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01/02/2024 | FRANCE | N°21BX03596

France | France, Cour administrative d'appel, 2ème chambre, 01 février 2024, 21BX03596


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune de Roquelaure et la société Routière des Pyrénées, venant aux droits de la Société de travaux publics et agricoles gersois (STPAG), à lui verser la somme

de 94 000 euros en réparation des désordres affectant sa propriété, de condamner la commune de Roquelaure à lui verser les sommes de 40 000 euros en réparation des désordres survenus postérieurement au dépôt du rapp

ort d'expertise et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, et d'enjoindre à la commune de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner solidairement la commune de Roquelaure et la société Routière des Pyrénées, venant aux droits de la Société de travaux publics et agricoles gersois (STPAG), à lui verser la somme

de 94 000 euros en réparation des désordres affectant sa propriété, de condamner la commune de Roquelaure à lui verser les sommes de 40 000 euros en réparation des désordres survenus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, et d'enjoindre à la commune de prendre les mesures utiles d'interdiction ou de restriction de la circulation sur les ponts du moulin.

Par un jugement n° 1801078 du 30 décembre 2020, le tribunal a condamné la commune de Roquelaure à verser une indemnité de 28 200 euros à M. B..., a mis les frais d'expertise

de 7 623,01 euros à la charge de la commune et a rejeté le surplus de la demande, ainsi que les conclusions d'appel en garantie présentées par la commune à l'encontre de la société Routière des Pyrénées.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021 et un mémoire enregistré

le 21 juin 2023, M. B..., représenté par l'AARPI Larrouy-Castéra et Cadiou, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer ce jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande indemnitaire ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la commune de Roquelaure

et la société Routière des Pyrénées, venant aux droits de la STPAG, à lui verser la somme

de 94 000 euros en réparation des désordres affectant sa propriété, et de condamner la commune de Roquelaure à lui verser les sommes de 40 000 euros en réparation des désordres survenus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2017 et capitalisation ; à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de Roquelaure de faire réaliser les études géotechniques et de procéder aux travaux décrits par l'expert, avec son accord préalable, dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune et de la société Routière des Pyrénées une somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais d'expertise.

Il soutient que :

En ce qui concerne la recevabilité de sa demande indemnitaire relative aux travaux de réparation du pont :

- le cours d'eau non domanial ne relève pas de l'article L. 3111-2 du code général de la propriété des personnes publiques visé par le tribunal, mais de l'article L. 215-2 du code de l'environnement selon lequel les lits des cours d'eau appartiennent aux propriétaires des deux rives ; en l'espèce, le pont est un élément constitutif du moulin avec lequel il forme un tout indissociable, et il en assure seul la surveillance et l'entretien depuis 2007 ; la commune devait ainsi obtenir son accord avant d'intervenir sur le pont qui est une propriété privée, et il est fondé à demander une indemnité correspondant au coût des travaux portant sur le pont ;

En ce qui concerne la responsabilité :

- selon l'expert, les travaux sont à l'origine d'un accroissement des charges permanentes engendrant un tassement des sols ; c'est ainsi à tort que le tribunal a jugé qu'aucun élément ne permettait de confirmer le tassement des sols d'assise et son aggravation du fait de l'accroissement des charges sur le pont ; il résulte de l'expertise que les travaux de réparation du pont enjambant le canal de décharge et la circulation non limitée en tonnage des poids-lourds sont les causes prépondérantes des désordres, le vieillissement naturel des ouvrages en maçonnerie n'étant qu'une cause d'aggravation ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'absence de lien entre les vibrations générées par le rouleau compresseur et les désordres subis par le bâtiment ne peut être déduite de l'absence de constat des lieux et de réalisation d'une étude de sol avant les travaux, imputables aux négligences de la commune et de la STPAG, alors que l'expert a retenu l'impact des travaux générateurs de vibrations comme cause du sinistre pour les désordres des familles 1, 2, 3 et 4 ;

