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05/03/2024 | FRANCE | N°22BX00525

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 mars 2024, 22BX00525


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté sa réclamation préalable tendant à la rectification de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 du 6 décembre 2018, d'annuler cet avis d'imposition, et de prononcer la décharge de la créance fiscale en cause.

Par un jugement n° 2000443 du 21 décembre 2021, le tribunal a

dministratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté sa réclamation préalable tendant à la rectification de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 du 6 décembre 2018, d'annuler cet avis d'imposition, et de prononcer la décharge de la créance fiscale en cause.

Par un jugement n° 2000443 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2022, M. B..., représenté par la S.E.L.A.F.A Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 21 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Mayotte a rejeté sa réclamation préalable tendant à la rectification de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2017 du 6 décembre 2018, ainsi que cet avis d'imposition ;

3°) de prononcer la décharge de la créance fiscale en litige ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à bon droit qu'il a rattaché à son foyer fiscal au titre de l'année 2017 Mme C..., son ex-compagne, et leur fille, dès lors qu'au 1er janvier 2017, le pacte civil de solidarité conclu avec Mme C... n'était pas dissous et qu'il prenait en charge l'ensemble des frais du foyer au titre de cette même période ;

- l'administration a pris à tort en compte sa situation au 1er janvier 2018 pour déterminer la situation de son foyer fiscal au titre de l'année 2017.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2023 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 juin 2018, M. A... B... a déposé sa déclaration d'impôt sur les revenus au titre de l'année 2017, en incluant, au sein du foyer fiscal, Mme C..., avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité en 2008, et leur fille née en 2004. Le 9 mai 2018, Mme C... a déposé une déclaration d'impôt sur le revenu en tant que parent isolé, divorcé, incluant un enfant à charge. Par suite, après avoir établi, s'agissant de M. B..., un avis de situation déclarative à l'impôt sur les revenus de l'année 2017 sur la base d'un foyer composé des deux parents et de l'enfant faisant apparaître un montant de l'impôt de 5 542 euros, le service a procédé, le 6 décembre 2018, à l'établissement d'un avis d'impôt rectificatif tenant compte de la déclaration de Mme C..., en vertu duquel M. B... a été considéré comme étant célibataire. Le montant de l'impôt sur les revenus de celui-ci au titre de l'année 2017 a alors été porté à 10 054 euros. Sa réclamation formée le 5 septembre 2019 ayant été rejetée par une décision de l'administration fiscale du 31 décembre 2019, M. B... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 31 décembre 2019 et l'avis d'impôt sur les revenus de 2017 du 6 décembre 2018, et de prononcer la décharge du supplément d'impôt en résultant. M. B... relève appel du jugement n° 2000443 du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 décembre 2019 de rejet de sa réclamation préalable et de l'avis d'impôt sur les revenus de 2017 du 6 décembre 2018 :

2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale notifie au contribuable des rectifications de ses bases imposables, procède à la mise en recouvrement des impositions qui en résultent et statue sur les réclamations d'un contribuable qui entend contester l'imposition à laquelle il a été assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de l'avis d'imposition au titre de l'année 2017 et de la décision de rejet de sa réclamation préalable du 31 décembre 2019 étaient irrecevables et ne pouvaient qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. D'une part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / a. Lorsqu'ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu'en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux, chacun dispose de revenus distincts (...) / 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant (...) ". Aux termes de l'article 193 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. (...) ". L'article 194 de ce code prévoit que : " (...) / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal (...) ". Aux termes de l'article 196 bis du même code : " La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition (...) ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 515-5 du code civil, relatif au pacte civil de solidarité, dans sa version applicable au litige : " Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. (...) ".

5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. B... et Mme C... ont conclu le 9 juillet 2008 un pacte civil de solidarité (PACS) sous le régime de la séparation de biens, conformément à l'article 515-5 du code civil précité. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à compter du 1er janvier 2017, M. B... résidait à Mayotte, lieu d'affectation de l'intéressé, alors que Mme C... et leur fille, née en 2004, résidaient en métropole, à Viella (Gers). Or, il ne résulte pas des éléments produits que cette résidence séparée des partenaires de PACS n'était liée qu'à l'activité professionnelle de M. B..., et n'aurait ainsi présenté qu'un caractère temporaire, alors que le PACS entre M. B... et Mme C... a ultérieurement été dissous le 2 mai 2018. Mme C... a d'ailleurs présenté une déclaration séparée d'impôt sur le revenu en qualité de parent isolé avec un enfant à charge au titre de l'année 2017. Dans ces conditions, dès lors que M. B... et Mme C... étaient séparés de biens et ne vivaient pas sous le même toit au cours de l'année 2017, et quand bien même M. B... veillerait aux intérêts matériels de sa famille en prenant en charge une partie des frais de Mme C..., c'est à bon droit que l'administration a apprécié la situation du requérant au 31 décembre 2017 pour établir l'avis d'imposition au titre de l'année 2017 et l'imposer personnellement au titre de cette même année.

6. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que c'est à bon droit que l'administration a imposé séparément M. B... et Mme C.... Il résulte par ailleurs de l'instruction, ainsi qu'il a été rappelé, que la fille de M. B... résidait à titre principal en 2017 avec sa mère en métropole, alors que l'intéressé résidait à Mayotte. Dans cette situation, l'enfant de M. B... était ainsi réputée, en application des dispositions précitées de l'article 194 du code général des impôts, être à la charge de sa mère, Mme C.... Il appartient dès lors au requérant de combattre cette présomption en produisant des justificatifs démontrant qu'il supportait la charge de son entretien et de son éducation. M. B... fait ainsi valoir qu'il a pris en charge au cours de l'année 2017 l'ensemble des dépenses du foyer, en assumant les frais d'électricité et d'eau se rattachant à l'appartement lui appartenant, dans lequel Mme C... et sa fille ont vécu jusqu'en août 2018, ainsi que le montant des travaux réalisés dans cet appartement, la redevance assainissement, les frais de demi-pension à l'école de sa fille et l'assurance civile de celle-ci. Il se prévaut également de plusieurs virements effectués à l'intention de Mme C... au cours de l'année 2017. Toutefois, ces divers éléments ne suffisent pas à établir que M. B... assumait à titre principal l'entretien de sa fille au cours de l'année 2017, et ne renverse dès lors pas la présomption de l'article 194 du code général des impôts. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a rectifié l'avis d'imposition de M. B... en ne rattachant pas sa fille à son foyer fiscal.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2017.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera communiquée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00525
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;22bx00525 ?
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