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12/03/2024 | FRANCE | N°23BX01406

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 mars 2024, 23BX01406


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.



Par un jugement n° 2206317 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :
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Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 14 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Haas, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2206317 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 14 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Haas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2022 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la préfète n'a pas examiné son droit à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions de délivrance d'un titre de séjour prévues par ces dispositions ;

- la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article du 5° de l'article R.40-29 du code de procédure pénale ;

- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.

Par ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les observations de Me Haas, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 26 juin 1989, est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Il a présenté une demande d'asile, qui a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 mai 2018. Le 30 août 2019, il a épousé Mme A..., ressortissante hongroise qui réside en France, et un enfant est né de leur union le 24 mars 2020. M. B... a fait l'objet le 5 novembre 2021 d'une obligation de quitter le territoire français, à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Par une demande du 14 juin 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, d'une part en sa qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, sur le fondement de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part au titre de ses attaches privées et familiales en France, sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 9 septembre 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 9 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ".

3. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée le 14 juin 2022 par M. B... était fondée, notamment, sur les dispositions citées au point précédent. Or, dans l'arrêté en litige, la préfète de la Gironde se borne à examiner l'intensité des attaches de M. B... en France et en Algérie et son insertion dans la société française, sans se prononcer sur le droit de Mme A... de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, auquel est subordonné le droit de M. B... à un titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Il résulte ainsi de la rédaction de l'arrêté que la préfète n'a pas procédé à un examen réel et complet de la demande de titre de séjour dont elle était saisie. Le refus de délivrance de ce titre doit dès lors être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi que comporte l'arrêté en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement un réexamen de la situation de M. B.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

5. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser Me Haas, avocate du requérant, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2206317 du 9 mars 2023 du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 septembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Haas une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget

Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01406
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;23bx01406 ?
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