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07/11/2023 | FRANCE | N°21BX04076

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 07 novembre 2023, 21BX04076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pellevoisin, l'association Vivre au Boischaut Nord, Mme G... Z..., M. et Mme K... C..., Mme W... N..., Mme Q... N..., Mme A... U..., M. et Mme V..., M. H... Y... et Mme E... O..., M. S... X..., M. J... I..., M. T... B... et Mme M... AA..., M. S... P..., M. F... L..., M. D... R... et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne

du Nord Val de l'Indre à exploiter six installations de production d'élect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pellevoisin, l'association Vivre au Boischaut Nord, Mme G... Z..., M. et Mme K... C..., Mme W... N..., Mme Q... N..., Mme A... U..., M. et Mme V..., M. H... Y... et Mme E... O..., M. S... X..., M. J... I..., M. T... B... et Mme M... AA..., M. S... P..., M. F... L..., M. D... R... et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre à exploiter six installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy et de Sougé (Indre).

Par un jugement n° 1501075 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du préfet de la région Centre du 18 décembre 2014.

Procédure initiale devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 18BX00855 les 27 février 2018 et le 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres ;

3°) subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de l'Indre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale ;

4°) de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de l'autorité environnementale n'est pas entaché d'irrégularité ;

- les garanties de démantèlement et de remise en état du site d'un montant de 50 000 euros par machine ne sont pas insuffisantes dès lors que ce montant correspond au coût forfaitaire fixé par l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations éoliennes ;

- le projet ne méconnait pas l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que la distance de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations les plus proches est respectée et que l'étude des dangers produite permet de s'assurer que les éoliennes ne présentent pas un risque particulier pour les habitations les plus proches situées dans un rayon d'un kilomètre du projet ; l'effet d'écrasement et d'encerclement dont se prévalent les intimés n'est pas établi au vu de l'étude d'impact ;

- les nuisances acoustiques dont ils font état au regard de la santé des riverains ne sont pas établies ;

- subsidiairement, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation de cet avis conformément à l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés les 1er avril 2019 et 2 octobre 2019, la commune de Pellevoisin et autres, représentés par Me Monamy, concluent au rejet de la requête d'appel de la société Centrale éolienne du Val de l'Indre et à la condamnation de cette dernière et de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens invoqués par la société Centrale Eolienne du Val de l'Indre ne sont pas fondés.

II. Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 18BX00903 les 1er mars 2018 et le 3 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas précisé en quoi le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale a nui à l'information du public ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- si l'avis de l'autorité environnementale a été rendu par la même autorité que celle qui a instruit la demande d'autorisation environnementale, en l'absence d'élément démontrant que cette circonstance aurait pu nuire à l'information du public, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en prononçant pour ce motif l'annulation de l'arrêté en litige.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, la commune de Pellevoisin, et autres concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat et de la société Centrale Eolienne du Nord Val de l'Indre à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent les moyens développés dans l'instance n° 18BX00855.

Par des mémoires enregistrés les 29 mai 2019 et 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017, de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres, subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de la région Centre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale et de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend l'ensemble des moyens développés au soutien de la requête n° 18BX00855.

Par un arrêt n° 18BX00855, 18BX00903 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1501075 du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges et en appel par la commune de Pellevoisin et autres.

Par une décision n° 442828 du 28 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Pellevoisin et autres, annulé l'arrêt du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour, désormais enregistrée sous les numéros 21BX04076 et 21BX04089.

Procédure devant la cour administrative d'appel après renvoi du Conseil d'Etat :

I. Par des mémoires désormais enregistrés sous le n° 21BX04076, enregistrés les 17 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 1er mars 2022, la commune de Pellevoisin et autres maintiennent leurs conclusions et concluent en outre à ce que, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 18 décembre 2014 et/ou de sursis à statuer, l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 18 décembre 2014 soit suspendue.

Ils soutiennent, en outre, que :

- les garanties financières sont insuffisantes et méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et les dispositions de l'article R. 515-10 du code de l'environnement ;

- le projet éolien étant de nature à entrainer la destruction d'espèces d'avifaune, ainsi qu'une perte d'habitats, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées aurait dû être présentée ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet éolien porte atteinte à certaines espèces d'avifaune.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 14 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de rejeter la requête présentée par la commune de Pellevoisin et autres devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la région Centre, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de procéder à la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin et autres le versement de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité ayant rendu l'avis au titre de l'autorité environnementale dispose d'une autonomie effective ; l'instruction de la demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et l'examen du dossier au titre de l'autorité environnementale suivent deux procédures distinctes, portées par des services séparés, de sorte que l'impératif d'autonomie issu de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE a bien été respecté ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il conviendrait toutefois de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relatives à la régularisation de l'arrêté en litige et de fixer les modalités de cette régularisation ;

- le montant des garanties financières est suffisant au regard des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- le projet éolien ne nécessitait pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, dès lors que les éléments du dossier permettent de conclure à l'absence d'impact significatif du projet sur l'avifaune ;

- l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'avifaune.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, et au rejet du surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Pellevoisin et autres.

Elle soutient qu'il y a lieu de faire usage des pouvoirs que la cour détient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de fixer à l'administration un délai de régularisation compatible avec les diverses formalités à accomplir pour régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale.

II. Par des mémoires désormais enregistrés sous le n° 21BX04089, enregistrés les 17 décembre 2021, 27 janvier 2022 et 1er mars 2022, la commune de Pellevoisin et autres maintiennent leurs conclusions et concluent en outre à ce que, subsidiairement, en cas d'annulation partielle de l'arrêté du 18 décembre 2014 et/ou de sursis à statuer, l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 18 décembre 2014 soit suspendue.

