Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de liquider l'astreinte prononcée par le jugement de ce tribunal n° 1800423 du 14 mars 2019.
Par un jugement n°2000275 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021, et un mémoire enregistré le 14 février 2023, M. B..., représenté par Me Monotuka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2020 du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal administratif de la Martinique n° 1800423 du 14 mars 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a refusé de lui transmettre une version non anonymisée du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire locale du 13 mars 2019 ; il a obtenu la communication du procès-verbal intégral après saisie de la commission d'accès aux documents administratifs ; or, il ne ressort pas de ce document que son cas a été soumis à cette commission ;
- compte-tenu de ce défaut d'exécution des mesures prescrites par le tribunal administratif, l'astreinte prononcée par ce tribunal doit être liquidée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le dossier du requérant a été examiné au cours de la commission administrative paritaire locale du 13 mars 2019 ;
- le requérant ne bénéficie d'aucun droit à l'avancement.
Par une ordonnance du 23 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2023.
Un mémoire a été présenté pour M. B... le 16 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,
- les conclusions d'Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., brigadier-chef de la police nationale, affecté à Fort-de-France à compter du 1er décembre 2004, a sollicité sa promotion au grade de brigadier-major les 11 septembre et 3 décembre 2014 et le 27 janvier 2015. Par une décision du 5 février 2015, le directeur départemental de la sécurité publique de la Martinique a refusé de le nommer au grade de brigadier-major. Cette décision a été annulée par un jugement n°s1500194-1500195 du 10 janvier 2017 du tribunal administratif de la Martinique au motif que, faute de consultation préalable de la commission administrative paritaire locale, elle avait été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière.
2. M. B... a présenté, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, une demande d'exécution de ce jugement du 10 janvier 2017. Par un jugement n° 1800423 du 14 mars 2019 notifié au ministre de l'intérieur le 18 mars suivant, le tribunal administratif de la Martinique a enjoint au ministre d'informer M. B... de la date de la prochaine réunion de la commission administrative paritaire locale et de présenter le dossier de l'intéressé à cette réunion en vue d'une nomination éventuelle au grade de brigadier-major, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. M. B... a, le 22 mai 2020, saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 mars 2019. Il relève appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Martinique a rejeté cette demande.
3. Par un courrier du 25 avril 2019, la cheffe du service administratif et technique de la police de la Martinique a indiqué à M. B... que sa candidature en tant que brigadier-chef promouvable postulant au grade de brigadier-major avait été étudiée au cours de la séance de la commission administrative paritaire locale du 13 mars 2019. Si le procès-verbal intégral de cette commission ne comporte pas l'identité des agents figurant sur la liste, lue en séance, des brigadiers chefs de police promouvables au grade de brigadier- major, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit, devant la cour, la liste en cause, sur laquelle figure le nom de M. B.... Il est ainsi établi que le cas de l'intéressé a effectivement été présenté à la commission administrative paritaire locale en vue de d'une promotion éventuelle au grade de brigadier-major. Le ministre démontre, par suite, avoir pris l'ensemble des mesures, définies par le jugement du tribunal administratif de la Martinique du 14 mars 2019, qu'impliquait l'exécution du jugement de ce même tribunal du 10 janvier 2017.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve Dupuy
Le président,
Laurent Pouget Le greffier,
Anthony Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 21BX01469