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16/06/2020 | FRANCE | N°18BX00855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 16 juin 2020, 18BX00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme G... AE...-Q..., M. et Mme L... C..., Mme Z... O..., Mme R... O..., Mme A... X..., M. et Mme Y..., M. H... AB... et Mme E... P..., M. V... AA..., M. J... I..., M. W... B... et Mme N... AD...-B..., M. V... Q..., M. F... M..., M. D... S... et la société Beaulieu International Group, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Cent

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme G... AE...-Q..., M. et Mme L... C..., Mme Z... O..., Mme R... O..., Mme A... X..., M. et Mme Y..., M. H... AB... et Mme E... P..., M. V... AA..., M. J... I..., M. W... B... et Mme N... AD...-B..., M. V... Q..., M. F... M..., M. D... S... et la société Beaulieu International Group, ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 par lequel le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre à exploiter six installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy et de Sougé (Indre).

Par un jugement no 1501075 du 28 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 18BX00855 le 27 février 2018 et le 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me AC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres ;

3°) subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de l'Indre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale ;

4°) de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, l'avis de l'autorité environnementale n'est pas entaché d'irrégularité quand bien même il a été signé par la même autorité que celle ayant instruit l'étude d'impact dès lors que les services ayant pris ces deux actes s'ils appartiennent tous deux à la même direction (DREAL) sont distincts géographiquement et jouissent d'une autonomie effective l'un par rapport à l'autre ; le contenu de l'avis de l'autorité environnementale du 4 avril 2013 permet en outre de s'assurer de l'indépendance de cette autorité dès lors qu'il comporte plusieurs critiques de l'étude d'impact qui ont mené la société à produire des éléments complémentaires et en particulier une étude d'impact actualisée postérieurement à cet avis ;

- les garanties de démantèlement et de remise en état du site d'un montant de 50 000 euros par machine ne sont pas insuffisantes dès lors que ce montant correspond au coût forfaitaire fixé par l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations éoliennes ; l'étude d'impact dont se prévalent les intimés, qui concerne des éoliennes dont la hauteur de pales est bien supérieure à celle du projet en litige, n'est pas transposable ;

- le projet ne méconnait pas l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que la distance légale de 500 mètres entre les éoliennes et les habitations les plus proches est respectée et qu'en l'espèce l'étude des dangers produite par le pétitionnaire permet de s'assurer que les éoliennes ne présentent pas un risque particulier pour les habitations les plus proches situées dans un rayon d'un kilomètre du projet ; l'effet d'écrasement et d'encerclement dont se prévalent les intimés n'est pas établi au vu de l'étude d'impact ;

- enfin les nuisances acoustiques dont ils font état au regard de la santé des riverains ne sont pas établies par l'étude acoustique qui démontre que les seuils règlementaires sont respectés et l'invocation du code de la santé publique et notamment de l'article R. 1334-33 devenu R. 1336-7 est inopérante en application de l'article R. 1336-1 du même code ;

- subsidiairement, si la cour devait confirmer l'irrégularité de l'avis de l'autorité environnementale, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une régularisation de cet avis conformément à l'article L. 181-18 du code de l'environnement ; l'autonomie de la mission régionale d'autorité environnementale est indiscutable et reconnue par le Conseil d'Etat ; les allégations selon lesquelles la saisine de la MRAE présente des difficultés pratiques n'est pas établie ; de même, contrairement à ce qui est soutenu, l'office du juge n'est nullement alourdi par la mise en oeuvre de cette procédure de régularisation pour un projet éolien qui présente par lui-même un intérêt public tiré de la contribution à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public.

Par un mémoire en défense et une lettre, enregistrés le 1er avril 2019 et le 2 octobre 2019, la commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme G... AE...-Q..., M. et Mme L... C..., Mme A... X..., M. et Mme Y..., M. H... AB... et Mme E... P..., M. V... AA..., M. J... I..., M. W... B... et Mme N... AD...-B..., M. V... Q..., M. F... M..., M. D... S... et la société Beaulieu International Group, représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête d'appel de la société Centrale éolienne du Val de l'Indre et à la condamnation de cette dernière et de l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ainsi que l'a retenu le tribunal à bon droit, l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dès lors qu'il a été signé par la même autorité que celle ayant délivré l'autorisation ; ce vice ne saurait être regardé comme non substantiel et ne saurait être neutralisé par application de la jurisprudence Danthony sans méconnaitre le droit communautaire ; l'appelant ne peut utilement invoquer l'indépendance des services ayant instruit la demande d'autorisation environnementale et l'avis, lesquels, en outre, ne jouissent pas d'une autonomie effective et réelle l'un par rapport à l'autre ; la régularisation proposée par l'appelant se heurte à des difficultés d'ordre pratique importantes, en effet elle alourdit l'office du juge et n'est nullement justifiée par un motif d'intérêt général ;

- en outre, le montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site est insuffisant ainsi que le démontre une étude d'impact concernant un autre projet de parc éolien ;

- le projet méconnait l'article L. 515-44 du code de l'environnement dès lors que le préfet aurait dû fixer une distance minimale supérieure à 500 mètres eu égard à la présence d'habitations dans un rayon de 1 kilomètre du parc éolien et aux nuisances visuelles et acoustiques au sens de l'article R. 1334-33 du code de la santé publique, induites pour les habitations les plus proches.

