Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... K..., agissant en qualité de représentant légal de ses filles mineures H... et G..., Mme J... L..., sa mère, Mme C... D...,
son ex-compagne, et M. F... D... et Mme I... A... épouse D..., parents de cette dernière, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à leur verser des indemnités d'un montant total
de 22 400 euros avec intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait d'une infection nosocomiale contractée par M. K... dans les suites d'une intervention réalisée le 20 février 2013.
Dans la même instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de
la Haute-Garonne a demandé la condamnation du CHU de Bordeaux à lui rembourser la somme de 509 588,16 euros.
Par un jugement n° 1903869 du 21 septembre 2021, le tribunal a condamné le CHU de Bordeaux à verser les sommes de 11 200 euros à M. K..., de 2 800 euros
à Mme L... et de 2 800 euros à Mme C... D..., le tout assorti des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019, et a rejeté le surplus des demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021 et des mémoires enregistrés
les 16 février et 26 octobre 2022, M. F... D... et Mme I... A... épouse D..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, demandent à la cour :
1°) de réformer ce jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes ;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à leur verser une indemnité de 1 400 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter
de l'introduction de leur demande devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont été très affectés par les complications infectieuses présentées par le compagnon de leur fille et ont été présents à ses côtés pour lui apporter leur soutien ; ils se sont déplacés chaque week-end à l'hôpital pour conduire les filles de M. K... auprès de leur père ; ils ont également pris des jours de congé pour conduire leur fille à l'hôpital et ont réalisé des aménagements dans leur maison pour l'adapter au handicap de M. K... ; ce dernier atteste de la réalité de leurs liens d'affection ; la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) avait d'ailleurs proposé d'indemniser leur préjudice moral à hauteur de 700 euros chacun, ce qu'ils ont estimé insuffisant ; c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas tenu compte des attestations produites, a jugé qu'ils n'établissaient pas l'existence d'un lien d'affection envers la victime ;
- après application du taux de perte de chance de 70 % retenu par le tribunal, ils sollicitent une somme de 1 400 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 4 novembre 2022, le CHU de Bordeaux, représenté par le cabinet Le Prado, Gilbert, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'existence des liens d'affection allégués n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 février 2013, M. K..., qui présentait des pieds bots bilatéraux, a subi une double arthrodèse du pied droit au CHU de Bordeaux. Dans les suites de cette intervention, il a présenté une infection, à l'origine d'une ostéite chronique nécessitant une amputation transtibiale de la jambe droite réalisée le 2 mai 2013, suivie de la mise en place d'une prothèse. Le 14 octobre 2013, M. K... a saisi la commission d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), laquelle, après avoir organisé une expertise dont le rapport a conclu au caractère nosocomial de l'infection et à un déficit fonctionnel permanent de 20 %, a émis un avis selon lequel l'indemnisation des préjudices incombait à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du CHU de Bordeaux, à hauteur de 70 % du dommage. Les proches de M. K... n'ayant pas, contrairement à lui, accepté les offres de la SHAM, ils ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande de condamnation du CHU à les indemniser de leurs préjudices propres. Par un jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a condamné cet établissement à verser les sommes de 11 200 euros à M. K... en sa qualité de représentant légal
de ses deux filles mineures, de 2 800 euros à Mme L..., mère de M. K...,
de 2 800 euros à Mme C... D..., son ex-compagne, et a rejeté les demandes de M. F... D... et Mme I... A... épouse D..., parents de cette dernière. M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement et demandent l'indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 1 400 euros chacun après application du taux de perte de chance.
2. Le CHU de Bordeaux ne conteste ni sa responsabilité, ni le taux de perte de chance retenu par le tribunal.
3. Si M. et Mme D... font valoir qu'ils ont effectué de nombreux déplacements à l'hôpital pour conduire auprès de M. K... ses filles issues d'une première union ainsi que leur propre fille, et qu'ils ont réalisé des aménagements dans leur maison pour l'adapter au handicap de M. K..., leur demande indemnitaire ne porte ni sur des frais de déplacement, ni sur le coût des aménagements, mais sur un préjudice moral. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise réalisée le 22 avril 2016 dont le rapport indique que M. K... et Mme C... D... vivaient alors ensemble depuis quatre ans, que la durée de cette vie commune n'était que d'un an au moment des faits. Dans ces circonstances, et même si M. et Mme D..., qui attestent essentiellement de leur inquiétude pour leur fille alors âgée seulement de 21 ans, ont fait preuve de bienveillance envers le compagnon de celle-ci et l'ont soutenu dans son épreuve, l'intensité de leur affection pour M. K... ne peut être regardée comme telle qu'elle leur ouvre droit à une indemnisation au titre d'un préjudice moral. Par suite M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté leur demande.
4. M. et Mme D..., qui sont la partie perdante, ne sont pas fondés à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et Mme I... A... épouse D..., et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023.
La rapporteure,
Anne E...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX04237