Ils soutiennent, en outre, que :

- les garanties financières sont insuffisantes et méconnaissent les dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 et les dispositions de l'article R. 515-10 du code de l'environnement ;

- le projet éolien étant de nature à entrainer la destruction d'espèces d'avifaune, ainsi qu'une perte d'habitats, une demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées aurait dû être présentée ;

- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet éolien porte atteinte à certaines espèces d'avifaune.

Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :

1°) de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation du vice tiré de l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale ;

2°) de rejeter le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par la commune de Pellevoisin et autres.

Elle soutient qu'il y a lieu de faire usage des pouvoirs que la cour détient de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de fixer à l'administration un délai de régularisation compatible avec les diverses formalités à accomplir pour régulariser le vice tiré de l'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale.

Par des mémoires enregistrés les 20 décembre 2021, 28 janvier 2022 et 14 mars 2022, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la société centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me Versini-Campinchi, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) de rejeter la requête présentée par la commune de Pellevoisin et autres devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la région Centre, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de procéder à la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Pellevoisin et autres le versement de la somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'autorité ayant rendu l'avis au titre de l'autorité environnementale dispose d'une autonomie effective ; l'instruction de la demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et l'examen du dossier au titre de l'autorité environnementale suivent deux procédures distinctes, portées par des services séparés, de sorte que l'impératif d'autonomie issu de l'article 6 de la directive n° 2011/92/UE a bien été respecté ;

- à titre subsidiaire, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il conviendrait toutefois de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relatives à la régularisation de l'arrêté en litige et de fixer les modalités de cette régularisation ;

- le montant des garanties financières est suffisant au regard des dispositions de l'arrêté du 26 août 2011 ;

- le projet éolien ne nécessitait pas de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées, dès lors que les éléments du dossier permettent de conclure à l'absence d'impact significatif du projet sur l'avifaune ;

- l'arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'avifaune.

Par des ordonnances du 4 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mars 2022.

Par courrier du 26 juin 2023, les parties ont été invitées à produire des observations sur l'application par la cour de l'article L. 181-18 du code de l'environnement afin de permettre la régularisation des vices tirés de :

- l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale du 4 avril 2013 ;

- la méconnaissance, par l'article 6 de l'arrêté du 18 décembre 2014, des dispositions des articles 30 à 32 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 22 juin 2020, relatif au calcul du montant des garanties financières constituées par la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre dont le projet de parc éolien est composé d'aérogénérateurs dont la puissance unitaire est supérieure à 2 MW ;

- l'absence de la dérogation prévue par les dispositions du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

Par mémoire enregistré le 5 juillet 2023, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre a produit des observations. Elle fait valoir que :

- la cour peut procéder à la modification de l'arrêté portant autorisation du 18 décembre 2014 afin de mettre à jour les prescriptions concernant le montant des garanties financières de démantèlement ;

- le projet ne comporte pas de risque d'impact suffisamment caractérisé sur les espèces protégées d'oiseaux présents dans la zone, pour justifier la nécessité d'obtenir une dérogation espèces protégées conformément à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; à supposer que la cour considère qu'il persiste une incertitude sur ce point, elle ne pourrait ordonner la soumission du projet à dérogation espèces protégées et devrait nécessairement renvoyer cette décision au préfet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pauline Reynaud,

- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,

- et les observations de Me Louis, représentant la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre et de Me Monamy, représentant la commune de Pellevoisin, l'association Vivre au Boischaut Nord et autres.

Considérant ce qui suit :

1. La société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre a déposé, le 21 décembre 2011, une demande d'autorisation d'exploiter six aérogénérateurs d'une hauteur totale de 126 mètres et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy (éoliennes E2 et E6) et de Sougé (éoliennes E1, E3, E4 et E5) dans l'Indre. Par un arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de la région Centre a délivré l'autorisation sollicitée. La commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme G... Z..., M. et Mme K... C..., Mme W... N..., Mme Q... N..., Mme A... U..., M. et Mme V..., M. H... Y... et Mme E... O..., M. S... X..., M. J... I..., M. T... B... et Mme M... AA..., M. S... P..., M. F... L..., M. D... R... et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal a fait droit à leur demande. Par un arrêt n° 18BX00855, 18BX00903 du 16 juin 2020, la cour administrative de Bordeaux, sur l'appel formé par la société Centrale éolienne du Val de l'Indre et du ministre de la transition écologique et solidaire, a annulé le jugement du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges et en appel par la commune de Pellevoisin et autres. Par une décision du 28 octobre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par la commune de Pellevoisin et autres, annulé l'arrêt du 16 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les motifs du jugement attaqué, exposés aux points 7 et 8, permettent de comprendre, avec suffisamment de précision, pour quelles raisons les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont estimé que l'irrégularité affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale, constitue un vice de nature tant à nuire à l'information complète de la population qu'à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Ainsi, le jugement est suffisamment motivé, et n'est, par suite, pas entaché d'irrégularité.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

3. Aux termes du 1 de l'article 6 de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction issue de la directive 97/11/CE du Conseil du 3 mars 1997 : " Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. A cet effet, les Etats membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou cas par cas. Celles-ci reçoivent les informations recueillies en vertu de l'article 5. Les modalités de cette consultation sont fixées par les Etats membres ". Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " I.- Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. / (...) / III.- Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-1-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Dans les cas ne relevant pas du I ou du II ci-dessus, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 122-1 est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé ".

