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02/03/2023 | FRANCE | N°22BX02474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 02 mars 2023, 22BX02474


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 3 août 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvr

es de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ainsi que l'arrêté du 3 août 2022 par lequel elle l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2201969 du 22 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions de la préfète des Deux-Sèvres du 22 juillet 2022 et du 3 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 21 décembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 22 août 2022, y compris en son article 3 ;

2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... C... à l'encontre de ses décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Elle soutient que :

- le signataire de l'acte était compétent ;

- ses décisions sont suffisamment motivées ;

- les liens privés et familiaux que M. A... C... dit avoir développés en France ne sont caractérisés ni par leur ancienneté, ni par leur stabilité ; en particulier, la communauté de vie dont il allègue avec Mme B... n'est pas établie ; il n'établit pas non plus la réalité de son insertion sociale et professionnelle ; en revanche, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu 36 ans ; il n'établit pas non plus l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui pourraient justifier une admission au séjour ; le tribunal administratif a d'ailleurs rejeté sa demande concernant le refus de titre de séjour par un deuxième jugement du 8 novembre 2022 ;

- M. A... C... n'ayant pas déféré à une précédente mesure d'éloignement, il présentait un risque de soustraction élevé à la présente mesure d'éloignement, raison pour laquelle, en vertu de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette mesure n'a pas été assortie d'un délai de départ ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est motivée au regard des quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ;

- la décision d'assignation à résidence était justifiée au regard des dispositions de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; M. A... C... ne justifie par ailleurs pas de contraintes personnelles, familiales ou professionnelles qui seraient de nature à remettre en cause les modalités prévues pour cette assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, M. F... A... C..., représenté par Me Hay, conclut :

-au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

-au rejet de la requête ;

- et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par la préfète des Deux-Sèvres ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 janvier 2023, M. F... A... C... a été maintenu à l'aide juridictionnelle partielle de 55 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... A... C..., ressortissant comorien, né en 1980, est entré irrégulièrement en France métropolitaine au cours du mois d'avril 2016 selon ses dires. Il a conclu le 17 août 2018 un pacte civil de solidarité avec une résidente comorienne titulaire d'une carte de résident " vie privée et familiale ". Il a sollicité, le 23 septembre 2019, la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en invoquant sa vie commune avec cette personne ainsi qu'avec le fils de cette dernière, de nationalité française. Par un premier arrêté du 25 février 2020, le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 17 novembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 31 août 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de l'intéressé dirigée contre les décisions contenues dans cet arrêté. Le 20 décembre 2021, M. A... C... a, de nouveau, sollicité, pour les mêmes motifs, un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 22 juillet 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par un jugement du 22 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a annulé les décisions en date du 22 juillet 2022 et du 3 août 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres a fait obligation à M. A... C... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du même jour par laquelle cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers, statuant en formation collégiale, a rejeté les conclusions de la requête de M. A... C... dirigées contre la décision lui refusant un titre de séjour. Par la présente requête, la préfète des Deux-Sèvres relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 22 août 2022.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. M. A... C... a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision n° 2022/018138 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 12 janvier 2023. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur le bien-fondé du jugement du 22 août 2022 :

3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". La loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité prévoit, à son article 12, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France au sens des dispositions précitées.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention (...) " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".

5. Pour annuler les décisions en litige de la préfète des Deux-Sèvres, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a considéré que M. A... C... démontrait la réalité et l'intensité des liens familiaux qu'il entretenait en France et que, par suite, la préfète avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour, accueillant ainsi l'exception d'illégalité de ce refus invoquée à l'encontre de la mesure d'éloignement et des mesures subséquentes.

