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01/02/2024 | FRANCE | N°23BX01784

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 février 2024, 23BX01784


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 2206078 d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et sous le n° 2303194 d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a

assigné à résidence en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire françai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 2206078 d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et sous le n° 2303194 d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2022.

Par un jugement n° 2206078 du 31 mai 2023, le tribunal a rejeté la demande

de M. B..., et par un jugement n° 2303194 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Dordogne du 13 juin 2023.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 29 juin 2023 sous le n° 23BX01784, M. B..., représenté par Me Meaude, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2206078 du 31 mai 2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 novembre 2022 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer dans l'attente, le cas échéant, un récépissé portant autorisation de travail, et de supprimer son signalement aux fins de réadmission dans le système d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme

de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- en tant qu'il rejette sa demande au motif que sa situation personnelle et familiale ne répond pas à des considérations ou à des motifs exceptionnels, l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen personnel de sa situation, dès lors que la préfète n'a tenu compte ni de son entrée en France à l'âge de 12 ans, ni de la durée de son séjour, et n'a porté aucune appréciation sur l'intérêt supérieur de son enfant, la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'étant pas même visée ;

- il n'a pas été informé de l'enquête administrative diligentée dans le cadre de sa demande de titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, applicables en vertu de l'article R. 811-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il n'est pas démontré que l'agent ayant procédé à la consultation du fichier d'antécédents judiciaires aurait été habilité à cet effet, et la préfète de la Gironde n'a pas saisi les services de police et le procureur de la République pour complément d'information ; les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ont ainsi été méconnues ;

- alors qu'il remplissait effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, la préfète n'a pas saisi la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en outre, l'administration est tenue de saisir cette commission lorsqu'elle envisage de refuser le séjour à un étranger dont elle estime que la présence constituerait une menace à l'ordre public, et dès lors qu'il résidait en France depuis plus de dix ans, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour devait être soumise à cette commission en vertu de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est seulement lorsqu'il a obtenu un régime de semi-liberté qu'il a pu reconnaître sa fille alors âgée de sept ans, et cette reconnaissance suffit à le faire regarder comme disposant de l'autorité parentale ;

- il réside en France depuis 21 ans, il est père de deux enfants français, l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, et la menace à l'ordre public qui lui est opposée repose sur une procédure irrégulière, de sorte que le refus de titre de séjour est entaché " d'erreurs de fait et manifestes d'appréciation " ;

- il dispose de l'autorité parentale sur ses enfants et justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, qu'il a pu voir régulièrement malgré son incarcération ; en outre, il a disposé d'un titre de séjour en qualité de réfugié jusqu'en 2018 ; ainsi, il a droit à un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- eu égard à la durée de son séjour, à sa situation régulière depuis sa majorité, à ses liens familiaux en France, à l'absence de liens dans son pays d'origine et au fait qu'il est père de deux enfants de nationalité française, le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est insuffisamment motivée, et la préfète n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;

- dès lors qu'il est entré en France avant l'âge de 13 ans, et qu'il est père d'enfants français, elle méconnaît le 2° et le 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la préfète n'a pas examiné les risques en cas de retour dans le pays d'origine, alors qu'il conserve la qualité de réfugié ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- alors que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée et qu'il justifie de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant dans son principe que dans sa durée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.

II. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 23BX02098, le préfet de la Dordogne demande à la cour d'annuler le jugement n° 2303194 du 23 juin 2023 et de rejeter la demande d'annulation de la décision d'assignation à résidence du 13 juin 2023.

Il soutient que : par le jugement n° 2206078 du 31 mai 2023, le tribunal administratif

de Bordeaux a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde

du 9 novembre 2022 présentée par M. B... ; c'est ainsi à tort que le magistrat désigné par la présidente de ce tribunal a annulé l'assignation à résidence du 13 juin 2023 au motif que l'obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2023 serait entachée d'illégalité.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2023, M. B..., représenté par Me Meaude, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés, et qu'il ne pouvait exécuter l'assignation à résidence en Dordogne alors qu'il réside à Lesparre-Médoc en Gironde, chez sa compagne.