4. La directive du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement a pour finalité de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant de statuer sur une demande d'autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives du 27 juin 1985 et du 27 juin 2001 relatives au rôle " des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement ", il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 27 juin 1985 citées au point 2 que, si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, disposant d'une autonomie réelle qui implique notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, soit en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

5. Il résulte de l'instruction que l'auteur de l'avis rendu par l'autorité environnementale le 4 avril 2013 était le préfet de la région Centre. Le même préfet de région a délivré l'autorisation d'exploiter les éoliennes. Par ailleurs, la circonstance que l'avis de l'autorité environnementale a été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) au sein du département " appui à l'autorité environnementale ", dépendant du service " Evaluation énergie valorisation de la connaissance ", alors que la demande d'autorisation d'exploiter a été instruite au sein de la même direction, par les services de l'inspection des installations classées de l'Indre, ne permet pas de considérer que l'avis ainsi émis par le préfet de la région Centre a été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité. Par suite, l'avis a été rendu dans des conditions qui méconnaissent les exigences de la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985. Ce vice a été de nature à priver le public de la garantie tendant à ce qu'un avis objectif soit émis sur les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement par une autorité disposant d'une autonomie effective réelle. L'irrégularité de l'avis émis par l'autorité environnementale entache ainsi d'illégalité l'arrêté attaqué. Par suite, la société Centrale éolienne du Val de l'Indre et le ministre de la transition écologique et de la solidarité ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a retenu ce motif d'illégalité de l'arrêté du 18 décembre 2014.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne la compétence du préfet de la région Centre :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dispose que : " I. - Le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région. Il a autorité sur les préfets de département, sauf dans les matières définies aux articles 10, 11 et 11-1. L'autorité du préfet de région sur les préfets de département ne peut être déléguée. (...) / Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ".

7. Il résulte de ces dispositions que le préfet de région est le garant de la cohérence de l'action de l'Etat dans la région et qu'il a, sauf dans certaines matières, autorité sur les préfets de département. Il prévoit, en outre, que le préfet de région peut évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale, les décisions correspondantes étant alors prises en lieu et place des préfets de département. Ces dispositions permettent aux préfets de région d'évoquer toute ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative.

8. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 13 juillet 2012, pris sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la région Centre a décidé de statuer, jusqu'à ce que la réalisation de l'objectif de 2 600 mégawatts, fixé par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie de la région Centre, ait été atteint, ou au plus tard le 31 décembre 2016, en lieu et place des préfets de département, sur les demandes d'autorisation d'exploiter des aérogénérateurs et leurs annexes. Cet arrêté est motivé par la volonté d'assurer, à l'échelle des six départements de la région Centre, l'harmonisation de l'instruction des dossiers ainsi que des décisions accordant ou refusant les permis de construire et les autorisations d'exploiter les éoliennes terrestres. Compte tenu des objectifs ainsi poursuivis par cet arrêté et de son caractère limité dans le temps, le moyen tiré de ce que le préfet de la région Centre n'était pas compétent pour prendre l'arrêté attaqué, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

9. Aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 4° L'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. (...) ".

10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité d'une autorisation d'exploiter que si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement.

S'agissant de l'étude acoustique :

11. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact, que neuf points de mesure considérés comme représentatifs de l'ensemble des situations ont été retenus selon une méthodologie explicitée par l'étude, dans toutes les directions, dans un rayon de 600 à 1 000 mètres autour du parc éolien, afin de permettre une évaluation de l'incidence sonore du projet sur les habitations les plus proches. Si le hameau de Montlevrier, qui se situe à 670 m de l'éolienne la plus proche, n'a pas été retenu comme point de mesure, le point de mesure n° 2 situé au niveau du hameau de la Guette, à une distance de 610 m de l'éolienne E1, permet toutefois de pallier cette lacune. Il en va de même s'agissant des points de mesure n° 3 et 4, situés à 680 et 675 m de l'éolienne E2, soit à une distance comparable à celle séparant le hameau de Montlevrier du parc éolien. Par ailleurs, si aucune mesure acoustique n'a été effectuée aux lieux-dits " la Petite carrure " et " la Tournière ", les points de mesure n° 2, au lieu-dit " la Guette ", et n° 8, au lieu-dit " la Grande carrure ", situés entre les deux lignes d'éoliennes et à proximité des deux hameaux précités, permettent d'appréhender les incidences prévisibles du projet au centre de celui-ci et notamment sur ces hameaux. Ensuite, la circonstance que les mesures acoustiques ont été effectuées en période de forte activité agricole est sans incidence dès lors que la méthodologie standard dont il a été fait application exclut d'office de l'évaluation les bruits particuliers tels que ceux des engins agricoles. Enfin, si les intimés déplorent l'absence d'étude du phénomène de tonalité marquée, ce dernier ne pouvant être mesuré que sur le parc en fonctionnement et ne pouvant être déduit d'une simulation, aucune insuffisance ne peut être reprochée à l'étude sur ce point. La société s'est d'ailleurs engagée à contrôler les tonalités marquées dans le cadre de la campagne acoustique postérieure à la mise en service du parc et l'arrêté en litige prévoit des mesures de contrôle obligatoires dès la mise en service du parc et la mise en place de mesures de bridage strictes en cas de dépassement des seuils autorisés. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude acoustique serait insuffisante.