Par ordonnance du 3 juin 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2019 à 12h00.

II. Par une requête et des pièces, enregistrées sous le n° 18BX00903 le 1er mars 2018 et le 3 avril 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 ;

2°) de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal n'a pas précisé en quoi le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale a nui à l'information du public ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- si l'avis de l'autorité environnementale a été rendu par la même autorité que celle qui a instruit la demande d'autorisation environnementale, en l'absence d'élément démontrant que cette circonstance aurait pu nuire à l'information du public, compte tenu notamment de la qualité de l'étude d'impact, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en prononçant pour ce motif l'annulation de l'arrêté en litige ;

- en outre, l'avis de l'autorité environnementale et l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter ont été effectués par deux services distincts au sein de la DREAL.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2019, la commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme G... AE...-Q..., M. et Mme L... C..., Mme A... X..., M. et Mme Y..., M. H... AB... et Mme E... P..., M. V... AA..., M. J... I..., M. W... B... et Mme N... AD...-B..., M. V... Q..., M. F... M..., M. D... S... et la société Beaulieu International Group, représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat et de la société Centrale Eolienne du Nord Val de l'Indre à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils reprennent les moyens développés dans l'instance n° 18BX00855.

Par des mémoires enregistrés le 29 mai 2019 et le 3 juin 2019, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, représentée par Me AC..., demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017, de rejeter la requête de la commune de Pellevoisin et autres, subsidiairement, de procéder à la délivrance de l'autorisation en litige ou d'enjoindre au préfet de l'Indre de la délivrer, à défaut, de prononcer un sursis à statuer sur la requête initiale en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et d'enjoindre au préfet de l'Indre de régulariser le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale et de mettre à la charge de chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle reprend l'ensemble des moyens développés au soutien de la requête n° 18BX00855.

Par ordonnance du 29 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;

- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme T... U...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public,

- et les observations de Me AC..., pour la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, recueillies par un moyen de communication audio-visuelle, et de Me K..., pour la commune de Pellevoisin et autres.

Vu le procès-verbal dressé en application de l'article 7 de l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.

Considérant ce qui suit :

1. La société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre a déposé, le

21 décembre 2011, une demande d'autorisation d'exploiter six aérogénérateurs d'une hauteur totale de 126 mètres et un poste de livraison sur le territoire des communes d'Argy (éoliennes E2 et E6) et de Sougé (éoliennes E1, E3, E4 et E5) dans l'Indre. Par un arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de la région Centre a autorisé la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre à exploiter ce parc de six éoliennes. La commune de Pellevoisin, l'association "Vivre au Boischaut Nord", Mme G... AE...-Q..., M. et Mme L... C..., Mme Z... O..., Mme R... O..., Mme A... X..., M. et Mme Y..., M. H... AB... et Mme E... P..., M. V... AA..., M. J... I..., M. W... B... et Mme N... AD...-B..., M. V... Q..., M. F... M..., M. D... S... et la société Beaulieu International Group ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 28 décembre 2017, le tribunal a fait droit à leur demande.

2. Par deux requêtes, enregistrées sous les n° 18BX00855 et 18BX00903, qu'il convient de joindre dès lors qu'elles concernent le même jugement et ont le même objet, la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre et le ministre de la transition écologique et solidaire, relèvent appel de ce jugement et, subsidiairement, la société éolienne du Nord Val de l'Indre sollicite qu'il soit sursis à statuer, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans l'attente de la régularisation par le préfet de l'Indre du vice qui entacherait l'arrêté du 18 décembre 2014.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Pour annuler l'arrêté portant autorisation d'exploiter en litige, les premiers juges ont rappelé que la même autorité, à savoir le préfet de la région Centre, a exercé la compétence consultative en matière environnementale et la compétence visant à délivrer, après instruction de la demande du pétitionnaire, l'autorisation d'exploiter attaquée et ont estimé " qu'il ne résulte pas de l'instruction que la compétence consultative en matière environnementale aurait, en l'espèce, été exercée par une entité interne des services du préfet de la région Centre disposant d'une autonomie réelle à son égard. Dès lors ce vice, affectant les conditions dans lesquelles a été recueilli l'avis de l'autorité environnementale, a ainsi été de nature tant à nuire à l'information complète de la population qu'à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ".