- l'expertise a démontré le lien entre les travaux et les fissurations à l'intérieur et à l'extérieur du moulin d'une part, et la dégradation du soubassement en pierre dans les arches des passages d'eau situés sous la salle des meules d'autre part ; l'absence d'études préalables permettant de quantifier et de préciser ces désordres ne saurait exonérer la commune et la société Routière des Pyrénées de leur responsabilité, même partiellement, et il doit être indemnisé de la totalité des préjudices ;

- l'absence de constat avant travaux et le refus de suivre les préconisations du bureau d'études INGC relatives à la limitation immédiate du tonnage des véhicules à 3,5 tonnes et à la réalisation d'une étude géotechnique avant travaux constituent des fautes de la commune et de la STPAG ; cette dernière a méconnu les règles de l'art en réalisant la rénovation du tablier du pont sans note de calcul justifiant la solution technique retenue, et a manqué à son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage ; en écartant toute condamnation sur le fondement de la responsabilité pour faute au motif qu'il ne serait pas établi que les travaux présenteraient un lien direct et certain avec les désordres affectant le moulin, le tribunal a entaché son jugement d'une contradiction de motifs ;

- les photographies versées aux débats et les constatations faites lors de l'expertise montrent que la circulation autorisée sur la voie communale, totalement inadaptée à la configuration des lieux, est à l'origine des désordres, lesquels sont sans lien avec la fissuration d'une salle de bains devant être démolie constatée avant l'achat du bâtiment, ainsi qu'avec les impacts des véhicules hors gabarit sur les enduits de façade, sans lien avec la structure globale de l'édifice ; la commune de Roquelaure doit être condamnée à réparer l'intégralité des désordres, la fragilité ou l'ancienneté de l'immeuble ne pouvant être prise en compte pour atténuer sa responsabilité ;

- l'abstention du maire à interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes aux abords du moulin était fautive, et c'est le préfet du Gers qui a imposé cette limitation

en août 2022, après un rapport de l'inspection générale des ouvrages d'art demandé par l'Etat ; la commune n'a au demeurant pas fait respecter l'arrêté qu'elle a pris ;

- dès lors que le support de la voirie communale est un ouvrage privé, il y a une " superposition de propriétés distinctes ", de sorte que la commune a commis une faute en s'abstenant d'informer le propriétaire préalablement à toute intervention ;

En ce qui concerne les préjudices :

- les travaux de reprise portant au moins pour partie sur sa propriété, il est fondé à réclamer une indemnisation à hauteur du montant global de 94 000 euros retenu par l'expert ;

- il sollicite une somme de 40 000 euros pour procéder aux réparations à intervenir conformément au dernier constat d'huissier ; la commune, restée passive devant ses alertes répétées et les préconisations du bureau d'études INGC sur la nécessité d'interdire la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes, n'a pris un arrêté insuffisant que le 10 mars 2020 ; ce n'est que le 2 août 2022 qu'une interdiction stricte a été édictée par un arrêté intercommunal, et ce retard a aggravé les désordres ; l'ébranlement causé par les passages d'eau l'ont contraint à maintenir les vannes fermées, de sorte que les canaux se sont envasés, ce dont il conviendra de tenir compte dans l'évaluation des préjudices ;

- le mépris affiché par la commune à son égard durant une longue procédure, alors qu'il était malade, ainsi que la persistance de la circulation d'engins agricoles sur le pont, avec un risque d'aggravation des désordres, lui causent un préjudice moral dont il sollicite la réparation à hauteur de 30 000 euros ; le stress majeur entraîné par une crainte de péril imminent du bâtiment dans lequel il réside n'est probablement pas étranger au déclenchement de sa maladie, et ses projets d'aménagement ont été bloqués ;

- à titre subsidiaire, si la cour estimait que les travaux de reprise portent sur un ouvrage public et relèvent de la responsabilité de la commune, il conviendrait d'enjoindre à la commune de Roquelaure de réaliser l'étude géotechnique et les travaux de reprise décrits par l'expert et chiffrés à 28 500 euros au total ;

- comme l'a jugé le tribunal, les frais d'expertise doivent être mis à la charge définitive de la commune.

