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20/02/2024 | FRANCE | N°23BX02019

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 20 février 2024, 23BX02019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde, tout en renouvelant sa carte de séjour, a refusé de lui délivrer une carte de résident.



Par un jugement n° 2300795 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B..., représ

enté par Me Trébesses, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement n° 2300795 du 7 juin 2023 du tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde, tout en renouvelant sa carte de séjour, a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2300795 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. B..., représenté par Me Trébesses, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2300795 du 7 juin 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde, tout en renouvelant sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne l'a pas mis en mesure de présenter des observations sur la substitution de motifs à laquelle il a procédé ;

- la décision préfectorale est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; le motif selon lequel il n'a pas fourni ses avis d'imposition pour 2020 et 2021 est erroné ; à défaut, ces pièces devaient lui être demandées en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- il a été privé d'une garantie, l'avis du maire pouvant confirmer sa parfaite intégration sur la commune où il réside ;

- ses ressources n'ont pas été appréhendées dans leur globalité ; selon l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la période à prendre en compte pour l'appréciation de cette condition de ressources porte sur les cinq années précédant la décision qui statue sur la demande de carte de résident, en l'espèce entre septembre 2017 et septembre 2022 ; il justifiait de ressources stables, régulières et suffisantes au sens des dispositions précitées ; les articles L. 413-7, L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le motif retenu par l'administration lié au fait qu'il serait défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre est erroné ;

- il justifie de son intégration en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 décembre 2023 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 15 mars 1988, serait entré en France en 2012. Il s'est vu délivrer des titres de séjour en qualité d'étranger malade du 9 mai 2014 au 14 novembre 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 27 septembre 2022. Il a sollicité, le 25 avril 2022, la délivrance d'une carte de résident de dix ans. La préfète de la Gironde lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 28 septembre 2024. Par un jugement du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte de résident. M. B... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. (...)/ Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. /(...) ".

3. Pour refuser à M. B... la délivrance d'une carte de résident de dix ans sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Gironde s'est fondée, dans son mémoire en défense, sur la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources propres, stables et suffisantes au moins équivalentes au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Toutefois, il résulte des pièces du dossier, en particulier des avis d'impositions de l'intéressé, que celui-ci a perçu une rémunération annuelle nette s'élevant, respectivement aux sommes de 23 547 euros, 9 052 euros, 27 596 euros, 30 473 euros et 35 673 euros au titre des années 2017 à 2021, précédant celle de sa demande. Cette rémunération, d'un montant total de 126 341 euros pour la période 2017-2021, est supérieure au montant du salaire minimum de croissance pour la même période, lequel s'établissait à la somme totale de 71 760 euros. En outre, M. B... justifie d'une évolution favorable de ses ressources après le dépôt de sa demande, par la production d'un contrat à durée indéterminée signé le 1er juillet 2022, le recrutant à plein temps en qualité de maçon coffreur bancheur pour un salaire brut mensuel de 1 981, 34 euros et l'affiliant à un régime de complémentaire santé. Dans ces conditions, alors même que ses ressources déclarées au titre de l'année 2018 étaient inférieures au salaire minimum de croissance, M. B... doit être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, de ressources stables, régulières et suffisantes.

4. Si le préfet soutient que l'appelant ne démontre pas son intégration républicaine sur le territoire au motif que l'intéressé serait défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie pour des faits commis le 3 mai 2019, il n'en justifie pas.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont considéré que M. B... ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes d'un montant au moins égal au SMIC au titre des cinq dernières années et en ont déduit que, pour ce seul motif, il ne remplissait pas les conditions auxquelles la délivrance d'une carte de résident mention " résident de longue durée-UE "est subordonnée en application des dispositions précitées de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, ni les autres moyens de la requête, l'appelant est fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la décision du 27 septembre 2022.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... au regard de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2023 est annulé.

Article 2 : La décision de la préfète de la Gironde du 27 septembre 2022 refusant à M. B... la délivrance d'une carte de résident mention " résident de longue durée-UE "est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera communiquée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02019
Date de la décision : 20/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-20;23bx02019 ?
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