4. A cet égard, la directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 a pour finalité de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant de statuer sur une demande d'autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle "des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement", il résulte clairement des dispositions de l'article 7 de la directive du 27 juin 1985 que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

5. En l'espèce, le préfet de la région Centre étant à la fois l'auteur de l'avis rendu en qualité d'autorité environnementale et l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation d'exploiter les éoliennes, la circonstance que l'avis a été préparé et rédigé par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) au sein du département " appui à l'autorité environnementale ", dépendant du service " Evaluation énergie valorisation de la connaissance " dont les bureaux sont situés à Orléans, alors que la demande d'autorisation d'exploiter a été instruite au sein de la même direction, par les services de l'inspection des installations classées de l'Indre dont les bureaux sont situés à Châteauroux, ne permet pas de considérer que l'avis ainsi émis par le préfet de région a été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité. Par suite, l'avis a été rendu dans des conditions qui méconnaissent les exigences de la directive 85/337/CEE. Toutefois, alors qu'il résulte de l'avis de l'autorité environnementale que le service instructeur a procédé à une analyse précise, critique et indépendante du dossier et en particulier de l'étude d'impact, en mettant en exergue aussi bien ses qualités que ses lacunes, et en procédant en particulier à l'identification des insuffisances qu'il comporte ainsi qu'en édictant différentes réserves qui ont d'ailleurs conduit le pétitionnaire à compléter son analyse de l'étude, il ne résulte pas de l'instruction, dans les circonstances de l'espèce, que les conditions dans lesquelles a été rendu cet avis auraient eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. Par suite, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour annuler l'arrêté en litige, le manque d'autonomie effective de l'autorité environnementale n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier la procédure et, ainsi, à entraîner l'illégalité de la décision prise au vu du dossier sur lequel l'autorité environnementale a émis un avis.

6. Par suite la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre et le ministre sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé pour ce motif l'arrêté en litige. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Pellevoisin et autres devant le tribunal administratif de Limoges.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 décembre 2014 portant autorisation d'exploiter :

En ce qui concerne la compétence du préfet de la région Centre :

7. Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dispose que : " Le préfet de région peut également évoquer, par arrêté, et pour une durée limitée, tout ou partie d'une compétence à des fins de coordination régionale. Dans ce cas, il prend les décisions correspondantes en lieu et place des préfets de département ". Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent aux préfets de région d'évoquer toute ou partie d'une compétence, en leur laissant une large marge d'appréciation pour déterminer les cas dans lesquels il leur paraît souhaitable, à des fins de coordination régionale, d'exercer cette prérogative.

8. En application de ces dispositions, le préfet de la région Centre, par un arrêté du 13 juillet 2012, a décidé d'exercer la compétence pour statuer, jusqu'au 31 décembre 2016, en lieu et place des préfets du Cher, d'Eure-et-Loir, d'Indre, d'Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret, notamment sur les demandes d'autorisation d'exploiter des aérogénérateurs et leurs annexes. Cet arrêté, dont la période d'application est limitée, a été pris, selon ses propres termes " en vue d'assurer à l'échelle des six départements de la région Centre l'harmonisation de l'instruction des dossiers ainsi que des décisions accordant ou refusant les permis de construire et les autorisations d'exploiter les éoliennes terrestres ". Cet arrêté, en vigueur à la date de l'arrêté en litige, permet ainsi, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2004 mentionné au point précédent, de coordonner, pour une durée limitée et qui n'est pas manifestement excessive, l'instruction et la délivrance des autorisations d'exploiter susceptibles de favoriser le développement de l'énergie éolienne et de respecter ainsi les objectifs internationaux de la France relatifs à la réduction des gaz à effet de serre visés dans l'arrêté préfectoral d'évocation.

En ce qui concerne le dossier de demande d'autorisation :

9. Aux termes des dispositions de l'article R. 512-3 du code de l'environnement, alors applicables : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : (...) 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ".

10. Aux termes de l'article R. 553-1 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I.- La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre de l'article L. 512-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 553-6. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. / II.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement./ III.- Lorsque la société exploitante est une filiale au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce et en cas de défaillance de cette dernière la responsabilité de la maison mère peut être recherchée dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 ". Selon l'article R. 512-5 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution ". En vertu de l'article R. 516-2 du même code, dans sa rédaction applicable : " (...) II.- L'arrêté d'autorisation fixe le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant. / III.- Dès la mise en activité de l'installation, l'exploitant transmet au préfet un document attestant la constitution des garanties financières. Ce document est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des installations classées. / IV.- Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût des opérations suivantes, telles qu'elles sont indiquées dans l'arrêté d'autorisation. (...) ". L'annexe 1 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévoit que le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés est fixé à 50 000 euros.

