le 23 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée à compter de juin 2000, dans le cadre de décisions d'engagement à durée déterminée, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) de Nouvelle-Aquitaine en qualité d'enquêtrice de la statistique agricole. Par un courrier du 13 décembre 2017, elle a demandé au ministre de l'agriculture et de l'alimentation à bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée. Cette demande a été rejetée par une décision implicite dont Mme A... a demandé l'annulation au tribunal administratif de Bordeaux. Par un jugement du 23 septembre 2019, le tribunal a annulé cette décision implicite de rejet et a prescrit à la DRAAF de Nouvelle-Aquitaine de proposer à Mme A... un contrat à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 2016. Saisi d'un appel du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la cour, par un arrêt n° 19BX04463 du 25 avril 2022, a réformé ce jugement en tant qu'il a fixé à octobre 2016 la date de début du contrat devant être proposé à Mme A..., reportant celle-ci au 19 octobre 2017. Mme A... demande l'exécution de cet arrêt.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 24 janvier 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a proposé à Mme A... de conclure un contrat à durée indéterminée prenant effet au 17 octobre 2017. Celle-ci a refusé de signer ce contrat, estimant qu'il ne correspond pas à une exécution parfaite de l'arrêt de la cour du 25 avril 2022 dans la mesure où, d'une part, il prévoit un temps de travail incomplet de 51 % et non de 70 % et où, d'autre part, l'indice brut 361 envisagé ne tient pas compte de son ancienneté, qui lui ouvre droit selon elle à un indice brut minimum de 422 en 2017. Cependant, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire expose sans être contredit que la durée annuelle de travail proposée à Mme A... a été calculée par référence à la quotité de travail qui avait été confiée à l'intéressée dans le cadre de ses derniers contrats à durée déterminée, entre octobre 2016 et octobre 2017. Par ailleurs, alors que le ministre indique également que l'indice brut retenu correspond à l'indice de référence pour les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture, corps de catégorie B dont les fonctions sont assimilables à celles de Mme A..., celle-ci n'allègue pas que cet indice serait inférieur à celui sur la base duquel était déterminée sa rémunération jusqu'en octobre 2017. Dans ces conditions, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire doit être regardé comme ayant pleinement exécuté l'arrêt de la cour du 25 avril 2022. Si Mme A... entend faire reconnaître son droit à bénéficier d'un contrat plus avantageux en termes de temps de travail et de rémunération, au regard en particulier de son ancienneté et en invoquant une circulaire du 3 avril 2017 relative aux conditions d'emploi des enquêteurs de l'institut national de la statistique et des études économiques, cette revendication relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt considéré et dont il n'appartient pas à la juridiction de connaître dans le cadre de la présente instance.

4. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit, en l'état de l'instruction, au recours formé par Mme A... sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La présidente-assesseure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

Le président-rapporteur,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

.

2

N° 23BX02564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02564
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : JAMMES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23bx02564 ?
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