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15/02/2024 | FRANCE | N°23BX02363

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 15 février 2024, 23BX02363


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision

du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial pour sa conjointe et ses deux enfants.



Par un jugement n° 2204129 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B..., rep

résenté par Me Aurel, demande à la cour :



1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision

du 25 mai 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial pour sa conjointe et ses deux enfants.

Par un jugement n° 2204129 du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B..., représenté par Me Aurel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d'autoriser le regroupement familial ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie percevoir la somme de 1 709 euros brute ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; après son accident du travail, la présence de son épouse et de ses enfants est d'autant plus nécessaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- au jour de sa demande, M. B... ne bénéficiait pas des ressources suffisantes pour demander le regroupement familial ;

- la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'intéressé vit éloigné de son épouse depuis leur mariage en 2012 et les deux premiers enfants du couple, pour lesquels le regroupement familial a été demandé, vivent avec leur mère au Maroc ;

- l'arrêt de travail est postérieur à la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant marocain, est entré pour la première fois régulièrement sur le territoire français le 5 avril 2014 sous couvert d'une carte de séjour temporaire. Il a bénéficié entre 2014 et 2022 de titres de séjour, d'abord en qualité de travailleur saisonnier. Depuis

le 3 mars 2020, il a établi sa résidence principale en France. Le 15 septembre 2021, il a présenté une demande de regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants mineures nées en 2013 et 2016 au Maroc. Par une décision du 25 mai 2022, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté cette demande. M. B... relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision.

Sur la légalité de la décision du 25 mai 2022 :

2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint,

au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (...) ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : (...) 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. En application du décret

du 19 décembre 2019 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut de ce salaire était de 1 539,42 euros pour l'année 2020. Ce montant a été porté à 1554,58 euros pour l'année 2021 par décret du 17 décembre 2020. La majoration d'un dixième exigée par les dispositions précitées porte le montant minimal des ressources nécessaires pour obtenir le regroupement familial à 1710 euros.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l'enquête ressources menée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que la moyenne des ressources mensuelles brutes perçues au cours des douze mois précédant la demande présentée

par M. B... s'élève à 1 567, 17 euros et était donc inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d'un dixième. M. B... ne peut utilement soutenir

qu'il a perçu 1 709 euros bruts au mois de janvier 2023 dès lors que les ressources sont appréciées au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de regroupement familial. En outre, s'il produisait en première instance des bulletins de salaires d'avril, mai et juin 2022 et

une attestation du 22 juillet 2022 indiquant qu'il est en contrat à durée indéterminée depuis

le 21 avril 2022 avec une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros, ces éléments sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, pour le même motif. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision du 25 mai 2022, M. B... avait établi sa résidence principale en France depuis un peu moins de deux ans, et n'y bénéficiait d'un titre de séjour salarié que depuis le 5 janvier 2022. Son épouse et ses trois enfants, la dernière née en 2022, résident au Maroc. Dans ces conditions, au regard du motif de refus, de la possibilité de visites réciproques, et de la possibilité de présenter une nouvelle demande lorsque les conditions financières seront réunies, et alors que l'arrêt de travail mentionné dans la requête est daté

du 24 janvier au 30 avril 2023, soit postérieur à la décision attaquée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Aux termes de l'article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits

de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération

primordiale ".

8. Le moyen tiré de ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations

de l'article 3. 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.

La présidente-assesseure,

Anne Meyer La présidente, rapporteure

Catherine C...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02363
Date de la décision : 15/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : AUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-15;23bx02363 ?
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