S'agissant de l'étude avifaunistique :

12. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu, un chapitre 2 consacré à l'étude de l'état initial de l'avifaune, ainsi qu'un chapitre 4 relatif à l'impact du projet sur l'avifaune. Cette étude recense la présence de nombreuses espèces migratoires et d'oiseaux nicheurs, analyse les populations et leurs mouvements ou territoires et procède ensuite à une analyse détaillée des enjeux pour l'avifaune. L'étude d'impact mentionne notamment que le projet éolien est situé sur un territoire agricole suffisamment détérioré et éloigné des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique les plus proches pour que les espèces les plus remarquables telles que l'outarde canepetière ne fréquentent pas le site. Elle précise également que, bien que le site constitue un passage migratoire, la grue cendrée n'a pas été recensée dans la zone d'implantation du projet. Si les intimés soutiennent que la méthodologie de recensement de la grue cendrée est erronée, il résulte toutefois de l'instruction que pour recenser la présence de cet oiseau sur le site, quatre passages ont été réalisés pour le suivi de la période postnuptiale, entre le 5 septembre 2007 et le 14 novembre 2007, et quatre autres passages ont été réalisés pour le suivi de la période prénuptiale, entre le 6 mars 2008 et le 15 mai 2008, correspondant globalement à la période de pic de migration de la grue cendrée, courant entre le 13 et le 15 octobre 2007. Par ailleurs, une observation de terrain a eu lieu le lendemain de cette période. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'absence d'observation de grues cendrées dans la zone d'implantation du projet ne résulte pas d'une insuffisance des périodes d'observations. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude de l'avifaune serait insuffisante.

S'agissant de l'étude de dangers :

13. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte une analyse des divers risques technologiques inhérents au fonctionnement des éoliennes, en particulier ceux relatifs aux projections éventuelles d'éléments d'éoliennes. Il est par ailleurs constant que le projet éolien est situé à plus de 500 mètres des habitations, la plus proche étant située à 610 mètres. Enfin, l'étude dont se prévalent les intimés, intitulée " La sécurité publique des centrales éoliennes industrielles " ne suffit pas à établir un risque de projection de bris de pâles en cas d'accident, au-delà d'une zone de 500 mètres. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude de dangers aurait dû prendre en compte pour l'étude des risques, une zone supérieure à 500 mètres.

S'agissant de l'étude paysagère :

14. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte 50 photomontages permettant d'apprécier les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, intermédiaire et éloigné. Si les intimés soutiennent que les photomontages ne permettent pas de décrire de façon objective et sincère l'impact des éoliennes sur le paysage et notamment sur les principaux monuments historiques tels que le château de Mée, la ligne ferroviaire du Bas-Berry, ou encore le château d'Argy, et sur les habitations les plus proches, il résulte toutefois de la carte présentant la localisation des photomontages, que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis les principaux monuments entourant le parc, en particulier le château d'Argy, le château de Mée, la gare d'Argy et le château de Levroux, ainsi que depuis des lieux de vie permettant de représenter une perception à 360° autour du parc et depuis des axes routiers et ont pris en compte les covisibilités envisageables. Si les intimés contestent la sincérité du photomontage concernant notamment le château de Mée et le château d'Argy, les photomontages qu'ils produisent, dont la fiabilité technique n'est pas établie, ne permettent pas de contredire cette étude ou de mettre en doute sa fiabilité. De plus, alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches ou depuis l'ensemble des lieux publics, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant, au seul motif que n'y figureraient pas de photomontages depuis certains hameaux ou depuis certains sites.

S'agissant de l'étude floristique :

15. Il résulte de l'instruction que l'étude floristique a été réalisée le 16 mai 2008, permettant ainsi l'observation de la plupart des espèces dans un milieu majoritairement agricole. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, alors que le parc éolien est situé en dehors de toute zone de protection et qu'il est essentiellement constitué de zones agricoles cultivées, que le choix d'un seul passage pour l'étude des habitats naturels et de la flore ne serait pas proportionnel aux enjeux évalués comme faibles par l'étude, ainsi que le rappelle l'autorité environnementale.

16. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne la complétude du dossier de demande d'autorisation :

17. Aux termes de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors applicables : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

18. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre indique, s'agissant des capacités financières, qu'elle est une société de projet et une filiale détenue à 100 % par la société de droit allemand Néoen, dont le chiffre d'affaires atteignait 46 millions d'euros pour l'année 2011 et dont la solvabilité et la viabilité lui ont permis de se placer parmi les acteurs les plus importants dans l'investissement pour des projets éoliens. Le dossier de demande précise également le montage financier du projet éolien, par un financement à hauteur de 20 % de l'investissement du projet par la société Néoen, et de 80 % par un prêt bancaire de 14 760 000 euros, remboursable sur quinze ans à un taux d'environ 5 % avec un provisionnement annuel de 3 333 euros. Le dossier comporte également une évaluation de l'investissement nécessaire pour la réalisation du projet, estimé à 18,45 millions d'euros ainsi qu'un plan d'affaire prévisionnel, fondé sur les recettes issues d'un contrat d'obligation d'achat d'électricité de 15 ans et la vente au prix du marché pendant 5 ans et sur le prêt bancaire mentionné ci-dessus. Dans ces conditions, les informations mentionnées dans le dossier de demande d'autorisation sont conformes aux exigences des textes et permettaient à l'autorité administrative et au public de connaître avec suffisamment de précision les capacités financières du pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande sur ce point ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la publication de l'avis d'enquête publique :

19. Aux termes de l'article R. 123-13 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Le préfet, après consultation du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, précise par arrêté : / 1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut ni être inférieure à un mois ni, sauf prorogation d'une durée maximum de quinze jours décidée par le commissaire enquêteur ou par la commission d'enquête, excéder deux mois ; (...) ". Selon l'article R. 123-14 du même code : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractère apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête ".

20. Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport du commissaire enquêteur, que l'avis d'enquête public a été publié dans le journal La Nouvelle République les 6 et 29 mai 2013 et dans le journal La Nouvelle République du Dimanche les 5 mai et 2 juin 2013. Il résulte également de l'instruction que la prorogation de la durée de l'enquête publique a été publiée à deux reprises dans le journal La Nouvelle République. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ces publications n'auraient pas suffi à assurer la publicité de l'avis dans les communes incluses dans le périmètre de l'enquête publique, alors que la participation du public à l'enquête a été importante avec 140 observations exprimées durant l'enquête. Dès lors, le choix de publication au sein de deux éditions d'un même journal local n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-14 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne le dossier d'enquête publique :

21. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision ".