11. S'agissant des capacités financières d'exploitation, le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre précisait qu'elle est une société de projet et une filiale détenue à 100 % par la société de droit allemand Néoen, dont le chiffre d'affaires atteignait 46 millions d'euros pour l'année 2011 et dont la solvabilité et la viabilité lui a permis de se placer parmi les acteurs les plus importants dans l'investissement pour des projets éoliens. Il exposait le montage financier du projet, soit un financement à hauteur de 20 % de l'investissement du projet par la société Néoen et de 80 % par un prêt bancaire de 14 760 000 euros, remboursable sur quinze ans à un taux d'environ 5 % avec un provisionnement annuel de 3 333 euros. Le dossier comportait également une évaluation de l'investissement nécessaire pour la réalisation du projet, estimé à 18,45 millions d'euros ainsi qu'un plan d'affaire prévisionnel, fondé sur les recettes issues d'un contrat d'obligation d'achat d'électricité de 15 ans et la vente au prix du marché pendant 5 ans et sur le prêt bancaire mentionné ci-dessus. Ces informations sont conformes aux exigences des textes et permettaient à l'autorité administrative et au public de connaître avec suffisamment de précision les capacités financières du pétitionnaire.

12. S'agissant des garanties relatives au démantèlement, il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a prévu dans son dossier de demande d'autorisation des provisions de démantèlement de 50 000 euros par éolienne, actualisées selon une formule mentionnée au dossier. Le dossier de demande indique également que la société Néoen s'engage à mettre à disposition de sa filiale l'ensemble des ressources financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état du site. Par ailleurs, la seule production d'une étude d'impact relative à un autre parc éolien et d'un devis établi unilatéralement ne permettent pas d'estimer que le montant de garantie fixé par l'arrêté du 26 août 2011 relatif au démantèlement des parcs éoliens était insuffisant et devait être augmenté. L'autorité administrative et le public disposaient ainsi d'une information suffisante relative au coût unitaire de démantèlement des éoliennes, au montant total des garanties financières correspondant au montant prévu par la réglementation applicable en l'espèce, à la formule d'actualisation et aux délais et modalités de constitution de ces garanties par provisions annuelles.

En ce qui concerne l'insuffisance de l'étude d'impact :

13. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement : " I. _ Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. III. - Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fait l'objet d'un résumé non technique. (...) ".

14. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles d'entraîner l'illégalité d'une autorisation d'exploiter que si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative en la conduisant à sous-estimer l'importance des conséquences du projet sur l'environnement.

S'agissant de l'étude acoustique :

15. Il résulte de l'étude d'impact que neuf points de mesure considérés comme représentatifs de l'ensemble des situations ont été retenus selon une méthodologie explicitée par l'étude, dans toutes les directions, dans un rayon de 600 à 1000 mètres autour du parc, afin de permettre une évaluation de l'incidence sonore du projet sur les habitations les plus proches. A cet égard, si le hameau de Montlevrier situé à 670 m de l'éolienne la plus proche, n'a pas été retenu comme point de mesure, le point de mesure n°2 du hameau de la Guette situé à une distance de 610 m de l'éolienne E1, permet de pallier cette lacune. De même, les points de mesure n° 3 et 4 sont situés à 680 et 675 m de l'éolienne E2, soit à une distance comparable à celle séparant le hameau de Montlevrier du parc. Par ailleurs, si aucune mesure n'a été effectuée au sein des lieux-dits " la Petite carrure " et " la Tournière ", les points de mesure n°2 au lieu-dit " la Guette " et n°8 au lieu-dit " la Grande carrure ", situés entre les deux lignes d'éoliennes et à proximité des deux hameaux précités, permettent d'appréhender les incidences prévisibles du projet au centre de celui-ci et notamment sur ces hameaux. Par ailleurs, la circonstance que les mesures ont été effectuées en période de forte activité agricole est en l'espèce sans incidence dès lors que la méthodologie standard dont il a été fait application, exclut d'office de l'évaluation les bruits particuliers tels que ceux des engins agricoles. Enfin, si les intimés déplorent l'absence d'étude du phénomène de tonalité marquée, ce dernier ne pouvant être mesuré que sur le parc en fonctionnement et ne pouvant être déduit d'une simulation, aucune insuffisance ne peut être reprochée à l'étude sur ce point. La société s'est d'ailleurs engagée à contrôler les tonalités marquées dans le cadre de la campagne acoustique postérieure à la mise en service du parc et l'arrêté en litige prévoit des mesures de contrôle obligatoires dès la mise en service du parc et la mise en place de mesures de bridage strictes en cas de dépassement des seuils autorisés.

