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05/03/2024 | FRANCE | N°21BX03763

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 05 mars 2024, 21BX03763


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2021, 25 avril 2023 et 5 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SEPE du champ des vignes, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :



1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Fontenay ;



2°) de délivrer l'autorisation so

llicitée, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Indre de délivrer l'autorisation sol...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 septembre 2021, 25 avril 2023 et 5 septembre 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SEPE du champ des vignes, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Fontenay ;

2°) de délivrer l'autorisation sollicitée, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Indre de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande et de se prononcer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet de l'Indre s'est estimé à tort lié par l'avis émis par l'Unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) ;

- le projet de parc éolien ne porte pas atteinte aux paysages et lieux environnants, et ne méconnait dès lors pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet de parc éolien ne porte pas atteinte aux monuments protégés, et ne méconnait dès lors pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le projet de parc éolien ne porte pas atteinte au cadre de vie des habitants des hameaux environnants, et ne méconnait dès lors pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars et 27 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SEPE du champ des vignes ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Domenech, représentant la SEPE du champ des vignes.

Une note en délibéré présentée par la SEPE du champ des vignes a été enregistrée le 16 février 2024.

Considérant ce qui suit :

1. La SEPE du champ des vignes a déposé le 6 janvier 2020 une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Fontenay. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de l'Indre a rejeté la demande de la SEPE du champ des vignes. Cette dernière demande à la cour d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 juillet 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable en l'espèce : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-3 du même code, créé par la même ordonnance : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ".

3. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Indre s'est fondé sur l'impact du projet éolien, d'une part, sur les monuments historiques, en particulier le château de Bouges-le-Château, l'église Saint-Laurian, la chapelle de la Dîme et le château de la Dixine, d'autre part, sur le cadre de vie des habitants des communes de Vatan et Fontenay.

4. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du parc éolien en litige, composé de trois aérogénérateurs d'une hauteur de 200 mètres et d'un poste de livraison, se situe sur le territoire de la commune de Fontenay. Le secteur d'implantation du projet éolien est caractérisé, au nord, par de grandes étendues cultivées, permettant des vues lointaines, parsemées localement de boisements, et, au sud, par un paysage plus bocager, avec des vues plus restreintes par les masses végétales et les ondulations du relief, qui reste toutefois peu marqué, dont l'altitude varie entre cent cinquante et cent soixante- dix mètres. Le projet s'implante dans la zone " Champagne berrichonne et Boischaut méridional " du schéma régional éolien de la région Centre, réputée favorable à l'éolien, et située en dehors des zones aux enjeux paysagers plus sensibles. Il résulte par ailleurs de l'instruction que si les aires d'études du projet sont concernées par un patrimoine naturel et construit de qualité, marqué par la présence de plusieurs édifices classés ou inscrits, tels que le château de Bouges-le-château, l'église de Saint-Laurian de Vatan, ou encore la chapelle seigneuriale dite de la Dîme, seulement quatre sites inscrits ou classés se situent toutefois dans l'aire d'étude immédiate du projet éolien. Ensuite, le territoire d'implantation du projet est déjà marqué par des éléments anthropiques tels que plusieurs routes départementales et autres axes routiers secondaires, ainsi que des lignes à haute tension. Dans ces conditions, le paysage qui entoure le projet, s'il n'est pas dépourvu de tout intérêt, ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité ou à l'attractivité desquelles le parc éolien porterait atteinte.

En ce qui concerne les monuments historiques :

S'agissant du château de Bouges-le-château :

5. Il résulte de l'instruction que le château de Bouges-le-Château, ainsi que ses dépendances, ses jardins et son parc, y compris les bâtiments, les murs de clôture et l'allée d'arrivée, ont été classés monument historique par arrêté du 7 septembre 2001 et constituent un ensemble patrimonial remarquable à préserver, ainsi qu'un pôle touristique à fort enjeu dans le département de l'Indre. Le parc de ce château est quant à lui labellisé Jardin Remarquable.