6. Cependant, d'une part, s'il est constant que M. A... C... a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 17 août 2018 avec Mme B..., ressortissante comorienne en séjour régulier en tant que mère d'un enfant français, et s'il produit un certain nombre de justificatifs destinés à établir l'existence d'une vie commune avec sa compagne, il est non moins constant qu'il se maintient en séjour irrégulier depuis son entrée sur le territoire français en 2016 en dépit de la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet des Deux-Sèvres le 25 février 2020 et de deux décisions de justice ayant confirmé la légalité de cette décision, et qu'il n'a sollicité une première fois un titre de séjour " vie privée et familiale " que le 23 septembre 2019, soit plus de trois ans après son entrée sur le territoire et plus d'un an après la conclusion du PACS. En outre, M. A... C... ne fait état d'aucune insertion sociale ni professionnelle depuis son arrivée en France, n'ayant exercé aucune activité au moins jusqu'à la date des décisions attaquées et ne maîtrisant toujours pas la langue française puisque, comme le relève la préfète, les mentions portées sur les notifications administratives des décisions contestées du 22 juillet et du 3 août 2022 montrent que Mme B... lui a servi d'interprète. Si l'intéressé produit une promesse d'embauche en date du 11 novembre 2021 en tant qu'aide électricien, ce document, qui fait d'ailleurs état d'un emploi situé dans le département du Val-de-Marne, ne présente, en toute hypothèse, aucune garantie d'authenticité. Par ailleurs, M. A... C... ne démontre pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales aux Comores, son pays d'origine, dans lequel il a vécu 36 ans, soit la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance que M. A... C... et sa compagne aient entamé en novembre 2020, après la précédente obligation de quitter le territoire français, un parcours d'assistance médicale à la procréation n'est pas de nature à caractériser, dans les circonstances particulières de l'espèce, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus que lui a opposés la préfète des Deux-Sèvres.

7. D'autre part, si M. A... C... vit en concubinage avec une ressortissante étrangère titulaire d'une carte de résident " vie privée et familiale " en qualité de mère d'un enfant français et à supposer même qu'il aille régulièrement amener ou chercher le fils de cette dernière à l'école, ces circonstances ne sauraient être assimilées à des considérations humanitaires et ne constituent pas davantage des motifs exceptionnels de nature à justifier l'attribution d'un droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et à supposer le moyen soulevé, la préfète ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en refusant au requérant un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

8. Il s'ensuit que la préfète des Deux-Sèvres est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif a considéré qu'elle avait entaché le refus de séjour opposé à M. A... C... d'une erreur manifeste d'appréciation et retenu l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'encontre de la mesure d'éloignement contenue dans son arrêté du 22 juillet 2022.

9. Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... C... à l'encontre des mesures portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, contenues dans l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 22 juillet 2022, ainsi qu'à l'encontre de la mesure d'assignation à résidence contenue dans son arrêté du 3 août 2022.

Sur la demande présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne les mesures portant éloignement et interdiction de retour sur le territoire français :

10. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, dont M. A... C... excipe de l'illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire, est suffisamment motivée tant en droit qu'en fait, la préfète n'étant pas tenue de détailler celles des pièces fournies par l'intéressé sur lesquelles elle s'est appuyée pour édicter son refus.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

12. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 7, les décisions en litige n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... C... une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus que lui a opposé la préfète des Deux-Sèvres, et n'ont méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A... C....

En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :

13. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (...) ". Aux termes de l'article L. 733-1 dudit code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (...) ". Aux termes de l'article R. 733-1 de ce code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".

14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par voie d'exception d'une prétendue illégalité de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

15. En deuxième lieu, M. A... C... a, par l'arrêté du 22 juillet 2022, fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Cependant, comme le relève la préfète dans l'arrêté du 3 août 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, bien que M. A... C... ne puisse quitter immédiatement le territoire français, " compte-tenu de la nécessité de prévoir l'organisation matérielle de son départ, notamment l'obtention d'un routing et d'un laissez-passer, afin de faciliter son retour vers son pays d'origine ", ce que l'intéressé ne conteste pas, son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions la préfète des Deux-Sèvres pouvait légalement, en application des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre une mesure d'assignation à résidence à l'encontre de M. A... C....

16. En troisième lieu, si l'arrêté en litige lui impose de se présenter six jours par semaine entre 10 et 11 heures dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Bressuire, il ressort des pièces du dossier que M. A... C... résidait sur le territoire de cette commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté, la circonstance qu'il souffrait d'une récidive de paralysie faciale gauche étant à cet égard sans incidence, dès lors qu'il n'établit pas, ni même n'allègue, que celle-ci l'aurait empêché de se présenter quotidiennement aux services de gendarmerie.

17. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. A... C... devant le tribunal administratif de Poitiers doit être rejetée. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que ses conclusions fondées sur les articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle présentée par M. A... C....

Article 2 : Le jugement n° 2201969 du 22 août 2022 du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a annulé les décisions faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an et assignation à résidence et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de l'avocate du requérant.

Article 3 : Les conclusions de M. A... C... présentées devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation des décisions en date du 22 juillet 2022 et du 3 août 2022 par lesquelles la préfète des Deux-Sèvres lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète des Deux-Sèvres, à M. F... A... C... et à Me Hay.

Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Florence E...

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

22BX02474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02474
Date de la décision : 02/03/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-02;22bx02474 ?
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