S'agissant de l'étude de l'avifaune :

16. L'étude d'impact comporte des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu, l'avifaune faisant l'objet d'une étude de l'état initial au chapitre 2 et de l'impact du projet au chapitre 4 de l'étude. Elle recense les effets du projet sur les différentes espèces d'oiseaux. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ce recensement serait incomplet et qu'une étude d'incidence plus poussée aurait été nécessaire. L'étude relève en effet la présence de nombreuses espèces migratoires et d'oiseaux nicheurs, analyse les populations et leurs mouvements ou territoires et procède ensuite à une analyse détaillée des enjeux pour l'avifaune. L'étude mentionne notamment que le projet est situé sur un territoire agricole suffisamment détérioré et éloigné des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique les plus proches pour que les espèces les plus remarquables telles que l'Outarde Canepetière ne fréquentent pas le site et précise que bien que le site constitue un passage migratoire, la Grue Cendrée n'a pas été recensée. Si les intimés soutiennent que la méthodologie de recensement de la Grue Cendrée est erronée, il résulte de l'instruction que pour recenser la présence de cet oiseau sur le site, quatre passages ont été réalisés pour le suivi de la période post-nuptiale, entre le 5 septembre 2007 et le 14 novembre 2007 et quatre autres passages ont été réalisés pour le suivi de la période pré-nuptiale, entre le 6 mars 2008 et le 15 mai 2008, périodes correspondant globalement à la période de pic de migration de cet oiseau estimé entre le 13 et le 15 octobre 2007, une observation ayant eu lieu le lendemain, et entre le 9 février et le 3 mars 2008, une observation ayant eu lieu sur cette période, et que la durée des séances d'observation de 24 heures pour la période pré-nuptiale et de 28 heures pour la période post-nuptiale démontre le sérieux de la méthodologie suivie. Au surplus, afin de prendre en compte le risque de collision avec la Grue Cendrée notamment, le positionnement des éoliennes, dès la conception du projet, a été orienté selon un axe permettant de limiter le risque et des mesures spécifiques liées à la protection de l'avifaune sont prévues par l'arrêté en litige telles que l'adaptation du calendrier des travaux aux nicheurs et la plantation de haies linéaires.

S'agissant de l'étude des dangers :

17. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, l'étude d'impact a analysé de manière suffisante les divers risques technologiques inhérents au fonctionnement des éoliennes, en particulier ceux relatifs aux projections éventuelles d'éléments d'éoliennes. Il est par ailleurs constant que le projet éolien est situé à plus de 500 mètres des habitations et à 610 mètres de l'habitation la plus proche. Dans ces circonstances, et eu égard à la rareté des accidents liés à des bris de pales ou à l'effondrement d'un mât, il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux nécessitait de prendre en compte pour l'étude des risques, une zone supérieure à 500 mètres.

S'agissant de l'étude paysagère :

18. Il résulte de l'instruction que 50 photomontages ont été annexés à l'étude d'impact initiale et complémentaire afin de présenter les impacts visuels du parc éolien sur son environnement rapproché, semi-éloigné et éloigné. Si les intimés soutiennent que les photomontages ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère l'impact des éoliennes sur le paysage et notamment sur les principaux monuments historiques tels que notamment, le château de Mée et la ligne ferroviaires du Bas-Berry, ni sur le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches, il ressort notamment de la carte présentant la localisation des photomontages, que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis les principaux monuments entourant le parc et notamment le château d'Argy, le château de Mée, la gare d'Argy et le château de Levroux, depuis des lieux de vie permettant de représenter une perception à 360° autour du parc et depuis des axes routiers et ont pris en compte les covisibilités envisageables. S'ils contestent la sincérité du photomontage concernant notamment le château de Mée et le château d'Argy, les photomontages qu'ils produisent dont la fiabilité technique n'est pas établie, ne permettent pas de contredire cette étude ou de mettre en doute sa fiabilité. De plus, alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches ou depuis l'ensemble des lieux publics, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant, au seul motif que n'y figureraient pas de photomontages depuis certains hameaux ou depuis certains sites.

S'agissant de l'étude floristique :

19. L'étude floristique a été réalisée au printemps, choix propice pour l'observation de la plupart des espèces dans un milieu majoritairement agricole. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que le parc éolien est situé en dehors de toute zone de protection et qu'il est essentiellement constitué de zones cultivées, que le choix d'un passage pour l'étude des habitats naturels et de deux passages pour la flore ne serait pas proportionnel aux enjeux évaluées comme faibles par l'étude, ainsi que le rappelle l'autorité environnementale.

20. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté.

En ce qui concerne la régularité de l'avis des maires de Sougé et d'Argy sur le démantèlement :

21. Aux termes du 7° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire (...), sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ".

22. S'il résulte de l'instruction que les avis des maires de Sougé et d'Argy en date des 9 et 12 novembre 2011 ont été émis sur habilitation du conseil municipal rendue à l'unanimité, laquelle n'était en l'espèce pas requise, cette circonstance est sans incidence sur la régularité des avis émanant des maires, et partant, sur la régularité de la procédure. De même, si trois des conseillers municipaux de Sougé sont propriétaires des parcelles qui doivent accueillir les éoliennes E3, E4 et E5 et percevront à ce titre une indemnité en raison de cette implantation, cette circonstance ne permet pas à elle-seule d'établir que les intéressés ont eu une influence sur l'avis favorable rendu par le maire de Sougé sur les conditions de remise en état de cette parcelle lors de l'arrêt définitif de l'installation et qu'ainsi, cet avis aurait été pris en méconnaissance du principe d'impartialité. De même, la consultation du département de l'Indre en tant que propriétaire de la route départementale RD 28 et de la commune de Sougé, en tant que propriétaire des voies traversées par les câbles n'était pas requise dès lors que les parcelles en question, se situant à plus de 10 mètres des éoliennes et du poste de livraison, ne seront pas concernées, en application de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 précité, par les mesures de démantèlement.

