La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2024 | FRANCE | N°23BX02397

France | France, Cour administrative d'appel, 4ème chambre, 06 février 2024, 23BX02397


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Gironde.



Par une ordonnance n° 2303663 du 24 août 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023,

M. A..., représenté par Me Cissé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :



1°) d'annuler l'ordo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler une décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de la Gironde.

Par une ordonnance n° 2303663 du 24 août 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, M. A..., représenté par Me Cissé, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2303663 du 24 août 2023 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 7 mars 2023 contre cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a pas reçu notification de la demande de régularisation ainsi que cela ressort du courrier du greffe en date du 10 juillet 2023 ;

- il a adressé son recours gracieux avec l'original du refus initial ; sa demande de duplicata est restée vaine ; il était dans l'impossibilité de produire l'acte attaqué ;

- la décision de refus de titre de séjour et le rejet du recours gracieux sont insuffisamment motivés ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme a été méconnu ;

- la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 12 octobre 1991, est entré en France le 6 septembre 2016 sous couvert d'un visa " étudiant " valable un an et a bénéficié de titres de séjour sur ce fondement, dont le dernier expirait le 29 octobre 2022. Le 7 août 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant un changement de statut sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 14 février 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... a formé un recours gracieux présenté le 7 mars 2023. M. A... relève appel de l'ordonnance du 24 août 2023 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, au motif de l'absence, malgré une mesure de régularisation, de production de la décision contestée.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / (...) Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. (...) ".

3. Par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A..., tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, au motif que M. A... a transmis sa requête au moyen de l'application Télérecours sans produire la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier en date du 10 juillet 2023, mis à disposition le même jour, dont l'intéressé est réputé avoir pris connaissance dans un délai de quinze jours, à compter de cette date, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et qu'en dépit de ce courrier il n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai de quinze jours imparti. Si l'appelant produit en appel copie d'une lettre du 13 juillet 2023, par laquelle il demande au préfet de la Gironde de lui transmettre une copie de la décision attaquée, il ne justifie pas de l'envoi effectif de ce courrier non signé. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable par une ordonnance du 24 août 2023. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A..., y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.

La rapporteure,

Bénédicte B...La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX02397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02397
Date de la décision : 06/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-06;23bx02397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award