22. Il résulte de l'instruction que le dossier d'enquête publique comprend l'étude d'impact initiale réalisée en mars 2011, un complément d'étude d'impact réalisé en novembre 2012 à la demande du service instructeur, ainsi qu'un document intitulé " Etude d'impact et ses compléments - actualisé après l'avis de l'autorité environnementale " établi en avril 2013, lequel, ainsi que le préconisait l'autorité environnementale dans son avis du 4 avril 2013, fusionne les deux études précédentes en les clarifiant par des explications complémentaires sollicitées par l'autorité environnementale. Par ailleurs, si certaines cartes relatives à l'état initial du site d'implantation du projet ne matérialisent pas la situation précise des éoliennes, il résulte toutefois de l'instruction que l'implantation finale des éoliennes est bien précisément indiquée dans le cadre de l'explication des variantes d'implantation du projet de l'étude d'impact. Enfin, la circonstance que le document établi en avril 2013 ne comprenne pas de résumé non technique, alors que, tant l'étude complémentaire réalisée en novembre 2012 que l'étude d'impact initiale en comportent un, n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

23. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, alors applicable : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes, qui peuvent être regroupées en tant que de besoin : (...) / 8° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération ".

24. Il résulte de ces dispositions que ces autorisations spéciales ou accords, qui sont recueillis préalablement à l'ouverture de l'enquête, entrent dans son champ d'application et doivent, par suite, figurer dans le dossier de l'enquête publique préalable à l'autorisation unique. Toutefois, l'insuffisance entachant la composition du dossier n'est susceptible de vicier la procédure que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elle a été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

25. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, laquelle fait partie du dossier soumis à enquête publique, comporte en annexe l'avis favorable émis le 29 septembre 2010 par le ministre chargé de l'aviation civile, ainsi que l'avis favorable émis le 5 novembre 2012 par le ministre de la défense. Par suite, le moyen tiré de ce que ces avis ne figuraient pas au dossier d'enquête publique ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'insuffisance des capacités techniques et financières :

S'agissant de l'application des dispositions de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :

26. Il résulte de l'article 3 de la directive du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, telle qu'interprétée par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans ses arrêts du 11 septembre 2012 (C 43/10), Nomarchiaki Aftodioikisi Aitoloakarnanias et du 27 octobre 2016 (C-290/15) Patrice d'Oultremont contre région wallonne, que la notion de " plans et programmes " se rapporte à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en œuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Si, selon la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " plans et programmes " peut ainsi recouvrir au sens de la directive des actes normatifs adoptés par la voie législative ou réglementaire, c'est à la condition toutefois que ces actes concernent des secteurs déterminés et qu'ils définissent le cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 peut être autorisée.

27. L'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'autorisation unique, l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, le décret du 2 mai 2014 et le décret du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale, qui déterminent les règles applicables aux projets relevant des secteurs soumis auparavant à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, n'ont pas pour objet de définir le cadre dans lequel peuvent être mis en œuvre des projets déterminés dans un secteur particulier. Par ailleurs, il ne résulte d'aucun texte que l'ordonnance du 26 janvier 2017 était exigée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Ni ces ordonnances ni ces décrets ne relèvent, en conséquence, de la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001. Ils n'avaient donc pas à être précédés d'une évaluation environnementale. Par suite, le moyen tiré de ce que, en l'absence d'évaluation environnementale, ces ordonnances et leurs décrets d'application seraient inapplicables à l'arrêté attaqué, doit être écarté.

S'agissant des capacités techniques et financières :

28. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement, issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". L'article D. 181-15-2 du même code, créé par le décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017, dispose que : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181 1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation (...) ".

29. Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement.

30. Dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, il convient ainsi de faire application au présent litige des dispositions de l'article L. 181-7 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

31. Il résulte des dispositions citées au point 28 qu'une autorisation d'exploiter une installation éolienne ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

32. Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 18, le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre indique que cette dernière constitue une filiale détenue à 100 % par la société de droit allemand Néoen, dont le chiffre d'affaires atteignait 46 millions d'euros pour l'année 2011, et dont la solvabilité et la viabilité lui ont permis de se placer parmi les acteurs les plus importants dans l'investissement pour des projets éoliens. Ainsi qu'il a été également dit, le dossier de demande précisait le montage financier du projet. Par ailleurs, la société pétitionnaire a fourni le compte de résultats prévisionnel concernant le projet litigieux pour la période 2011-2031, qui prévoit un résultat d'exploitation positif dès la troisième année d'exploitation compte tenu notamment de l'obligation de rachat de l'électricité par EDF. En outre, la société Néoen a produit une lettre d'engagement du 12 novembre 2012 par laquelle elle déclare mettre à la disposition de la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre l'ensemble de ses capacités financières pour qu'elle puisse " honorer les engagements pris dans le cadre de la présente demande d'autorisation d'exploiter ". Ce courrier établit l'engagement de la société Néoen à financer l'intégralité du projet en cas de difficulté du pétitionnaire à obtenir des prêts bancaires. Par suite, et quand bien même elle ne disposerait pas d'ores-et-déjà d'un engagement ferme et définitif d'un établissement bancaire, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre doit être regardée comme justifiant avant la mise en service de l'installation, conformément à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, du caractère suffisant des capacités financières qu'elle entend mettre en œuvre.