Par des mémoires en défense enregistrés les 5 août 2022 et 29 septembre 2023, la société Routière des Pyrénées, représentée par le cabinet de Tassigni, Cachelou Avocats, conclut à titre principal au rejet des conclusions indemnitaires dirigées à son encontre et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce que sa condamnation soit limitée à 50 % des désordres affectant la propriété de M. B..., à ce que la commune de Roquelaure soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, et au rejet de l'appel en garantie formé par la commune à son encontre.

Elle fait valoir que :

- l'expert n'a pas pu établir avec certitude un lien de causalité entre les désordres affectant le moulin et les vibrations des engins de chantier, et la circulation automobile que la commune n'a pas limitée engendre des vibrations de nature à entraîner ces désordres, lesquels ne peuvent donc être imputés aux travaux réalisés par la STPAG ;

- en l'absence de constat antérieur aux travaux, les désordres ne peuvent leur être attribués, comme l'a jugé le tribunal ;

- la STPAG a établi un devis conformément à la demande de la commune et a réalisé les travaux limités correspondants, qui ne comprenaient pas le traitement des voûtes ; l'utilisation d'un rouleau compresseur a été ponctuelle et limitée dans le temps, et les travaux ont été réceptionnés sans réserve avec une date d'achèvement au 31 décembre 2014 ; aucune carence dans la préparation des travaux ne saurait lui être reprochée dès lors que la commune ne lui a pas confié de mission de conception, et au demeurant, l'absence de notes de calcul reprochée à tort par le tribunal n'a pas eu d'incidence en l'absence de lien direct et certain entre les travaux et les désordres ;

- dès lors qu'il appartient à la commune d'entretenir les ponts supportant la voie communale, c'est à bon droit que le tribunal a exclu du montant des préjudices indemnisables les coûts des travaux de réparation et de renforcement des ponts et celui de l'étude géotechnique qui incombe à la commune, maître d'ouvrage ;

- si la cour annulait le jugement, elle ne pourrait que rejeter les demandes de M. B... pour les motifs exposés dans ses écritures de première instance, auxquelles elle se rapporte et qu'elle produit.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la commune de Roquelaure, représentée par la SCP Séguy, Bru, conclut au rejet de la requête de M. B... et de l'appel en garantie de la société Routière des Pyrénées, et demande à la cour, par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a mis cette société hors de cause, et de condamner la société Routière des Pyrénées à indemniser au moins partiellement M. B.... Elle demande

en outre qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- comme l'a jugé le tribunal, M. B... n'a pas qualité pour demander une indemnisation au titre des travaux de remise en état des ponts et de l'étude de sol préalable ;

- eu égard à l'incidence du processus de vieillissement du bâtiment, il y a lieu de confirmer la somme de 28 200 euros à laquelle le tribunal a évalué les préjudices indemnisables ;

- la STPAG a contribué au dommage en réalisant les travaux sans prendre les précautions nécessaires et sans utiliser un matériel adapté, notamment à proximité du moulin, et n'a pas avisé le maître d'ouvrage, une commune de 500 habitants, de l'éventuelle nécessité de recourir à un maître d'œuvre ; cette obligation s'imposait d'autant plus que la STPAG, filiale du groupe Vinci, était particulièrement qualifiée pour appréhender les risques susceptibles de résulter des travaux ; l'appel en garantie formé contre la commune doit donc être rejeté ;

