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01/02/2024 | FRANCE | N°23BX02035

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 février 2024, 23BX02035


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2300223 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par le prés

ident du tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du 24 mars 2023 en tant qu'il porte...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E... épouse D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2300223 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a annulé l'arrêté du 24 mars 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme E... épouse D..., représentée par Me Corin, demande à la cour :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler le jugement du 23 juin 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation

de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;

3°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays

de renvoi du 24 mars 2023 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jours de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente

une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans tous les cas de lui délivrer l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision, se contentant de formules stéréotypées, est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations public et l'administration dès lors que sa demande de réexamen au titre de l'asile est toujours en cours, qu'elle a été victime d'un réseau de prostitution peu de temps après son arrivée sur le territoire français, et qu'elle est prise en charge par plusieurs associations qui l'accompagnent dans son parcours de sortie de la prostitution ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'autorité administrative ne justifie pas qu'une décision lui aurait notifiée régulièrement suite à sa demande de réexamen au titre de l'asile, et que son recours devant la CNDA étant pendant, aucune décision définitive concernant cette demande n'était intervenue au jour de la décision contestée ;

- elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union Européenne dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations préalablement à son édiction;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission départementale a statué favorablement sur sa demande d'engagement au sein du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle le 7 juillet 2023, de sorte qu'elle remplit l'ensemble des conditions pour son admission au séjour sur ce fondement ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation, pour les mêmes motifs.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée au regard des exigences posées par les

articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne se prononce pas sur les risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est au surplus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle établit être exposée à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Haïti où la situation sécuritaire ne cesse de s'aggraver, notamment dans plusieurs zones de Port-au-Prince et ses environs.

Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par

une décision n° 2023/008504 du 21 septembre 2023, a admis Mme E... épouse D...

au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... épouse D..., ressortissante haïtienne née le 2 février 1982, a déclaré être entrée sur le territoire français le 1er février 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 26 septembre 2022, et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 2 novembre 2022. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable le 17 février 2023 par l'OFPRA statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 24 mars 2023, le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Mme E... relève appel du jugement du 23 juin 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de la Martinique a seulement annulé l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation des autres décisions contenues dans l'arrêté préfectoral du 24 mars 2023.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près

le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme E.... Sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est ainsi sans objet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". L'article L. 211-5 de ce code précise que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. L'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que la demande de réexamen au titre de l'asile de Mme E... a été déclarée irrecevable par l'OFPRA. Elle comporte en outre des éléments de faits relatifs à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, dont il est déduit qu'une obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle a déclarée être entrée sur le territoire français le 1er février 2022, qu'elle n'a sollicité son admission au séjour sur aucun autre fondement que l'asile, qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où résident encore son époux, trois de ses enfants mineurs ainsi que ses parents, et que la présence de ses deux autres enfants mineurs, nés le 2 janvier 2020 à la Dominique et le 18 août 2022 à la Martinique, ne lui confère aucun droit particulier au séjour. Ainsi, le préfet, qui n'était pas tenu de détailler l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle de Mme E..., a suffisamment motivé sa décision, sans que la requérante, qui n'établit ni même n'allègue l'avoir informé de son intention de sortir d'un réseau de prostitution, puisse utilement faire valoir que cet élément n'aurait pas été pris en compte.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. (...) ". Il résulte des dispositions de l'article L. 542-2 de ce code que par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité sur une demande de réexamen. Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus

du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1

et L. 542-2 (...). "

6. Ainsi qu'il a été dit au point 1, après le rejet de sa demande d'asile par une décision de la CNDA du 2 novembre 2022, Mme E... a déposé une demande de réexamen qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 17 février 2023. En application des dispositions précitées, le droit de Mme E... de se maintenir sur le territoire français a pris fin à compter de cette dernière date. La légalité d'une décision s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, la requérante ne peut utilement faire valoir qu'elle a présenté un recours à l'encontre

de cette décision devant la CNDA le 31 mars 2023, postérieurement à l'obligation de quitter le territoire français du 24 mars 2023, alors que ce recours ne présente pas de caractère suspensif et n'ouvre aucun droit au maintien sur le territoire. La circonstance, à la supposer établie, que Mme E... n'aurait pas reçu notification de la décision de l'OFPRA à la

date de l'obligation de quitter le territoire français est sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de

l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-2.

7. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A..., N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision, et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.

8. Mme E... ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'elle n'aurait pas été mesure de présenter et qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendue ne peut qu'être écarté.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger victime des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal qui, ayant cessé l'activité de prostitution, est engagé dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles, peut se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée du parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites ".

10. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Mme E... n'ayant sollicité son admission au séjour qu'au titre de l'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.

11. En dernier lieu, si Mme E... fait valoir qu'elle aurait été victime d'un réseau de prostitution peu de temps après son arrivée sur le territoire français et qu'elle serait suivie depuis plusieurs mois par l'association " Mouvement du Nid " ainsi que par la Croix-Rouge, elle se borne à produire deux attestations, postérieures à la décision attaquée, indiquant qu'elle a suivi des cours de français à l'association " Mouvement du Nid " à compter du mois

de novembre 2022 et qu'elle a pu bénéficier d'une évaluation psychosociale par la Croix Rouge qui la suit depuis le 9 janvier 2023, sans aucune autre précision sur sa situation sociale ou son parcours. En outre, si elle affirme avoir reçu le 7 juillet 2023, postérieurement à la décision attaquée, une décision favorable de la commission départementale de lutte contre la prostitution concernant son engagement dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle, elle produit seulement une capture d'écran d'échanges avec la Croix-Rouge faisant état de cette décision. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à exciper d'une illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

13. En deuxième lieu, en indiquant que Mme E..., dont les demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées, n'établit ni n'allègue être exposée dans son pays d'origine à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé sa décision.

14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

15. Mme E..., dont la demande d'asile a été rejetée, se borne à faire valoir qu'elle aurait été contrainte de quitter Haïti, où demeurent cependant son époux et leurs trois enfants mineurs, du fait de " de la situation sécuritaire qui ne cesse de s'aggraver, en raison

de l'insécurité régnant dans plusieurs zones de Port-au-Prince et ses environs ", et à invoquer la situation économique et sociale en Haïti. Ainsi, elle ne démontre pas être exposée à des risques actuels et personnels de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

16. Enfin, eu égard aux éléments énoncés au point précédent, le préfet de la Martinique n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Martinique a rejeté sa demande tendant à d'annulation des décisions

du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Martinique lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions

aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative

à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse D... et au ministre

de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.

La rapporteure,

Anne B...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX02035


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX02035
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23bx02035 ?
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