En ce qui concerne les garanties de démantèlement et de remise en état du site :

S'agissant de l'avis des maires de Sougé et d'Arguy :

33. En premier lieu, aux termes de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire (...), sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ".

34. S'il résulte de l'instruction que les avis des maires de Sougé et d'Argy émis respectivement les 9 et 12 novembre 2011 l'ont été sur habilitation du conseil municipal de ces communes, rendue à l'unanimité, laquelle n'était en l'espèce pas requise, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des avis émanant des maires, et partant, sur la régularité de la procédure dès lors qu'en tout état de cause, il résulte des dispositions précitées que l'avis du maire est réputé émis au-delà de quarante-cinq jours suivant sa saisine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis des maires des communes de Sougé et d'Argy doit être écarté.

35. En second lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ".

36. Il résulte de l'instruction que trois conseillers municipaux de Sougé, qui ont participé à la délibération du 5 décembre 2011, sont propriétaires des parcelles qui doivent accueillir les éoliennes E3, E4 et E5 et percevront à ce titre une indemnité en raison de cette implantation. Cette circonstance ne permet toutefois pas à elle-seule d'établir que les intéressés ont eu une influence sur l'avis favorable rendu par le maire de Sougé sur les conditions de remise en état de cette parcelle lors de l'arrêt définitif de l'installation et qu'ainsi, cet avis aurait été pris en méconnaissance du principe d'impartialité. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

S'agissant de l'avis des propriétaires des parcelles sous lesquelles sont enterrés les câbles électriques :

37. Les dispositions précitées de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, qui prévoient la consultation du propriétaire sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation, n'exigent pas que soit recueilli l'avis du propriétaire des parcelles sous lesquelles seront enterrées les câbles électriques reliés aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.

38. Dans ces conditions, le conseil départemental de l'Indre en tant que propriétaire de la route départementale RD 28, et la commune de Sougé, en tant que propriétaire des voies traversées par les câbles n'avaient pas à être consultés sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant.

S'agissant du montant des garanties de démantèlement et de remise en état :

39. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I à cet arrêté, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit à 50 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe, selon laquelle : " Cu = 50 000 + 10 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ".

40. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières fixé à 316 015,19 euros par l'article 6 de l'arrêté attaqué a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros, par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont toutefois été abrogées par l'arrêté du 10 décembre 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été exposé au point 39, résultant de la modification des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Par suite, le montant initial des garanties financières fixé à l'article 6 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables.

S'agissant des mesures de démantèlement et de remise en état :

41. Aux termes de l'article R. 515-106 du code de l'environnement : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : / 1° Le démantèlement des installations de production ; / 2° L'excavation d'une partie des fondations ; / 3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; / 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - Les opérations de démantèlement et de remise en état prévues à l'article R. 515-106 du code de l'environnement comprennent : / - le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison ; / - l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de l'installation ; / - la remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès sur une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état ".

42. Les dispositions règlementaires précitées du I de l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011 sont applicables par elles-mêmes et s'imposent à l'exploitation autorisée sans qu'importe la circonstance qu'elles n'aient pas été reprises par le préfet parmi les prescriptions de l'autorisation en litige. Par suite, le moyen, tiré de ce que l'arrêté attaqué, en ce qu'il n'impose pas l'excavation de la totalité des fondations, méconnaît l'article R. 515-106 du code de l'environnement et l'article 29 de l'arrêté du 26 août 2011, ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les atteintes à l'environnement :

43. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Selon l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ".

S'agissant de l'atteinte aux paysages et monuments :

44. Il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du projet éolien, constitué de six aérogénérateurs d'une hauteur de 126 mètres en bout de pâle, se situe sur le territoire des communes de Sourgé et d'Argy, au sein des unités paysagères de la Champagne Berrichonne et des Gâtines de l'Indre, territoire caractérisé par une vaste zone de plaine peu boisée, dont l'altitude varie entre cent trente et cent quatre-vingt mètres, identifié comme favorable au développement éolien par le schéma régional éolien du Centre. Le paysage environnant, également peu boisé, présente des reliefs peu marqués. S'il résulte par ailleurs de l'instruction que vingt-six monuments historiques classés ou inscrits ont été recensés dans un périmètre de 15 kilomètres autour du projet éolien, seuls deux monuments, à savoir le château d'Argy et la gare d'Argy se situent dans l'aire d'étude immédiate du projet éolien. Enfin, le territoire d'implantation du projet éolien est déjà marqué par des éléments anthropiques tels que plusieurs routes départementales et autres axes routiers secondaires et des lignes à haute tension. Dans ces conditions, le paysage qui entoure le projet, s'il n'est pas dépourvu de tout intérêt, ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité ou à l'attractivité desquelles le parc éolien porterait atteinte.

45. S'il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact et des photomontages produits, que certaines éoliennes seront visibles en arrière-plan de la gare d'Argy, toutefois, d'une part, cette gare, de nature industrielle, est classée pour son intérêt historique et non pour ses qualités architecturales, d'autre part, compte tenu de la distance de 2,5 kilomètres qui la sépare du projet de parc, cette covisibilité n'est pas significative et n'implique aucun effet d'écrasement. Il en va de même s'agissant de la ligne de chemin de fer du Bas-Berry, également situé à 2,5 kilomètres du projet, qui a été classée essentiellement pour son intérêt historique. Il résulte par ailleurs de l'étude paysagère que les éoliennes ne sont pas visibles depuis le château d'Argy et son parc, situés à environ 3 kilomètres, compte tenu de la végétation existante composée notamment de platanes, et de la présence du village d'Argy empêchant toute vue. Ensuite, compte tenu de la distance de 12 kilomètres séparant le parc éolien du château de Palluau et de l'éloignement du plateau boisé des Gâtines de l'Indre du projet, l'atteinte à l'intérêt de ces sites ne saurait être regardée comme significative. S'agissant enfin du château de Mée, situé à 7,5 kilomètres du projet éolien, il résulte de l'instruction que si une partie des pales sera visible depuis le parc du château notamment en hiver en raison de la faiblesse de la végétation, cette visibilité n'aura toutefois que peu d'impact visuel dès lors que les éoliennes ne dépassent pas la ligne de l'horizon. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le projet porterait une atteinte significative aux monuments historiques.