En ce qui concerne la publication de l'avis d'ouverture de l'enquête publique :

23. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-14 du code de l'environnement : " Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du préfet, publié en caractère apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les opérations d'importance nationale, ledit avis est, en outre, publié dans deux journaux à diffusion nationale quinze jours au moins avant le début de l'enquête ".

24. Il résulte du rapport du commissaire enquêteur que l'avis de l'enquête publique qui s'est déroulée du 27 mai au 13 juillet 2013 a été publié dans La Nouvelle République les 6 et 29 mai 2013 et dans La Nouvelle République du Dimanche les 5 mai et 2 juin 2013. La prorogation de la durée de l'enquête publique a également été publiée à deux reprises dans la Nouvelle République. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces publications n'auraient pas permis d'assurer la publicité de l'avis dans les communes incluses dans le périmètre de l'enquête publique, la participation à l'enquête ayant d'ailleurs été importante avec, notamment, 140 observations exprimées durant l'enquête. Dès lors, le choix de publication au sein de deux éditions d'un même journal local n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête.

En ce qui concerne l'information du public au cours de l'enquête publique :

S'agissant de la clarté du dossier :

25. Aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'environnement : " L'enquête publique a pour objet d'assurer l'information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement mentionnées à l'article L. 123-2. Les observations et propositions recueillies au cours de l'enquête sont prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre la décision. "

26. Il résulte de l'instruction que le dossier mis à la disposition du public dans le cadre de la mise en oeuvre de l'enquête publique comprend l'étude d'impact initiale réalisée en mars 2011 ainsi qu'un complément d'étude réalisé en novembre 2012 à la demande du service instructeur ainsi qu'un document intitulé " Etude d'impact et ses compléments - actualisé après l'avis de l'autorité environnementale " d'avril 2013 qui fusionne ainsi que le préconisait l'avis de l'autorité environnementale, les deux études précédentes en les clarifiant par des explications complémentaires sollicitées par l'autorité environnementale. Par ailleurs, si les éoliennes ne sont pas matérialisées précisément sur certaines cartes illustrant l'étude de l'état initial, la zone d'implantation du projet ayant seulement été matérialisée, l'implantation finale des éoliennes est bien précisément indiquée dans le cadre de l'explication des variantes d'implantation. De même, la circonstance que l'étude complémentaire réalisée en novembre 2012 comprenne à l'instar de l'étude initiale un résumé non technique, comprenant des développements plus approfondis n'a pu avoir pour effet de nuire à l'information du public. Par suite, alors que le public a eu accès à un dossier à la fois exhaustif, synthétique et accessible du projet éolien, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

S'agissant de la complétude du dossier soumis à l'enquête publique :

27. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement, le dossier soumis à l'enquête publique comprend, lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire, les avis émis par une autorité administrative sur le projet d'opération.

28. Il résulte de l'instruction que l'étude d'impact, qui fait partie du dossier soumis à enquête publique, comportait en annexe les deux avis favorables des 29 septembre 2010 et 5 novembre 2012, du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. Ainsi, le moyen tiré de ce que les avis précités ne figuraient pas au dossier d'enquête doit être écarté.

En ce qui concerne l'insuffisance des capacités financières de l'exploitant :

S'agissant de l'exception d'inconventionnalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 :

29. A la lumière de l'arrêt du 27 octobre 2016, aff. C-290/15 de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de " plans et programmes " au sens de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 doit être entendue comme se rapportant à tout acte qui établit, en définissant des règles et des procédures de contrôle applicables au secteur concerné, un ensemble significatif de critères et de modalités pour l'autorisation et la mise en oeuvre d'un ou de plusieurs projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Tel qu'interprété par l'arrêt du 11 septembre 2012, aff. C-43/10 de la Cour, l'article 2, sous a), second tiret, de la directive 2001/42, ne vise comme des " plans et programmes " que les plans et programmes exigés par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Au sens de la directive, ne peut ainsi être considéré comme un plan ou programme une ordonnance définissant le régime juridique de l'autorisation environnementale, qui n'établit pas un ensemble de critères et de modalités de mise en oeuvre d'un ou plusieurs projets, prévu par des dispositions législatives, règlementaires ou administratives. Ainsi, l'ordonnance du 26 janvier 2017 n'entre pas dans le champ de la directive invoquée 2001/42/CE et n'avait pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale. Par suite le moyen tiré de l'exception d'inconventionnalité de l'ordonnance du 26 janvier 2017 doit être écarté.

