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24/10/2023 | FRANCE | N°23BX00333

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 24 octobre 2023, 23BX00333


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part l'arrêté du 3 août 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un ju

gement n° 2201969 du 22 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d'un an, d'autre part l'arrêté du 3 août 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2201969 du 22 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de la préfète des Deux-Sèvres du 22 juillet 2022 et du 3 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2201969 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M. A... C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 en tant qu'il lui a refusé le séjour.

Enfin, par un arrêt n° 22BX02474 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 2201969 du 22 août 2022 et rejeté les demandes de M. A... C... tendant à l'annulation des décisions en date du 22 juillet 2022 et du 3 août 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, M. A... C..., représenté par Me Hay, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 novembre 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui enjoindre de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Hay en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision lui refusant le séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant comorien né en 1980, soutient qu'il est entré irrégulièrement en France métropolitaine au cours du mois d'avril 2016. Il a conclu le 17 août 2018 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident. Il a ensuite sollicité, le 23 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en invoquant sa vie commune avec sa compagne, parente d'un enfant de nationalité française. Par un premier arrêté du 25 février 2020, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre cet arrêté. Le 20 décembre 2021, M. A... C... a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en invoquant l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement du 22 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions des 22 juillet et 3 août 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a fait obligation à M. A... C... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an, et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, par un arrêt n°22BX02474 du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 2201969 du 22 août 2022 et a rejeté les demandes de M. A... C... tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 22 juillet et 3 août 2022. Par ailleurs, par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers, statuant en formation collégiale, a rejeté les conclusions de M. A... C... dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 2022 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour. Ce dernier relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... a conclu un pacte civil de solidarité le 17 août 2018 avec Mme B..., ressortissante comorienne titulaire d'une carte de résident. Celle-ci, qui dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée, est mère d'un enfant français. Le requérant justifie par les pièces qu'il produit, dont certaines pour la première fois dans le cadre du présent appel, de sa présence en France et de l'existence d'une vie commune avec sa compagne depuis, au plus tard, le mois de décembre 2017, de sa participation à l'éducation de l'enfant de celle-ci, ainsi que des démarches d'assistance médicale à la procréation engagées par le couple à compter du mois de novembre 2020. En outre, il s'est vu proposer un emploi d'aide électricien dans le département du Val-de-Marne et il participe activement depuis mars 2018 aux ateliers mis en place par l'association socio-culturelle de Bressuire, notamment aux cours de français dispensés par cette association.

4. Ainsi, eu égard à ses conditions de séjour en France, notamment à l'ancienneté et à la stabilité de ses liens avec sa compagne, dont le centre des intérêts est en France, ainsi qu'à ses efforts d'intégration dans la société française, l'appelant est fondé à soutenir que la décision rejetant sa demande de titre de séjour à méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. A... C... tendant à l'annulation la décision du 22 juillet 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement et cette décision.

6, Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A... C... une carte temporaire de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et au profit de Me Hay, avocate de M. A... C..., une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2201969 du 8 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La décision du 22 juillet 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. A... C... est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète des Deux-Sèvres de délivrer à M. A... C... une carte temporaire de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Hay une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. E... A... C..., au ministre de l'intérieur, au préfet des Deux-Sèvres et à Me Hay.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2023.

Le rapporteur,

Manuel D...

Le président,

Laurent PougetLe greffier,

Anthony Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00333
Date de la décision : 24/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-24;23bx00333 ?
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