M. B... été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), né le 21 janvier 1990, déclare être entré en France en 2001 avec sa mère et sa fratrie, pour y rejoindre son père qui avait obtenu le statut de réfugié. Il y a résidé régulièrement jusqu'au 19 décembre 2017, date de fin de validité de sa dernière carte de résident, dont il a sollicité le renouvellement le 9 mai 2018, alors qu'elle était expirée. Par une décision

du 15 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié, et son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par une décision du 1er juillet 2021. Le 14 septembre 2022, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan, M. B... a déposé une demande de titre de séjour à titre principal en qualité de parent d'enfant français, et subsidiairement au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 novembre 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par la requête n° 23BX01784, M. B... relève appel du jugement du 31 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. M. B..., qui était incarcéré en dernier lieu au centre pénitentiaire de Neuvic, a été libéré le 12 juin 2023, et par une décision du 13 juin 2023, le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours, en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français du 9 novembre 2022. M. B... a attaqué cette décision devant le tribunal administratif de Bordeaux, et le magistrat désigné par la présidente du tribunal l'a annulée par un jugement du 23 juin 2023 en faisant droit au moyen tiré de ce que, l'intéressé résidant en France depuis l'âge de douze ans, les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet de la Dordogne relève appel de ce jugement par la requête n° 23BX02098.

Sur la jonction :

3. Les requêtes de M. B... et du préfet de la Dordogne présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur l'appel de M. B... :

4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...). "

5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté sa demande de titre de séjour du 12 septembre 2022 à titre principal en qualité de parent d'enfant français, et à titre subsidiaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son entrée en France à l'âge de douze ans et de la présence de l'ensemble de sa famille. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, auquel un certificat de naissance tenant lieu d'acte d'état civil a été délivré

le 4 octobre 2002, était scolarisé en classe de cinquième au collège Richard Lenoir de Bordeaux au cours de l'année scolaire 2002-2003, et l'année précédente en classe de sixième dans le même établissement. Dans ces conditions, il doit être regardé comme résidant habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de son incarcération, le 1er juin 2012. Si la préfète de la Gironde, qui a rejeté la demande principale aux motifs que M. B... avait reconnu tardivement sa fille née le 29 juin 2013 et ne justifiait pas contribuer de manière effective à son entretien et à son éducation, pouvait examiner les multiples condamnations dont l'intéressé avait fait l'objet pour envisager un rejet de sa demande subsidiaire d'admission exceptionnelle au séjour en opposant une menace à l'ordre public, cette circonstance ne la dispensait pas de la saisine préalable de la commission du titre de séjour, laquelle présente le caractère d'une garantie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête,

M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2206078

du 31 mai 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 9 novembre 2022, et par voie de conséquence les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français, et l'arrêté du 9 novembre 2022 doit être annulé dans son ensemble.

Sur l'appel du préfet de la Dordogne :

6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; / (...). " Il ressort des pièces du dossier

que M. B... est entré en France avant l'âge de treize ans, de sorte qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Dordogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 2303194 du 23 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision d'assignation à résidence du 13 juin 2023 en faisant droit au moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. " Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. "

8. En premier lieu, eu égard au motif retenu au point 5, l'annulation de la décision

de refus de titre de séjour du 9 novembre 2022 implique seulement le réexamen de la demande de M. B... à l'issue d'une procédure régulière. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. B..., dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.

9. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour

des étrangers en France et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction

de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins

de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas (...) d'extinction du motif de l'inscription. (...) ".

10. Le présent arrêt, qui annule la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, implique l'effacement du signalement de M. B... aux fins

de non-admission dans le système d'information Schengen. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre en œuvre la procédure d'effacement de ce signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte les injonctions prononcées aux points 8 et 10.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

12. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite,

son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances

de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros, à verser

à Me Meaude.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2206078 du 31 mai 2023

et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 novembre 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde, d'une part, de réexaminer la situation

de M. B..., de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à M. B..., dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et d'autre part, de faire procéder à l'effacement des informations concernant l'interdiction de retour sur le territoire français de l'intéressé dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Meaude une somme globale de 1 200 euros au titre

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de

la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : L'appel du préfet de la Dordogne et le surplus des conclusions de M. B... sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C..., au préfet de la Gironde, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Meaude. Une copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 23BX01784, 23BX02098


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01784
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : MEAUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;23bx01784 ?
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