Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision de la préfète de la Gironde en date du 13 janvier 2023, en tant qu'elle lui a refusé la délivrance d'une carte de résident.
Par un jugement n° 2300866 du 7 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. A..., représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2023 ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 13 janvier 2023 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'il est en France depuis 2008, que son épouse est comme lui en situation régulière, que trois de ses enfants sont nés sur le territoire français et que l'ainée est mariée avec un ressortissant français, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée et dispose d'un revenu mensuel moyen net de 2 000 euros, bien supérieur au montant du SMIC, pour une famille de cinq personnes.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête, en renvoyant à ses écritures de première instance qu'il produit.
M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Olivier Cotte,
- et les observations de Me Maurin-Gomis, substituant Me Landete, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant turc né le 10 juin 1974, est entré en France en 2008 et a obtenu, la même année, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", régulièrement renouvelée jusqu'en 2017. Il a ensuite été muni d'une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans à compter du 27 décembre 2017. Le 21 juillet 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Par une décision du 13 janvier 2023, la préfète de la Gironde, tout en l'informant du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, a rejeté sa demande. Par un jugement du 7 juin 2023 dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cette décision préfectorale, en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de carte de résident.
Sur la légalité de la décision du 13 janvier 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans. / (...) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. (...) ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Enfin, selon l'annexe 10 au code précité, dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces à joindre à une demande de carte de résident au titre de l'article L. 426-17 précité comportent les " justificatifs de vos ressources ou de celles de votre couple si vous êtes mariés (à l'exclusion des prestations sociales ou allocations), qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années (bulletins de paie, avis d'imposition, attestation de versement de pension, contrat de travail, attestation bancaire, revenus fonciers, etc.) (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition et des bulletins de salaire versés par M. A..., que celui-ci a perçu un revenu mensuel net moyen de 1 284 euros en 2017, 1 383 euros en 2018, 1 212 euros en 2019, 1 453 euros en 2020, 1 354 euros en 2021 et 1 612 euros en 2022, alors que le montant mensuel du salaire minimum de croissance net au mois de décembre de chacune de ces années était fixé respectivement à 1 151 euros, 1 187 euros, 1 204 euros, 1 218 euros, 1 258 euros et 1 329 euros. Au cours des cinq dernières années, les ressources propres de M. A..., qui doivent être prises en compte avant l'abattement de 10 % pratiqué sur les avis d'imposition, étaient ainsi supérieures au revenu de référence prévu par les dispositions précitées. La circonstance que le foyer de M. A..., composé de son épouse et de trois enfants à charge, perçoit également des prestations sociales ainsi qu'une prime d'activité qui viennent s'ajouter à ces salaires, est sans incidence sur le caractère suffisant des ressources au sens des dispositions précitées. En outre, si M. A... a eu, durant cette période, plusieurs employeurs et a également travaillé en intérim entre septembre 2021 et novembre 2022 avant de conclure un contrat à durée indéterminée, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer le caractère instable et irrégulier de ses ressources alors que l'intéressé a travaillé sans discontinuer. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer une carte de résident au motif du caractère insuffisant de ses ressources, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions de l'article L. 426-17 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A... une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Landete sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 juin 2023 et la décision préfectorale du 13 janvier 2023 en tant qu'elle refuse une carte de résident sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A... une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Landete une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Gironde et à Me Landete.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Olivier Cotte
La présidente,
Catherine Girault
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01833