- la demande de M. B... tendant à ce que soit mise en place une limitation de circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes est sans objet dès lors que cette limitation a été instaurée par un arrêté conjoint des maires de Roquelaure et de Preignan du 10 mars 2020 ; l'exception en faveur des riverains est justifiée par l'intérêt général car l'interdiction contraindrait les agriculteurs riverains à faire un détour de plusieurs kilomètres avec leurs engins en période de moissons ;

- la somme de 40 000 euros sollicitée au titre de désordres qui seraient survenus après l'expertise n'est pas justifiée, et le préjudice moral allégué n'est pas établi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Larrouy-Castera pour M. B... et de Me Cachelou, représentant la société Routière des Pyrénées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a acquis le 23 mai 2007, sur le territoire de la commune de Roquelaure (Gers), un ancien moulin à eau partiellement transformé en habitation et conservant l'essentiel de ses équipements techniques. Le bâtiment longe la voie communale n° 2, laquelle repose sur deux ponts enjambant le canal d'amenée d'eau, puis le canal de décharge du moulin. M. B... s'est inquiété dès 2008 de la circulation de poids lourds et d'engins agricoles volumineux sur la voie communale étroite, à l'origine de chocs sur la façade du bâtiment, puis, à mesure de l'accroissement constaté de cette circulation, de l'apparition de fissures sur le pont du canal de décharge. Il a signalé cette dégradation au maire en septembre et octobre 2010, en lui demandant de limiter d'urgence la circulation. Une étude technique réalisée en janvier 2011 à la demande de la commune a constaté des désordres majeurs sur l'intrados de l'ouvrage, nécessitant sa restauration, et a recommandé l'interdiction du trafic de poids lourds. A partir du 13 octobre 2014, la commune a fait réaliser des travaux de reconstruction du tablier du pont sur le canal de décharge et de réfection de la chaussée par la Société de travaux publics et agricoles gersois (STPAG), aux droits de laquelle vient la société Routière des Pyrénées, et le 17 novembre, les vibrations des engins de compactage ont provoqué des désordres dans le bâtiment d'habitation. Au début de l'année 2015, M. B... a constaté des passages d'eau inhabituels dans les entrées vannes du moulin, qu'il a attribués à des dommages causés par les vibrations, et a demandé à la commune de faire intervenir son assureur. La procédure amiable n'ayant pas abouti, M. B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 2 septembre 2016. L'expert a attribué aux travaux et à la circulation non réglementée sur la voie communale les désordres constatés dans l'habitation, sur les façades, dans les arches des chambres d'arrivée d'eau et dans les arches du pont enjambant le canal d'amenée. Il a évalué le coût des travaux de réparation à 94 000 euros TTC, incluant une étude de sol et une mission de maîtrise d'œuvre.

2. Après avoir présenté des réclamations préalables à la commune de Roquelaure

et à la STPAG, M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau de les condamner solidairement à lui verser une indemnité de 94 000 euros, et de condamner en outre la commune à lui verser les sommes de 40 000 euros en réparation des désordres survenus postérieurement au dépôt du rapport d'expertise et de 30 000 euros au titre de son préjudice moral. Il relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal a seulement condamné la commune à lui verser la somme de 28 200 euros, en ce qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires, et demande à la cour, à titre subsidiaire, d'enjoindre sous astreinte à la commune de Roquelaure de faire réaliser l'étude géotechnique et les travaux prescrits par l'expert, avec son accord préalable.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

3. Même en l'absence de faute, le maître d'ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d'œuvre et l'entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient aux tiers à une opération de travaux publics qui entendent obtenir réparation des dommages qu'ils estiment avoir subis à cette occasion d'établir le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

