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12/03/2024 | FRANCE | N°22BX00504

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 12 mars 2024, 22BX00504


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... Perrin a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur sa demande du 26 septembre 2019 tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 354,91 euros à titre de rappel d'IFSE du 1er mars 2018 au 30 juin 2020.



Par un juge

ment n° 1902681 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... Perrin a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux sur sa demande du 26 septembre 2019 tendant à la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 354,91 euros à titre de rappel d'IFSE du 1er mars 2018 au 30 juin 2020.

Par un jugement n° 1902681 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2022, Mme Perrin, représentée Me Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 26 septembre 2019 tendant à la revalorisation de son IFSE ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part, une somme de 5 354,91 euros à titre de rappel d'IFSE au titre de la période du 1er mars 2018 au 30 juin 2020, d'autre part, une somme de 404,16 euros par mois à compter du 1er mars 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le montant de son IFSE a été fixé en méconnaissance de la circulaire du 22 novembre 2018 ; cette circulaire prévoit, au bénéfice des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, une revalorisation de l'IFSE par l'intégration de l'indemnité pour charges pénitentiaires ;

- le montant minimal de l'ICP est de 1 000 euros et le coefficient de modulation de 2,38 ; elle devait donc bénéficier d'une IFSE majorée de 2 380 euros par an.

Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-1777 du 17 décembre 2007 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- l'arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du

20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Perrin, secrétaire administratif du ministère de la justice, a été affectée à compter du 1er mars 2018 à la maison d'arrêt de Pau en qualité de responsable de greffe. Par courrier du 26 septembre 2019, elle a demandé la revalorisation de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), de 285,42 euros par mois, afin d'y inclure une somme annuelle de 2 280 euros correspondant à l'indemnité pour charges pénitentiaires (ICP). Une décision implicite de rejet a été opposée à cette demande. Mme Perrin a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande tendant à l'annulation de ce refus et à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'indemnité qu'elle estimait lui être dû. Elle relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier (...) d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (...) / Des arrêtés du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé désignent, après avis du comité technique compétent ou du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, des corps et emplois bénéficiant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, le cas échéant, du complément indemnitaire annuel mentionné à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise fait l'objet d'un réexamen : 1° En cas de changement de fonctions (...) ". Aux termes de son article 5 : " L'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 2007 relatif à l'attribution d'une indemnité pour charges pénitentiaires à certains personnels de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-730 du 21 août 2018 : " Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les adjoints techniques de l'administration pénitentiaire exerçant dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ou à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et placés sous statut spécial peuvent bénéficier d'une indemnité pour charges pénitentiaires. ".

4. En premier lieu, la requérante se prévaut des dispositions du III du titre 3 de la circulaire du garde des sceaux du 22 novembre 2018 relative au régime indemnitaire de l'ensemble des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, en vertu desquelles les secrétaires administratifs exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire doivent se voir appliquer une revalorisation du montant de référence de l'ICP. Toutefois, ces dispositions, qui précisent que " ces personnels se verront attribuer à minima le montant de 1 000 euros par le biais désormais de l'IFSE ", ont pour seul objet de garantir un montant minimal de l'IFSE au moins égal à celui de l'ICP versée aux agents ne relevant pas du RIFSEEP. En l'espèce, la requérante percevant une IFSE d'un montant de 285,42 euros par mois, soit 3 425, 04 euros par an, elle bénéficie effectivement de la garantie instituée par ces dispositions. Elle n'est ainsi pas fondée à revendiquer une augmentation de son IFSE à concurrence du montant de l'ICP versée aux agents ne relevant pas du RIFSEEP.

5. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions du titre 4 de la circulaire précitée, lesquelles sont relatives à l'ICP versée aux membres du corps ne relevant pas du RIFSEEP. Au demeurant, ces dispositions rappellent que, s'agissant des secrétaires administratifs exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, l'ICP a été intégrée dans le RIFSEEP et est par conséquent versée " par le biais de l'IFSE ".

6. Il résulte de ce qui précède que Mme Perrin n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de revalorisation de son IFSE et à la condamnation de l'Etat à lui verser le rappel d'indemnité qu'elle estimait lui être dû à raison de cette revalorisation. Ses conclusions présentées au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Perrin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Perrin et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.

La rapporteure,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le président,

Laurent Pouget Le greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00504


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00504
Date de la décision : 12/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SELARL CALLON AVOCAT & CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-12;22bx00504 ?
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