S'agissant de l'applicabilité des dispositions issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 au présent litige :

30. Aux termes des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en oeuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité. " Aux termes de celles de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. "

31. Ces dispositions modifient les règles de fond relatives aux capacités techniques et financières de l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement antérieurement définies à l'article L. 512-1 du code de l'environnement qui était applicable à la date de délivrance de l'autorisation attaquée.

32. Dès lors qu'il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, il convient ainsi de faire application au présent litige des dispositions de l'article L. 181-7 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

33. Il résulte de ce qui précède que les intimés ne sont pas fondés à solliciter l'application des règles antérieures à l'ordonnance du 26 janvier 2017.

S'agissant de l'appréciation des capacités financières du pétitionnaire :

34. Une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'elles posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation.

35. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le dossier de demande d'autorisation présenté par la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, société de projet, mentionnait et justifiait que cette société est une filiale détenue à 100 % par la société de droit allemand Néoen, dont le chiffre d'affaires atteignait 46 millions d'euros pour l'année 2011, et dont la solvabilité et la viabilité lui a permis de se placer parmi les acteurs les plus importants dans l'investissement pour des projets éoliens. Ainsi qu'il a été également dit, le dossier de demande précisait le montage financier du projet. Par ailleurs, le pétitionnaire a fourni le compte de résultats prévisionnel concernant le projet litigieux pour la période 2011-2031, qui prévoit un résultat d'exploitation positif dès la troisième année d'exploitation compte tenu notamment de l'obligation de rachat de l'électricité par EDF. En outre, la société Néoen a produit une lettre d'engagement du 12 novembre 2012 par laquelle elle déclarait mettre à la disposition de la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre l'ensemble de ses capacités financières pour qu'elle puisse " honorer les engagements pris dans le cadre de la présente demande d'autorisation d'exploiter ". Ce courrier établit l'engagement de la société Néoen à financer l'intégralité du projet en cas de difficulté du pétitionnaire à obtenir des prêts bancaires. Par suite, et quand bien même il ne disposerait pas d'ores-et-déjà d'un engagement ferme et définitif d'un établissement bancaire, l'exploitant doit être regardé comme justifiant avant la mise en service de l'installation, conformément à l'article L. 181-27 du code de l'environnement, du caractère suffisant des capacités financières qu'il entend mettre en oeuvre.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

36. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement issu de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ".

37. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. (...) ".

38. l.es intimés soutiennent que le projet litigieux porte atteinte à l'unité paysagère de la zone, à l'intérêt architectural de la gare d'Argy, du château d'Argy, au château de Palluau, au château de Levroux et à la collégiale de Saint-Sylvain, au château de Mée et à la section ferroviaire du Bas-Rhin sur le tronçon allant de Lucay-le-Malé à Argy.

39. Le projet éolien en litige comportant six éoliennes d'une hauteur de 126 mètres en bout de pâle et un poste de livraison, se situe sur les communes d'Argy et de Sougé, en Champagne berrichonne, territoire formant une vaste zone de plaine peu boisée, dont l'altitude varie entre cent trente et cent quatre-vingt mètres, identifié comme favorable au développement éolien par le schéma régional éolien du Centre. Le paysage environnant, également peu boisé, présente des reliefs peu marqués. Il résulte de l'étude d'impact réalisée sous le contrôle d'un huissier selon une méthodologie précisément expliquée dans l'étude, que si certaines éoliennes seront visibles en arrière-plan de la gare d'Argy, d'une part, cette gare de nature industrielle, est classée pour son intérêt historique et non pour ses qualités architecturales, et d'autre part, compte tenu de la distance de 2,5 kilomètres qui sépare la gare d'Argy du parc éolien, cette covisibilité n'est pas significative et n'implique aucun effet d'écrasement. Aucun élément de l'instruction ne contredit l'étude sur ces points. S'agissant de la ligne de chemin de fer du Bas-Berry, si ce parcours ferroviaire à bord d'un train à vapeur revêt un intérêt historique, il ne résulte pas de l'instruction que les éoliennes situées de 2,5 km à 20 km du parcours, bien que visibles depuis la voie ferrée sur une partie du parcours, porteront atteinte à l'intérêt des lieux composés pour l'essentiel de vaste plaines agricoles et de quelques monuments sans covisiblité avec les éoliennes. Par ailleurs, il ressort de l'étude non contredite sur ce point par les éléments de l'instruction, qu'il n'existe aucune visibilité des éoliennes depuis le château d'Argy et son parc eu égard à la végétation existante composée notamment de platanes, ainsi qu'à la présence du village d'Argy obstruant toute vue. De même, compte tenu de la distance de 12 kilomètres séparant le parc éolien du château de Palluau et de l'éloignement du plateau boisé des Gâtines de l'Indre du projet, l'atteinte à l'intérêt de ces sites ne saurait être regardée comme significative. S'agissant du château de Mée, si une partie des pâles sera visible depuis le parc du château notamment en hiver en raison de la faiblesse de la végétation, il résulte de l'instruction que cette visibilité n'aura que peu d'impact sur la vue dès lors que les éoliennes ne dépassent pas la ligne de l'horizon. L'impact cumulé de ce parc avec le parc de Saint-Martin-de Lamps, situé à plus de 12 kilomètres, ne résulte pas de l'instruction. Au surplus, il résulte de l'étude d'impact non contredite sur ce point, que le château de Levroux et la collégiale de Saint-Sylvain, situés à plus de 9 kilomètres du parc éolien, ne se trouvent pas en situation de visibilité ou de covisibilité avec ce dernier. Enfin, en raison de l'environnement agricole et ouvert dénué de relief, il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige, bien que visible depuis les habitations les plus proches, induirait un effet d'écrasement.