4. Pour apprécier l'état des lieux avant la réalisation des travaux, l'expert s'est fondé sur de nombreuses photographies antérieures à ceux-ci, disponibles sur internet, fournies

par M. B..., prises par le bureau d'études INGC qui avait réalisé l'étude technique

de janvier 2011 et par les services de la direction départementale des territoires (DDT) qui avaient établi une fiche conseil pour la commune en juillet 2011, ainsi que sur des attestations circonstanciées produites par M. B..., établies par des professionnels du bâtiment et un géophysicien. Il a ainsi disposé d'éléments suffisamment précis et détaillés pour évaluer l'impact des travaux sur l'apparition et l'évolution des désordres. L'expert a constaté que le tablier fissuré du pont avait été remplacé par un tablier en béton armé plus épais et plus lourd et qu'il en était résulté un accroissement des charges permanentes, conduisant à un tassement des sols d'assise de la culée ouest du pont et à une fissuration évolutive de la façade sud-ouest du moulin (désordres de famille 2). Par ailleurs, l'expert a relevé que les vibrations induites par les travaux de compactage des matériaux constituant la chaussée avaient eu un effet direct, des dégâts à l'intérieur de la maison constatés lors des travaux (désordres de famille 1), ainsi que des effets indirects par un tassement des sols conduisant à l'apparition différée de désordres évolutifs. Il a retenu un lien entre ces effets indirects et les désordres des familles 2, 3 et 4, ces deux dernières étant une dislocation

du soubassement en pierres, d'une part (famille 3) des arches des chambres d'arrivée d'eau

du moulin, sous la maison, et d'autre part (famille 4), des arches du pont du canal d'amenée.

M. B... est ainsi fondé à invoquer la responsabilité solidaire de la commune de Roquelaure, maître d'ouvrage des travaux de réfection du pont du canal de décharge réalisés en octobre et novembre 2014, et de la société Routière des Pyrénées venant aux droits de la STPAG qui les a réalisés, à raison des dommages accidentels des familles 1, 2, 3 et 4 causés à sa propriété.

En ce qui concerne la responsabilité pour faute :

5. En vertu des dispositions de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire exerce la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal.

6. L'expert a précisé que les vibrations induites par la circulation de véhicules lourds sur le pont enjambant le canal de décharge du moulin avaient les mêmes effets que les engins de compactage utilisés lors des travaux. Il a retenu un lien entre ces vibrations et les désordres des familles 1, 2, 3 et 4, et a relevé en outre que les chocs et les frottements des véhicules de grand gabarit endommageaient le parapet du pont du canal de décharge et la façade du moulin (désordres de famille 5).

7. Il résulte de l'instruction que la voie communale n° 2, qui relie la route départementale n° 272 passant à l'entrée du village de Roquelaure à la route nationale n° 21, supportait un important trafic d'engins agricoles et de poids lourds desservant les exploitations agricoles riveraines. L'étude technique INGC de janvier 2011 a recommandé l'interdiction du trafic de poids lourds même après la restauration du pont, compte tenu du gabarit de l'ouvrage, pour éviter des chocs susceptibles de causer des fissures sur les longrines et les tympans. Dans sa fiche conseil en aménagement du 13 juillet 2011, illustrée de photographies, la DDT a constaté qu'aux abords du moulin, la circulation non limitée en tonnage était rendue très délicate par un virage à angle droit jouxtant la bâtisse et par l'étroitesse des ponts sur le canal d'amenée des eaux au moulin et sur le canal de décharge, ce qui était à l'origine de multiples accrochages et dégradations, notamment de la voûte de ce dernier pont. Afin d'assurer la pérennité des deux ponts et de meilleures conditions de circulation, la DDT a recommandé au maire de prendre un arrêté interdisant la circulation des véhicules excédant 3,5 tonnes sur la section en cause de la voie communale, l'accès de ces véhicules aux propriétés riveraines devant s'effectuer par un autre itinéraire nécessitant l'aménagement, par le département du Gers, d'un carrefour avec la route départementale n° 272. Il a été indiqué au maire qu'il lui appartenait d'adresser au plus vite un courrier au président du conseil général en l'informant des problèmes d'insécurité et de stabilité des ouvrages de la voie communale aux abords du moulin, ainsi que du besoin urgent d'aménagement du carrefour, et de demander parallèlement un rendez-vous avec les services techniques du département. Alors que la commune de Roquelaure n'établit ni même n'allègue avoir donné suite à cette recommandation, la circulation sur la section litigieuse de la voie communale n'a été réglementée, par un arrêté du 10 mars 2020, que par une interdiction aux véhicules de plus de 3,5 tonnes " sauf riverains ", ce qui la privait d'effet utile, et cette exception n'a été supprimée que par un arrêté du 2 août 2022, dont M. B... soutient sans être contredit qu'il a été " imposé " par le préfet du Gers après la remise d'un rapport commandé par l'Etat. Dans ces circonstances, l'absence de réglementation de la circulation jusqu'au 2 août 2022 est constitutive d'une faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire, et engage la responsabilité de la commune de Roquelaure.

