Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal des pensions militaires de Poitiers, qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Poitiers, d'annuler l'arrêté du 25 juin 2019 par lequel la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 1902723 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, M. C..., représenté par Me Gomez (Lavalette avocats conseils), demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 25 juin 2019 ;
3°) d'enjoindre à la ministre de reconnaître la rechute de son état de santé comme imputable au service, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'ordonner une expertise judiciaire pour apprécier l'imputabilité de son état à l'accident de saut en parachute de juin 2016 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé au regard des moyens qu'il présentait ; il n'a pas examiné l'insuffisance de motivation de la décision de la ministre et n'a pas justifié sa décision de ne pas recourir à une expertise ;
- l'avis médical n'est pas suffisamment circonstancié et n'a pas recherché le lien entre ses douleurs et son état dépressif et l'accident de service de juin 2016 ; il y a lieu d'ordonner une expertise.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'appel est tardif, dès lors qu'il a été présenté plus de deux mois après la décision d'aide juridictionnelle du 22 avril 2021 ;
- la requête ne respecte pas l'article R. 412-2 du code de justice administrative, dès lors que l'inventaire détaillé est celui de première instance, et qu'aucune pièce n'a été jointe au dossier d'appel.
M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 22 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018, notamment son article 51 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... ;
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Lagrue, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., caporal-chef au sein de l'armée de terre, a été victime le 15 juin 2016, à l'âge de 27 ans, d'un accident au cours d'un saut en parachute, qui lui a occasionné des dorsalgies et cervicalgies et un traumatisme crânien sans perte de connaissance. Aucune lésion osseuse n'a été décelée dans l'immédiat, mais un scanner a révélé le 20 juillet 2016 une fracture parcellaire du plateau inférieur de D7. Il a présenté le 31 janvier 2017 une demande de pension militaire d'invalidité pour quatre infirmités, dorsalgies, cervicalgies, syndrome dépressif et céphalées temporales gauches quasi-permanentes. Par une décision
du 25 juin 2019, la ministre a rejeté sa demande. M. C... a contesté cette décision devant le tribunal des pensions de Poitiers, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Poitiers. Il relève appel du jugement du 7 janvier 2021 qui a rejeté sa demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " (...), lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / (... ) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; / 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / (...)." Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. (...) ". Aux termes de l'article 69 du décret du 28 décembre 2020 : " Le délai du recours prévu au deuxième alinéa de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision à l'intéressé. (...) ".
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux et qu'un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. Il en va ainsi quel que soit le sens de la décision se prononçant sur la demande d'aide juridictionnelle, qu'elle en ait refusé le bénéfice, qu'elle ait prononcé une admission partielle ou qu'elle ait admis le demandeur au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, quand bien même dans ce dernier cas le ministère public ou le bâtonnier ont seuls, en vertu de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991, vocation à contester une telle décision.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. C... s'est vu notifier le jugement attaqué le 9 janvier 2021. La lettre de notification de ce jugement mentionne expressément que le délai d'appel, prévu par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative, est de deux mois. Ce délai a été interrompu par le dépôt,
le 4 mars 2021, d'une demande d'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 avril 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à l'intéressé. Si cette décision mentionne le nom du conseil du requérant, et si celui-ci a pu avoir connaissance de cette décision, aucune pièce du dossier ne permet toutefois de connaître la date à laquelle elle a été notifiée à M. C.... Dans ces circonstances, en l'absence de preuve de la date d'une telle notification, le délai de recours contentieux n'avait pas recommencé à courir à l'encontre de M. C.... Par suite, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, aucune tardiveté ne peut être opposée à sa requête d'appel, enregistrée le 6 août 2021 au greffe de la cour.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code issu du décret 2020-1245 du 9 octobre 2020 : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. /Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser
non suivie d'effet. /Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à
l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. /Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. (...)
6. Ces dispositions relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.
7. M. C... n'a pas produit en appel d'autres pièces que la décision attaquée. Dans ces conditions, la circonstance qu'il ait cru devoir rappeler, par la production de son bordereau d'inventaire de première instance, les pièces dont il se prévalait, dont la cour était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, ne saurait nécessiter aucune régularisation, qui ne lui a donc pas été demandée. Par suite, la seconde fin de non-recevoir du ministre ne peut davantage être accueillie.
Sur la régularité du jugement :
8. Contrairement à ce que soutient M. C..., le tribunal s'est prononcé, aux
points 2 et 3 de son jugement, sur son moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision de rejet de sa demande de pension, qu'il a regardé comme inopérant dès lors que
l'article L.151-6 du code ne prévoit la motivation que des décisions accordant une pension. La circonstance qu'un tel raisonnement serait erroné n'affecte pas la régularité du jugement, mais son bien-fondé.
9. En reprenant les conclusions de l'expertise médicale estimant que le taux d'invalidité pour les dorsalgies et cervicalgies n'atteignait pas 10 % et que les autres pathologies n'atteignaient pas 30 %, le tribunal s'est nécessairement estimé suffisamment informé, et a pu se borner à indiquer qu'il n'était pas besoin d'ordonner une expertise sans entacher son jugement d'une insuffisance de motivation sur ce point. Par suite, le jugement n'est pas irrégulier.
Sur la motivation de la décision attaquée :
10. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige.
