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12/03/2024 | FRANCE | N°23BX02236

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 mars 2024, 23BX02236


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le de pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées

l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.



Par un jugement n°s 2301981, 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau, d'une part, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le de pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.

Par un jugement n°s 2301981, 2301982 du 3 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau, statuant sur l'ensemble des conclusions hormis celles dirigées contre le refus de séjour du 28 juillet 2023, a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, M. C..., représenté par Me Bedouret, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau du 3 août 2023 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français que comporte l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le de pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 120 euros par jour de retard ;

4°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

-elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu compte tenu de la brièveté du délai qui lui a été offert pour présenter des observations ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 10-1 a) de l'accord franco-tunisien et des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est marié avec une ressortissante française et justifie d'une vie commune avec cette dernière ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en septembre 2020 à l'âge de 17 ans et a été accueilli par son frère, de nationalité française, et sa belle-sœur, titulaire d'un titre de séjour de dix ans ; il a obtenu son baccalauréat en 2022 et poursuit des études en France ; il est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il partage une vie commune ; son projet de vie est en France ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu ;

- elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il était exempté de la production d'un visa en vertu de l'article L. 412-2 du même code ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu des garanties de représentation qu'il présente ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne pouvait être légalement fondée sur les dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.

Par un courrier du 17 novembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 31 mars 2003, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 mars 2021, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours formé par l'intéressé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2022. M. C... s'est marié le 20 mai 2023 avec Mme B..., ressortissante française, et a sollicité le 13 juin suivant la délivrance d'un titre de séjour au titre en qualité de conjoint de française. Par des arrêtés du 28 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées, d'une part a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le de pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'autre part l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler ces arrêtés. Par un jugement du 3 août 2013, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau, statuant dans le cadre des dispositions des articles R. 776-15 et R. 776-17 du code de justice administrative, a renvoyé devant la formation collégiale du tribunal les conclusions de M. C... à fin d'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté du 28 juillet 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées et a rejeté le surplus des conclusions de l'intéressé. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français que comporte l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2023 et demande à la cour d'annuler l'ensemble des décisions que comporte cet arrêté. En revanche, l'appelant ne reprend pas, devant la cour, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'appelant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour :

3. Conformément aux dispositions des articles R. 776-15 et R. 776-17 du code de justice administrative, le litige soumis au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau portait uniquement sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, de la décision fixant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français contenues l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 23 juillet 2023. C... n'est, par suite, pas recevable à présenter devant la cour, dans le cadre de l'appel formé contre le jugement attaqué, des conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour que comporte également cet arrêté.

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai, la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2023 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, M. C... reprend, sans critique utile du jugement attaqué, les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisante motivation de la décision, de la méconnaissance du droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne et de l'absence d'examen particulier de sa situation. Il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le premier juge.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

6. Lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

7. En l'espèce, d'une part, il est constant que M. C..., qui s'est marié le 20 mai 2023 avec une ressortissante française, est entré irrégulièrement sur le territoire français et ne satisfait ainsi pas à la condition, prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de production d'un visa de long séjour. Or, et ainsi que l'a relevé le premier juge, l'article L. 421-2 du même code ne prévoit pas d'exemption de la production d'un tel visa pour la première délivrance de la carte de séjour mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1 de ce code. Le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française sur le fondement de cet article.

8. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui déclare être entré en France en septembre 2020, soit à l'âge de 17 ans et demi, a été pris en charge par son frère aîné, de nationalité française. Le requérant, inscrit en classe de première puis de terminale au titre des années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, a obtenu en 2022 un baccalauréat professionnel spécialité " aménagement et finition du bâtiment " et s'est ensuite inscrit, au titre de l'année universitaire 2022/2023, en première année de licence " Langes étrangères " puis, au titre de l'année universitaire 2023/2024, en première année de licence " Histoire ". Enfin, et ainsi qu'il a été dit, il a épousé le 20 mai 2023 une ressortissante française. Toutefois, le requérant a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie, où il dispose d'attaches familiales, en particulier ses parents. Il ne justifie en outre ni de la cohérence du parcours d'études entrepris en France, ni même du caractère sérieux de ses études. Il ressort par ailleurs des attestations versées au dossier qu'il a rencontré son épouse en juin 2022. Ainsi, à la date de la décision en litige, cette relation revêtait un caractère récent, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une vie commune aurait débuté avant la célébration du mariage en mai 2023, soit seulement deux mois avant l'édiction de l'arrêté. Le requérant, qui n'a pas de charge de famille, ne fait pas état d'obstacle à ce qu'il retourne en Tunisie, où il pourra solliciter la délivrance d'un visa de long séjour en sa qualité de conjoint de française. Dans ces conditions, M. C... ne peut être regardé comme disposant en France, à la date de l'arrêté, des liens personnels et familiaux tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il n'est par suite pas davantage fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions d'attribution de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, en faisant obligation à M. C... de quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas méconnu en l'espèce les stipulations précitées.

En ce qui concerne le refus de départ volontaire :

11. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (...) ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ".

12. Il ressort des pièces du dossier que M. C... s'est soustrait à l'exécution l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 31 mars 2021. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, l'intéressé a par la suite noué une relation avec une ressortissante française, qu'il a épousée en mai 2023. Or, cette qualité de conjoint de française lui ouvre droit à la délivrance d'un visa de long séjour en cas de retour en Tunisie. Dans ces circonstances particulières, la seule circonstance qu'il se soit soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne suffit pas à considérer qu'il présentait à, à la date de l'arrêté, un risque de fuite au sens des dispositions citées au point précédent. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire repose sur une inexacte application de ces dispositions et, par suite, que c'est à tort que le premier juge a rejeté ses conclusions dirigées contre ce refus.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

13 Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. "

14 Il résulte de ce qui a été dit au point 12 du présent arrêt que le préfet des Hautes-Pyrénées ne pouvait pas légalement refuser d'accorder un délai de départ volontaire à l'appelant. Par suite, il ne pouvait pas davantage lui faire interdiction de revenir sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C... est, par voie de conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

17. En second lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, la décision fixant le pays de renvoi n'est pas privée de base légale.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 juillet 2023.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. L'exécution du présent arrêt n'implique pas que le préfet des Hautes-Pyrénées délivre un titre de séjour à M. C.... Les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à une telle délivrance ne peuvent, par suite, être accueillies.

Sur les frais exposés pour l'instance :

20. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de quelque somme que ce soit en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la demande de M. C... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n°s 2301981, 2301982 du 3 août 2013 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de M. C... tendant à l'annulation des décisions du 28 juillet 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées lui refusant un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire.

Article 3 : Les décisions du 28 juillet 2023 du préfet des Hautes-Pyrénées refusant à M. C... un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français sont annulées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02236


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02236
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BEDOURET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23bx02236 ?
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