8. Si l'expert a également retenu le vieillissement naturel du moulin et des ouvrages hydrauliques comme cause des désordres des familles 3 et 4 (dislocation des arches des chambres d'arrivée d'eau et du pont sur le canal d'amenée), il ne résulte pas de l'instruction que ces désordres, dont l'absence jusqu'en 2013 est justifiée par l'attestation circonstanciée d'un géophysicien présentée lors de l'expertise, seraient survenus en l'absence des tassements des sols causés par l'accroissement des charges par le nouveau tablier du pont sur le canal de décharge d'une part, et par les vibrations provoquées par les engins de compactage et la circulation de véhicules trop lourds, d'autre part. La commune de Roquelaure est ainsi responsable de l'ensemble des dommages..

Sur les demandes indemnitaires de M. B... :

En ce qui concerne les désordres affectant les ponts :

9. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. En l'espèce, alors même que le pont sur le canal d'amenée d'eau est solidaire du bâtiment du moulin dont M. B... est propriétaire, et que le pont sur le canal de décharge est lié aux ouvrages hydrauliques acquis avec le bien, ils présentent avec la route communale qu'ils supportent un lien physique et fonctionnel tel qu'ils en constituent des accessoires indispensables. Il appartient donc à la commune de Roquelaure de réaliser les travaux de reprise et de renforcement des ponts décrits par l'expert, y compris l'étude géotechnique qui en constitue le préalable indispensable, et c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme correspondant au coût de ces travaux.

En ce qui concerne les désordres affectant la maison :

S'agissant des désordres constatés lors de l'expertise :

10. Si la fragilité ou la vulnérabilité d'un immeuble peuvent être prises en compte pour évaluer le montant du préjudice indemnisable, il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise, que la maison, qui avait été récemment rénovée, était en bon état jusqu'en 2014, et que l'action de l'eau et du vieillissement des matériaux n'avait pas eu d'effet perceptible sur la stabilité de son soubassement constitué par les arches des chambres d'arrivée d'eau du moulin. Ainsi, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucune fragilité ou vulnérabilité n'apparaît caractérisée malgré l'ancienneté du bâtiment, et M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal lui a alloué une indemnité sur la base de 50 % des coûts retenus.

11. Afin de remédier à la fissuration évolutive de la façade sud-ouest du moulin en lien avec le tassement des sols d'assise de la culée ouest du pont enjambant le canal de décharge, l'expert a préconisé la mise en place de tirants dans le grenier côté ouest et le traitement des fissures par matage et harpage, pour un coût de 15 000 euros.

12. Il résulte de l'instruction que le renforcement des arches du pont sur le canal d'amenée et des chambres d'arrivée d'eau du moulin nécessite la mise en place de tirants d'enserrement, l'injection des fissures et le rejointoiement des pierres. Si l'expert a évalué ce coût de façon globale, M. B... produit en appel un devis limité à la réalisation de ces travaux sur le soubassement du moulin, pour une somme de 28 950 euros qu'il y a lieu d'admettre.