11. Si l'article L.151-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre prévoit que " la décision comportant attribution de pension est motivée ", en l'absence de dispositions spécifiques applicables aux décisions de rejet de telles demandes, celles-ci sont soumises au code des relations entre le public et l'administration, qui exige notamment à l'article L. 211-2 que soient motivées les décisions qui " refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Les décisions de refus de pension entrent dans cette catégorie et doivent donc être motivées, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal.
12. Toutefois, il ressort de la décision en litige, qui vise les dispositions des
articles L. 121-4 et L. 121-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre, qu'elle s'est fondée, après avoir reconnu l'imputabilité au service de l'accident
du 15 juin 2016, sur le taux d'invalidité, après expertise médicale réglementaire, inférieur au minimum de 10 % pour les infirmités 1 et 2 résultant d'un accident, sur le taux d'invalidité inférieur au minimum de 30 % pour la maladie psychologique (infirmité 3) et a estimé que les céphalées (infirmité 4) n'entraînaient aucune gêne fonctionnelle, ce qui ne justifiait pas de rechercher l'origine des infirmités 3 et 4. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
Sur l'opportunité d'une expertise :
13. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, applicable à la date de la demande de pension de M. C... : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; / 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; / 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes
de l'article L. 121-4 du même code : " Les pensions sont établies d'après le taux d'invalidité résultant de l'application des guides barèmes mentionnés à l'article L. 125-3. / Aucune pension n'est concédée en deçà d'un taux d'invalidité de 10 % ". Aux termes de
l'article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le taux global d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; (...) ".
14. Il ressort de l'expertise réglementaire du Dr A..., effectuée
le 4 septembre 2018, que l'accident de saut en parachute du 15 juin 2016 a occasionné pour
M. C... une fracture du rebord antérieur du plateau inférieur de D7, une atteinte cervicale et un traumatisme crânien avec retentissement neurologique, suivis de trois semaines de rééducation et un arrêt longue maladie de janvier 2017 à décembre 2018 avec céphalées et douleurs dorsales. Toutefois l'examen médical auquel il a été procédé n'a pas retrouvé de contractures ou déformations osseuses, ni d'amyotrophie, ni de déficit sensitivomoteur au niveau des membres inférieurs et supérieurs, et a constaté la présence des réflexes rotuliens. Le médecin agréé a conclu que les dorsalgies et les cervicalgies correspondaient chacune à un taux d'invalidité inférieur à 10 %, qu'il n'a donc pas cherché à préciser davantage. Par ailleurs, une médecin neurologue a été sollicitée pour examiner un état de stress post-traumatique ou un syndrome subjectif des traumatisés crâniens, et a estimé le 17 octobre 2018 qu'il n'y avait pas de traumatisme crânien prouvé et que les céphalées chroniques étaient en rapport avec un état dépressif réactionnel à l'accident, dont elle a fixé globalement le taux à 20 %. Dans ces conditions, l'imputabilité à l'accident de l'ensemble des affections dont souffre M. C... est suffisamment établie.
15. Toutefois, pour l'application du 2° de l'article L.121-5 précité, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si le taux global d'invalidité résultant d'une part de la maladie correspondant aux céphalées chroniques et à l'état dépressif réactionnel lié, d'autre part des deux blessures reconnues imputables au service à raison du même accident, atteindrait au moins 30 %. Il y a donc lieu d'ordonner une expertise sur ce point.
16. La circonstance que M. C... ait par ailleurs sollicité de l'Etat une indemnité au titre des autres préjudices que l'atteinte à son intégrité physique, demande qui a d'ailleurs fait déjà l'objet d'une expertise par son assureur-vie, ne lui permet pas de solliciter que l'expertise ordonnée dans la présente instance porte sur d'autres points que ceux utiles à la détermination de son droit à pension militaire d'invalidité.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'ordonner une expertise sur la question relevée au point 15.
DÉCIDE :
Article 1er : Avant dire-droit sur les conclusions de la requête de M. C..., il sera procédé à une expertise par un médecin traumatologue.
Article 2 : L'expert aura pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. C... et des expertises précédemment réalisées ;
- examiner M. C..., décrire les gênes occasionnées par les pathologies dont il souffre, indiquer le cas échéant si la situation a évolué depuis sa demande de pension, et déterminer les taux d'invalidité afférents aux blessures en lien avec l'accident de juin 2016, en distinguant les cervicalgies et les dorsalgies.
Article 3 : Pour l'accomplissement de la mission, l'expert pourra se faire remettre, en application de l'article R. 621-7-1 du code de justice administrative, tous documents utiles, et notamment tous ceux relatifs aux examens et soins pratiqués sur l'intéressé. Il pourra également entendre toute personne dont il estimerait l'audition utile.
Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Après avoir prêté serment, il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. S'il lui apparaît nécessaire de faire appel au concours d'un sapiteur, il sollicitera l'autorisation du président de la cour, comme le prévoit
l'article R. 621-2 du code de justice administrative.
Article 5 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport sous forme dématérialisée dans le délai fixé par le président de la cour dans la décision le désignant. Il en notifiera une copie à chacune des parties intéressées. Avec l'accord de ces dernières, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
La présidente-assesseure,
Anne MeyerLa présidente, rapporteure,
Catherine D...
La greffière,
Virginie Guillout La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX03380