6. Les photomontages n° 18, 19C1 et 19C2 de l'étude paysagère, réalisés en période hivernale, démontrent que la visibilité du projet depuis la grille du château et depuis son premier étage est en très grande partie masquée par les arbres de l'allée cavalière du château, seul le bout des pales d'une éolienne (E1) étant perceptible. Il résulte également des photomontages n° 20, 21, 21C, 22 et 22C que les visibilités du projet depuis le parc du château, ainsi que depuis l'allée cavalière, ne seront que très partielles, eu égard à la végétation masquant, même en hiver, les trois éoliennes. Il en résulte que l'influence visuelle du projet éolien sur le château est très partielle, et la sensibilité du château de Bouges-le-Château vis-à-vis du projet est ainsi qualifiée de modérée par l'étude paysagère. Dans son avis, la commission d'enquête a d'ailleurs estimé que la partie boisée de l'allée cavalière constituait, même à feuilles tombées, un excellent masque pour un observateur placé dans la cour du château ou au premier étage de celui-ci, et a conclu à l'existence d'une visibilité modérée du projet éolien depuis le château. Dans ces conditions, il n'apparait pas, compte tenu du caractère partiel des vues, de l'environnement entourant le château et de la distance d'environ 6 kilomètres séparant les éoliennes du château de Bouges-le-Château, que le projet de parc éolien porterait une atteinte significative à ce monument, une telle atteinte ne pouvant se déduire de la seule circonstance que les éoliennes seront visibles depuis ses abords et le premier étage ou en covisibilité. Par suite, le préfet de l'Indre ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser l'autorisation sollicitée.

S'agissant de l'église de Saint-Laurian :

7. Il résulte de l'instruction que le chœur et la porte d'entrée de l'église de Saint-Laurian, située sur la commune de Vatan, ont fait l'objet d'une inscription partielle au titre des monuments historiques par arrêté du 8 décembre 1928, ainsi que son abside par arrêté du 13 mars 1933. Il résulte par ailleurs de l'instruction, en particulier du volet paysager de l'étude d'impact, que cette église, située à 5 kilomètres du projet de parc éolien, a une sensibilité forte vis-à-vis du projet, en raison de sa silhouette qui se détache de la trame bâtie de la commune de Vatan avec son haut clocher. Il résulte toutefois du photomontage n°35 de l'étude paysagère, que si les éoliennes sont en effet visibles depuis la route départementale n°2, elles s'inscrivent toutefois dans un paysage agricole et urbanisé, de sorte que les éoliennes ne constituent pas le seul point d'appel visuel du secteur. Il résulte par ailleurs des photomontages n°36 et 36C réalisés depuis la route départementale n° 920, que les éoliennes ne seront que très partiellement visibles, compte tenu de la végétation présente le long de cette route. L'impact du projet sur cet édifice est d'ailleurs qualifié de très faible à modéré par l'étude d'impact. Dans ces conditions, la covisibilité entre les éoliennes et l'église Saint-Laurian n'apparaît pas de nature à entraîner une concurrence visuelle qui serait préjudiciable à la conservation des perspectives visuelles de ce monument. Par suite, le préfet de l'Indre ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour refuser l'autorisation sollicitée.

S'agissant de la chapelle de la Dîme et de l'église Saint-Etienne de Fontenay :

8. Il résulte de l'instruction que l'impact du projet éolien sur la chapelle de la Dîme, classée au titre des monuments historiques, située sur la commune de Fontenay à environ 900 mètres du projet éolien en litige, est qualifié de fort par l'étude d'impact, les trois éoliennes étant très prégnantes depuis les abords de l'édifice, et ce même si, du fait de la superposition des rotors, l'étalement horizontal est réduit, la lisibilité de l'implantation étant altérée. L'impact du projet sur l'église Saint-Etienne de Fontenay, édifice non protégé accolé à la chapelle de la Dîme, est quant à lui qualifié de très fort par l'étude d'impact, dès lors que le projet éolien est visible à l'arrière-plan de la trame bâtie du village de Fontenay avec une taille apparente importante, et que les éoliennes modifient les rapports d'échelle de ce paysage. Il résulte toutefois de l'étude paysagère, en particulier des photomontages n° 45 et n°45C, que le projet de parc éolien ne sera pas visible depuis le parvis de la chapelle, du fait de la présence d'une maison à usage d'habitation située entre la chapelle et le projet, masquant ainsi les éoliennes. Le projet ne sera ainsi visible que depuis certains points de vue depuis la route départementale n° 2. Par ailleurs, la covisibilité révélée par le photomontage n° 47 de l'étude paysagère n'apparait pas suffisamment prégnante pour conclure à l'existence d'une atteinte significative du projet sur cet édifice. Dans ces conditions, il n'apparait pas, malgré la faible distance séparant les éoliennes de la chapelle de la Dîme et de l'église de Saint-Etienne de Fontenay, que le projet éolien porterait une atteinte significative à ces monuments. Par suite, le préfet de l'Indre ne pouvait pas se fonder sur ce motif pour refuser l'autorisation sollicitée.