40. Il ne résulte pas de l'étude d'impact, qui comporte des développements précis et non contredits par les éléments de l'instruction sur cet aspect, que la présence de plusieurs parcs éoliens dans le secteur d'implantation du projet en litige induira un effet de saturation compte tenu de la distance de plus de 10 km séparant le site des autres parcs éoliens, hors le parc éolien de Saint-Martin-Lamps. Pour ce qui est du cumul visuel avec ce dernier, compte tenu de la distance et de la végétation séparant les deux projets aucune saturation visuelle ne résulte de l'instruction.

41. En application de l'article L. 515-44 du code de l'environnement, les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres doivent être implantées à une distance de 500 mètres au minimum des constructions à usage d'habitation, des immeubles habités et des zones destinées à l'habitation.

42. Les intimés soutiennent que par leur incidence sonore notamment sur les habitations les plus proches situées dans un rayon d'un kilomètre, les éoliennes envisagées portent atteinte à la salubrité publique. Ils ne produisent toutefois aucun élément permettant d'apprécier, alors que la distance séparant le site des habitations est supérieure à 500 mètres ainsi que l'impose les dispositions précitées, dans quelle mesure l'étude acoustique, qui conclut dans sa version actualisée que le projet respecte la réglementation concernant les nuisances sonores et notamment le plan d'optimisation nocturne contenu dans l'étude d'impact, et l'étude paysagère sur la zone rapprochée du site qui conclut à l'absence d'atteinte significative pour les habitations les plus proches, seraient erronées, et que des risques de nuisances seraient de nature à conduire à l'édiction de prescriptions spécifiques. Ainsi alors, au demeurant, que l'arrêté préfectoral comporte des prescriptions en matière de bruit et qu'ils n'apportent aucun élément permettant d'estimer que ces prescriptions seraient insuffisantes, le moyen susvisé ne pourra qu'être écarté.

43. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-1 du code de l'environnement doit être écarté.

En ce qui concerne le démantèlement et la remise en état du site :

44. Aux termes de l'article R. 553-6 du code de l'environnement dans sa version alors en vigueur, que : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : a) Le démantèlement des installations de production ; b) L'excavation d'une partie des fondations ; c) La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; d) La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 du ministre en charge de l'environnement relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité mécanique du vent, modifié par l'arrêté du 6 novembre 2014 : " Les opérations de démantèlement et de remise en état des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévues à l'article R. 553-6 du code de l'environnement comprennent : 1. Le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison. (...) "

45. L'arrêté du 26 août 2011, qui a été pris conformément à l'habilitation ainsi donnée au ministre chargé de l'environnement par l'article R. 553-6, s'est borné à préciser l'étendue des obligations de démantèlement et de remise en état des parcs éoliens pesant sur l'exploitant, lesquelles n'exigeaient en aucun cas la suppression de l'ensemble du réseau électrique. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir qu'en se bornant à imposer, à l'article 1er de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa version en vigueur, le démantèlement des câbles dans un rayon de dix mètres autour des aérogénérateurs et des postes de livraison, le ministre chargé de l'environnement aurait méconnu les dispositions de l'article R. 553-6 du code de l'environnement.

46. En outre, alors que les câbles, en dehors du périmètre à proximité des machines sont enterrés à des profondeurs telles qu'ils n'empêchent pas le retour à l'activité agricole et qu'ils ne présentent aucun danger, le moyen tiré de ce que les mesures de démantèlement prévues seraient insuffisantes ne peut qu'être écarté.

47. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la défense en première instance, que les intimés ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 18 décembre 2014 en litige.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

48. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les intimés demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des intimés la somme demandée par la société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 28 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Limoges par la commune de Pellevoisin et autres est rejetée.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Centrale éolienne du Nord Val de l'Indre, à Mme R... O..., à Mme Z... O..., à la commune de Pellevoisin, désignée représentant unique des autres intimés et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme T... U..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 juin 2020.

Le président,

Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

18

N° 18BX00855, 18BX00903


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00855
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : MONAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-06-16;18bx00855 ?
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