46. Si le projet éolien se situe à proximité de plusieurs hameaux, tels que les hameaux La Bordebure, situé à 630 mètres, La Guette, situé à 590 mètres, La Rabiaiserie, à 680 mètres, Montlévrier, à 670 mètres, ou encore La Tournière, à 775 mètres, depuis lesquels le projet éolien est visible, il résulte toutefois de l'instruction, en particulier des photomontages produits, que le projet s'insère dans un environnement agricole dénué de relief et très ouvert, n'induisant ainsi pas un effet d'écrasement, révélant une atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux perspectives monumentales.

S'agissant de la saturation visuelle :

47. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact et des photomontages produits, qu'en dehors du parc éolien de Saint-Martin-Lamps, les autres parcs éoliens existants se situent à une distance de plus de 10 kilomètres. Dans ces conditions, eu égard tant à la distance séparant le site d'implantation des autres parcs, qu'à la végétation existante, les covisibilités entre ces parcs sont très limitées. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les aérogénérateurs en litige, pris isolément ou dans leur ensemble, devraient contribuer à un phénomène de saturation visuelle ou d'encerclement avec les aérogénérateurs déjà autorisés. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le projet porterait une atteinte sensible aux paysages, au patrimoine et à la commodité du voisinage doit être écarté.

S'agissant de l'atteinte au cadre de vie des habitants :

48. En application de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres doivent être implantées à une distance de 500 mètres au minimum des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation.

49. Les intimés soutiennent que par leur incidence sonore notamment sur les habitations les plus proches situées dans un rayon d'un kilomètre, les éoliennes envisagées portent atteinte à la salubrité publique. Ils ne produisent toutefois aucun élément permettant d'apprécier, alors que la distance séparant le site des habitations est supérieure à 500 mètres ainsi que l'imposent les dispositions précitées, dans quelle mesure l'étude acoustique, qui conclut dans sa version actualisée que le projet respecte la réglementation concernant les nuisances sonores et notamment le plan d'optimisation nocturne contenu dans l'étude d'impact, et l'étude paysagère sur la zone rapprochée du site qui conclut à l'absence d'atteinte significative pour les habitations les plus proches, seraient erronées, et que des risques de nuisances seraient de nature à conduire à l'édiction de prescriptions spécifiques. Ainsi alors, au demeurant, que l'arrêté préfectoral comporte des prescriptions en matière de bruit et qu'ils n'apportent aucun élément permettant d'estimer que ces prescriptions seraient insuffisantes, le moyen susvisé ne pourra qu'être écarté.

S'agissant de l'atteinte à l'avifaune :

50. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact, que 80 espèces d'oiseaux, dont 60 potentiellement nicheuses, parmi lesquelles figurent le busard cendré, le busard Saint-Martin, l'œdicnème criard ou encore le faucon crécerelle, mentionnées dans l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, ont été recensées dans le secteur d'implantation du projet éolien. Toutefois, l'étude d'impact relève, s'agissant de l'avifaune nicheuse, que la sensibilité du milieu et les enjeux sont considérés comme faibles, de même que l'impact du projet sur ces espèces. En effet, la quasi-totalité de la surface de la zone d'implantation du projet étant occupée par des parcelles agricoles, pour la plupart destinées à la production céréalière, le milieu offre ainsi une faible capacité d'accueil pour l'avifaune nicheuse. S'agissant de l'avifaune migratrice et hivernante, la sensibilité du milieu et les enjeux sont considérés comme étant moyens, de même que l'impact du projet sur ces espèces, du fait de la proximité de la Brenne et de la propension des oiseaux à stationner dans les secteurs ouverts en période hivernale et à rejoindre leurs dortoirs à la tombée de la nuit. Il résulte toutefois de l'instruction que la société pétitionnaire a prévu la mise en place de mesures d'évitement et de réduction, qui consistent en la réalisation des travaux en dehors de la période de reproduction et de nidification des espèces protégées, ainsi qu'en la mise en place d'un balisage lumineux afin de limiter le risque de collision et enfin, d'un suivi de mortalité de ces espèces. En outre, seules les éoliennes E1, E2 et E6 se situent à de faibles distances, entre 150 et 200 mètres, de milieux naturels susceptibles d'introduire de la biodiversité. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté en litige porterait une atteinte significative à l'avifaune, et ainsi à l'un des intérêts protégés par l'article L. 511-11 du code de l'environnement. Ce moyen doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne l'absence de demande de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées :

51. Il résulte des articles 12 et 16 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009, des articles L. 411-1, L. 411-2, R. 411-6, R. 411-11 et R. 411-12 du code de l'environnement et des articles 2 et 4 de l'arrêté du 19 février 2007 du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'écologie et du développement durable fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

52. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ". Pour déterminer, enfin, si une dérogation peut être accordée sur le fondement du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de porter une appréciation qui prenne en compte l'ensemble des aspects mentionnés ci-dessus, parmi lesquels figurent les atteintes que le projet est susceptible de porter aux espèces protégées, compte tenu, notamment, des mesures d'évitement, réduction et compensation proposées par le pétitionnaire, et de l'état de conservation des espèces concernées.