S'agissant du château de la Dîme :

9. S'il résulte du photomontage n° 45 de l'étude paysagère que le projet éolien est très visible depuis l'entrée menant au château de la Dîme, situé à environ 1 kilomètre du projet de parc éolien, et que l'impact du projet sur cet édifice est qualifié de fort par l'étude d'impact, il résulte toutefois de l'instruction que les visibilités du projet ne seront que partielles depuis l'enceinte même du château et depuis le nord du parc de cet édifice patrimonial, au demeurant non protégé, lequel s'oriente vers l'est et est entouré d'une végétation très dense. Dans ces conditions, les éléments du dossier ne permettent pas d'estimer que le château de la Dîme subirait une atteinte visuelle significative révélant un manquement aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'impact sur le cadre de vie des habitants :

S'agissant du village de Vatan :

10. S'il résulte de l'étude paysagère que les éoliennes du projet émergent de la trame bâtie de la ville de Vatan, située à environ 5 kilomètres, modifiant ainsi l'appréciation des échelles de paysage, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des photomontages produits, que la visibilité du projet depuis la commune de Vatan reste limitée, compte tenu de la distance du projet, et dès lors que la végétation masque l'essentiel des éoliennes. L'impact visuel du projet sur cette commune est ainsi qualifié de modéré par l'étude d'impact, uniquement en raison d'une covisibilité du projet depuis la route départementale n° 2 à l'est avec l'église de Saint-Laurian. Enfin, la circonstance que le projet demeurerait visible depuis les abords du village de Vatan n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser un effet de surplomb, ni une atteinte significative sur les paysages. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre ne pouvait se fonder sur l'impact du projet éolien sur le cadre de vie des habitants de Vatan pour refuser l'autorisation sollicitée.

S'agissant du village de Fontenay :

11. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Indre a également relevé que les photomontages montrent que le projet entre en concurrence visuelle avec la silhouette du bourg de Fontenay et du repère visuel emblématique qu'est son église en créant un effet d'écrasement du bâti et de rupture d'échelle du paysage, ce qui porte atteinte au cadre de vie des habitants du bourg de Fontenay. Il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des photomontages produits, que les visibilités du projet restent limitées aux abords du bourg de Fontenay, situé à environ 1 kilomètre du projet, dès lors que les éoliennes seront masquées par le bâti et la végétation environnante du bourg. Le pétitionnaire a par ailleurs prévu la plantation de haies le long de la route à la sortie sud du bourg, afin de masquer les éoliennes. La commission d'enquête a également estimé, s'agissant de la saturation visuelle, que les seuils d'alerte des différents critères d'appréciation n'étaient pas atteints s'agissant de Fontenay, et conclut que le parc éolien en litige n'aura pas d'impact supplémentaire significatif sur la situation actuelle, dès lors qu'il sera regroupé avec les parcs existants en quasi-totalité en partie nord-est et ne génère pas l'effet de mitage qui conduit à des incidences sur les critères d'angle de respiration, de répartition des espaces de respiration et de densité des horizons occupés. Enfin, la circonstance que le projet serait visible depuis les abords du bourg de Fontenay n'est pas de nature à caractériser par elle-même une atteinte au cadre de vie des habitants. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre ne pouvait se pas fonder sur l'impact du projet éolien sur le cadre de vie des habitants du bourg de Fontenay pour refuser l'autorisation sollicitée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Indre du 22 juillet 2021 refusant la délivrance d'une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Fontenay.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

14. En l'état de l'instruction, et notamment en l'absence de précision suffisante sur le respect des dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 511-1 du code de l'environnement, il n'y a pas lieu de procéder à la délivrance de l'autorisation sollicitée par la société. Le présent arrêt implique en revanche, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de l'Indre réexamine la demande de la société et prenne une nouvelle décision dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SEPE du champ des vignes de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de délivrer à la SEPE du champ des vignes l'autorisation environnementale sollicitée pour l'installation et l'exploitation d'un parc de trois éoliennes sur le territoire de la commune de Fontenay est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Indre de réexaminer la demande de la SEPE du champ des vignes et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SEPE du champ des vignes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SEPE du champ des vignes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.

Délibéré après l'audience du 13 février 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03763
Date de la décision : 05/03/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : ELFASSI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-03-05;21bx03763 ?
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