13. La reprise des embellissements extérieurs et intérieurs a été évaluée par l'expert à une somme non contestée de 25 000 euros.

14. Enfin, l'expert a retenu la nécessité d'une maîtrise d'œuvre pour un coût de 10 % de celui des travaux, lequel s'élève à 68 950 euros. M. B... a droit à ce titre à une somme

de 6 895 euros.

S'agissant des désordres postérieurs à l'expertise :

15. Si le constat d'huissier du 14 décembre 2017 produit par M. B... documente des fissures à l'intérieur de la maison et sur l'enduit extérieur, il ne démontre pas une aggravation par rapport aux désordres décrits et illustrés dans le rapport d'expertise daté du 1er juin 2017. En l'absence de toute preuve de l'apparition de nouveaux désordres postérieurement à l'expertise, la demande présentée à ce titre, dont le chiffrage global à 40 000 euros n'est assorti d'aucune précision, ne peut qu'être rejetée.

16. Il résulte de ce qui précède que le coût de la réparation des désordres causés à la propriété de M. B..., qui doit être mis à la charge solidaire de la commune de Roquelaure et de la société Routière des Pyrénées, s'élève à 75 845 euros.

En ce qui concerne le préjudice moral :

17. Il résulte de l'instruction qu'au plus tard à partir de septembre 2010, M. B..., qui s'était engagé dans la restauration du moulin en vue d'une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, a alerté le maire à de nombreuses reprises sur l'état de dégradation du pont du canal de décharge, ce qui l'inquiétait d'autant plus qu'un autre pont présentant des caractéristiques similaires s'était effondré quelques années auparavant, en demandant que des mesures soient prises pour limiter la circulation. Il n'a reçu aucune réponse, et le maire de la commune de Roquelaure, sans tenir compte des préconisations du bureau d'études INGC et des services de l'Etat, a laissé perdurer jusqu'au 2 août 2022 une circulation de véhicules lourds portant manifestement atteinte à l'intégrité du bâtiment du moulin et des ponts. Si l'existence d'un lien entre l'inquiétude causée par les effets de cette circulation et la dégradation de l'état de santé de M. B... ne peut être regardée comme établie, celle d'un préjudice moral n'apparaît pas contestable, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, alors au demeurant que la longueur de la procédure a fait obstacle à plusieurs projets d'aménagement du moulin et d'amélioration du confort. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la commune à verser à M. B... une somme de 10 000 euros.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

18. Lorsque le juge administratif condamne une personne publique responsable de dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ou dans l'existence ou le fonctionnement d'un ouvrage public, il peut, saisi de conclusions en ce sens, s'il constate qu'un dommage perdure à la date à laquelle il statue du fait de la faute que commet, en s'abstenant de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets, la personne publique, enjoindre à celle-ci de prendre de telles mesures. Pour apprécier si la personne publique commet, par son abstention, une faute, il lui incombe, en prenant en compte l'ensemble des circonstances de fait à la date de sa décision, de vérifier d'abord si la persistance du dommage trouve son origine non dans la seule réalisation de travaux ou la seule existence d'un ouvrage, mais dans l'exécution défectueuse des travaux ou dans un défaut ou un fonctionnement anormal de l'ouvrage et, si tel est le cas, de s'assurer qu'aucun motif d'intérêt général, qui peut tenir au coût manifestement disproportionné des mesures à prendre par rapport au préjudice subi, ou aucun droit de tiers ne justifie l'abstention de la personne publique. En l'absence de toute abstention fautive de la personne publique, le juge ne peut faire droit à une demande d'injonction, mais il peut décider que l'administration aura le choix entre le versement d'une indemnité dont il fixe le montant et la réalisation de mesures dont il définit la nature et les délais d'exécution.