53. Eu égard à ce qui a été dit au point 50, compte tenu de l'enjeu identifié et des mesures d'évitement et de réduction retenues par le pétitionnaire, il ne résulte pas de l'instruction que ce projet présente un risque suffisamment caractérisé de destruction d'individus ou d'habitats sensibles s'agissant de l'avifaune. Les intimés ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'illégalité en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue par ces dispositions.

Sur les conclusions présentées au titre du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

54. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. / II. En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

55. Les dispositions précitées du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement permettent au juge, même pour la première fois en appel, lorsqu'il constate un vice qui entache la légalité de l'autorisation environnementale attaquée mais qui peut être régularisé par une décision modificative, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. Si ces modalités ne sont pas légalement applicables, notamment du fait de l'illégalité des dispositions qui les définissent, il appartient au juge de rechercher si la régularisation peut être effectuée selon d'autres modalités qu'il lui revient de définir en prenant en compte les finalités poursuivies par les règles qui les ont instituées et en se référant, le cas échéant, aux dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue.

56. Ainsi qu'il a été dit aux points 3, 4, 5, 39 et 40 ci-dessus, l'autorisation environnementale délivrée par l'arrêté du 18 décembre 2014 par le préfet de la région Centre est entachée d'illégalité en ce qu'elle n'a pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, et en ce que le montant des garanties de démantèlement et de remise en état est insuffisant.

En ce qui concerne l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale :

57. L'irrégularité de l'avis émis le 4 avril 2013 par l'autorité environnementale peut être régularisée par la consultation d'une autorité environnementale présentant les garanties d'impartialité requises. Pour que cette régularisation puisse être effectuée, ce nouvel avis devra être rendu dans les conditions définies aux articles R. 122-6 à R. 122-8 et R. 122-24 du code de l'environnement, applicables à la date de l'émission de cet avis ou de la constatation de l'expiration du délai requis pour qu'il soit rendu, par la mission régionale de l'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre.

58. Lorsque ce nouvel avis aura été rendu, ou lorsqu'il sera constaté que la MRAE du Conseil général de l'environnement et du développement durable compétente pour la région Centre n'a pas émis d'observations dans le délai qui lui est imparti par les dispositions du code de l'environnement mentionnées au point précédent, ce nouvel avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises par la MRAE sera mis en ligne sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tels que le site de la préfecture de la région Centre-Val de Loire, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations et propositions. L'accessibilité de cet avis implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause.

59. Le préfet de la région Centre-Val de Loire pourra alors décider de procéder à l'édiction d'un arrêté modificatif régularisant le vice initial lié à l'irrégularité retenue par la Cour. Le préfet pourra procéder de manière identique en cas d'absence d'observations de l'autorité environnementale émises dans le délai requis par les dispositions du code de l'environnement précitées.

60. Dans l'hypothèse où, à l'inverse, l'avis de l'autorité environnementale ainsi recueilli diffère substantiellement de celui qui a été porté à la connaissance du public à l'occasion de l'enquête publique dont l'autorisation d'exploitation a fait l'objet, une enquête publique complémentaire devra être organisée à titre de régularisation, selon les modalités prévues par les articles L. 123-14 et R. 123-23 du code de l'environnement, dans le cadre de laquelle seront soumis au public, outre l'avis recueilli à titre de régularisation, tout autre élément de nature à régulariser d'éventuels vices révélés par le nouvel avis, notamment une insuffisance de l'étude d'impact.

61. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 58, le préfet devrait organiser une simple procédure de consultation publique du nouvel avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale avant de décider de prendre un arrêté de régularisation, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ou la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure.

62. Dans l'hypothèse où, comme rappelé au point 60, le préfet devrait organiser une nouvelle enquête publique, il sera sursis à statuer sur la présente requête, pendant un délai de dix mois à compter de la notification du présent arrêt, jusqu'à ce que le préfet de la région Centre-Val de Loire ait transmis à la cour l'arrêté de régularisation pris à la suite de cette procédure d'enquête publique.

En ce qui concerne le vice relatif au montant des garanties de démantèlement :

63. Le vice résultant de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement fixé par l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 18 décembre 2014 peut être régularisé par une décision modificative tenant compte des modalités de calcul définies par les dispositions de l'article 30 et celles du II de l'annexe I auquel il renvoie de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié en tenant compte de tout arrêté applicable à la date de mise en service des installations. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l'éventuelle mise en œuvre des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Sur les conclusions présentées au titre du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

64. Aux termes du II de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " En cas d'annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge détermine s'il y a lieu de suspendre l'exécution des parties de l'autorisation non viciées ".

65. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de suspendre l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 18 décembre 2014 du préfet de la région Centre jusqu'à l'éventuelle édiction d'une autorisation environnementale modificative.

DECIDE :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur les requêtes présentées par la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires jusqu'à ce que l'Etat ou la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, d'une part, édicté conformément aux modalités définies aux points 58 à 62 du présent arrêt, d'autre part, modifiant le montant initial des garanties financières, conformément au point 63, jusqu'à l'expiration, soit d'un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt lorsqu'il n'aura été fait usage que de la simple procédure de consultation publique définie au point 58, soit d'un délai de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire sera nécessaire comme indiqué au point 60.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté 18 décembre 2014 du préfet de la région Centre est suspendue jusqu'à l'édiction de l'autorisation environnementale modificative prévue à l'article 1er.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale éolienne du nord Val de l'Indre, à la commune de Pellevoisin, désignée représentant unique des autres intimés, au préfet de la région Centre-Val de Loire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023.

La rapporteure,

Pauline ReynaudLa présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX04076, 21BX04089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04076
Date de la décision : 07/11/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme GAY
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-11-07;21bx04076 ?
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