19. Selon l'expertise datée du 1er juin 2017, la dislocation du soubassement en pierres des arches du pont enjambant le canal d'amenée, imputable pour partie à l'accroissement

des charges causé par le nouveau tablier en béton armé du pont sur le canal de décharge,

présente un caractère évolutif. La persistance d'une importante circulation de poids lourds jusqu'au 2 août 2022 n'a pu qu'aggraver la fragilité de l'ouvrage, de sorte qu'alors même que la circulation des véhicules de plus de 3,5 tonnes est interdite depuis cette date, l'absence de réalisation des travaux préconisés par l'expert est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique. Ces travaux, incluant une étude de sol préalable, une mission de maîtrise d'œuvre, le renforcement des arches du pont sur le canal d'amenée avec la mise en place de tirants d'enserrement, l'injection des fissures et le rejointoiement des pierres, la réparation du parapet et la mise en place de chasse-roues aux extrémités du pont, peuvent être évalués à environ 45 000 euros, ce qui n'apparaît pas manifestement excessif. L'abstention de la commune de Roquelaure à réaliser ces travaux présente ainsi un caractère fautif.

20. Compte tenu des liens de structure existant entre le moulin et les ponts, l'expert a estimé que l'ensemble des travaux nécessitait une étude de sol préalable et une mission de maîtrise d'œuvre communes. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre à la commune de Roquelaure d'informer préalablement M. B... sur la commande de cette étude et de cette mission, dont elle supportera la charge, ainsi que du commencement des travaux préconisés par l'expert, lequel devra intervenir dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'appel en garantie :

21. Lorsque sa responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû à l'exécution de travaux publics, le constructeur est fondé, sauf clause contractuelle contraire et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'aucune réserve de sa part, même non chiffrée, concernant ce litige ne figure au décompte général du marché devenu définitif, à demander à être garanti en totalité par le maître d'ouvrage, dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et que ce constructeur ne peut pas être poursuivi au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise au constructeur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part.

22. La commune de Roquelaure ne conteste pas avoir réceptionné sans réserve les travaux de réfection du pont sur le canal de décharge, achevés au plus tard le 25 novembre 2014. Par suite, la société Routière des Pyrénées venant aux droits de la STPAG est fondée à demander la condamnation de la commune à la relever et garantir intégralement de la condamnation prononcée à leur encontre.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

23. D'une part, lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.

24. M. B... a droit aux intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées à son profit à compter du 10 août 2017, date de réception de sa demande préalable. Leur capitalisation, sollicitée dans le mémoire enregistré le 21 juin 2023, prendra effet à cette date.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

25. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Roquelaure une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... à l'occasion du présent litige.

26. M. B... n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Roquelaure et de la société Routière des Pyrénées tendant à ce que des sommes soient mises à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Roquelaure et la société Routière des Pyrénées sont solidairement condamnées à verser une somme de 75 845 euros à M. B..., avec intérêts aux taux légal à compter du 10 août 2017 et capitalisation à compter du 21 juin 2023.

Article 2 : La commune de Roquelaure est condamnée à verser une somme de 10 000 euros à M. B... au titre de son préjudice moral, avec intérêts aux taux légal à compter

du 10 août 2017 et capitalisation à compter du 21 juin 2023.

Article 3 : La commune de Roquelaure est condamnée à relever et garantir la société Routière des Pyrénées de la condamnation prononcée à leur encontre.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1801078 du 30 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Il est enjoint à la commune de Roquelaure de faire réaliser une étude de sol et une mission de maîtrise d'œuvre préalable aux travaux préconisés par l'expert, et de commencer ces travaux dans un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt. La commune informera M. B... préalablement à la commande de l'étude de sol et de la mission de maîtrise d'œuvre, et préalablement à la réalisation des travaux.

Article 6 : La commune de Roquelaure versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la commune de Roquelaure et à la société Routière des Pyrénées. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Gers.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLe greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03596


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03596
Date de la décision : 01/02/2024
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : CACHELOU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-01;21bx03596 ?
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