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10/10/2023 | FRANCE | N°21BX04437

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 10 octobre 2023, 21BX04437


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la société SHM Events a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part d'annuler les titres exécutoires émis par la commune de Bras-Panon le 5 mars 2020 pour des montants de 45 638,70 euros et de 31 691,22 euros et le 9 mars 2021 pour un montant 2 410,89 euros, d'autre part, de condamner la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 74 799,08 euros au titre du préjudice que lui a causé la résiliation du marché les liant.

Par un jugement n°s 2000675

, 2100069 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, la société SHM Events a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part d'annuler les titres exécutoires émis par la commune de Bras-Panon le 5 mars 2020 pour des montants de 45 638,70 euros et de 31 691,22 euros et le 9 mars 2021 pour un montant 2 410,89 euros, d'autre part, de condamner la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 74 799,08 euros au titre du préjudice que lui a causé la résiliation du marché les liant.

Par un jugement n°s 2000675, 2100069 du 8 octobre 2021, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021 et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2022 et 8 mars 2023, la société SHM Events, représentée par Me Desmonts, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 8 octobre 2021 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires émis par la commune de Bras-Panon le 5 mars 2020 pour des montants de 45 638,70 euros et de 31 691,22 euros ainsi que le 9 mars 2021 pour un montant 2 410,89 euros ;

3°) de condamner la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 74 799,08 euros assortie des intérêts légaux à compter du 30 août 2020 en réparation de ses préjudices financiers ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bras-Panon la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la preuve de l'existence des titres exécutoires litigieux n'est pas établie ;

- la preuve de l'existence des titres exécutoires litigieux n'est pas établie ni, par voie de conséquence, celle de leur régularité ;

- l'annulation du contrat par la commune alors que le spectacle n'était pas lui-même annulé et qu'elle était au contraire en mesure de le " fournir " présente un caractère fautif ;

- le spectacle de Mickael Pouvin n'était pas indissociable de celui de Matt B... ;

- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations contractuelles dès lors qu'elle n'a jamais prétendu disposer de l'exclusivité de l'organisation du spectacle " Pyramide Tour " sur le territoire de La Réunion et n'a pas davantage prétendu avoir acquitté les frais de transport aérien des artistes du spectacle " Pyramide Tour " mais lui a seulement adressé la facture pro-forma correspondante ;

- elle était titulaire des droits de représentation et n'a pas surfacturé ses prestations ;

- elle justifie de la réalité et du montant de son préjudice.

Par des mémoires enregistrés les 11 février et 24 novembre 2022, la commune de Bras-Panon, représentée par Me Pelissier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société SHM Events au titre des frais exposés pour l'instance.

Elle soutient :

- que le moyen tiré de l'inexistence des titres exécutoires litigieux a été invoqué après cristallisation du contentieux devant le tribunal administratif et qu'il est dès lors irrecevable ;

- qu'elle justifie de l'existence de ces titres ;

- qu'elle n'a pas annulé le contrat mais pris acte de l'annulation du spectacle et de la résiliation, par voie de conséquence, de ce contrat ;

- que le spectacle de Mickael Pouvin était indissociable de celui de Matt B... ;

- que la société appelante a prétendu disposer de l'exclusivité de l'organisation du spectacle " Pyramide Tour " sur le territoire de La Réunion ;

- que la facture pro-forma qui lui a été transmise ne correspondait pas aux frais de transport exposés par l'appelante ;

- que la société appelante ne justifie pas de son préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Le Bris, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pourrinet, représentant la société SHM Events.

Considérant ce qui suit :

1. La société SHM Events, qui exerce une activité de production artistique, a été sollicitée par la commune de Bras-Panon pour organiser un concert lors de sa foire agricole annuelle, qui devait se dérouler du 1er au 10 mai 2020. Le 21 octobre 2019, la commune a adressé à la société SHM Events son accord pour l'organisation d'un spectacle de l'artiste Matt B..., le chanteur Mickaël Pouvin devant assurer la première partie. La société SHM Events a alors acquis le droit de représentation du spectacle de Matt B... auprès de la société Megafun Productions, représentant la société Arachnée Production, gestionnaire des droits de l'artiste. La commune de Bras-Panon a versé à la société SHM Events la somme de 79 740,81 euros à titre d'acompte pour le droit d'exploitation du spectacle de Matt B..., cet acompte incluant les sommes de 31 691,22 pour les frais de déplacement aérien et de 2 410, 89 euros pour le spectacle de Mickaël Pouvin. Après la résiliation de ce contrat à l'initiative de la commune de Bras-Panon, celle-ci a émis deux titres exécutoires les 5 et 9 mars 2020, pour un montant total de 79 740,81 euros correspondant au montant de cet acompte. Le 30 novembre 2020, la commune a rejeté la demande indemnitaire présentée par la société SHM Events au titre de son manque à gagner, chiffrée à la somme 74 799,08 euros. La société SHM Events relève appel du jugement du 8 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses demandes enregistrées sous les n°s 2000675 et 2100069 tendant, d'une part, à l'annulation des titres exécutoires des 5 et 9 mars 2020 et, d'autre part, à la condamnation de la commune de Bras-Panon à lui verser la somme de 74 799,08 euros en réparation de son manque à gagner.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il est constant que, ainsi que le relève la société SHM Events, le tribunal n'a pas visé ses moyens tirés de l'inexistence et de l'irrégularité des titres exécutoires litigieux, et n'y a pas répondu alors qu'ils n'étaient pas inopérants. Par suite, c'est à juste titre que la société SHM Events soutient que le jugement attaqué, entaché à cet égard d'une insuffisance de motivation, a été irrégulièrement rendu en tant qu'il porte sur les conclusions de sa requête n° 2000675 par laquelle elle demandait l'annulation de ces titres exécutoires. Par suite, elle est également fondée à demander, dans cette seule mesure, l'annulation du jugement attaqué.

3. Il y a lieu en conséquence, pour la cour, de se prononcer par voie d'évocation sur la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion sous le n° 2000675 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la société SHM Events devant le Tribunal administratif de La réunion sous le n° 2100069.

Sur les conclusions aux fins d'annulation des titres exécutoires :

4. En premier lieu, après l'expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s'ils sont d'ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d'une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l'expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l'acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l'introduction de son recours contentieux contre cet acte.

5. En l'occurrence, si la société appelante soutient que les titres exécutoires des 5 et 9 mars 2020 ne lui ont pas été notifiés, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'elle en conteste la régularité formelle dans le délai de recours contentieux. Or il résulte de l'instruction que, dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de La Réunion le 21 août 2020, la société SHM Events n'a soulevé aucun moyen de légalité externe à l'encontre de ces titres exécutoires mais en a seulement contesté le bien fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que ces titres seraient irréguliers en la forme et, en particulier, qu'ils ne seraient pas signés par leur auteur, soulevé pour la première fois dans son mémoire enregistré le 31 aout 2021 postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux, relève d'une cause juridique différente des moyens invoqués avant l'expiration de ce délai et doit, par suite, être écarté comme irrecevable.

6. En deuxième lieu, la société SHM Events soutient que la preuve de l'existence des titres exécutoires litigieux n'est pas établie. Toutefois, si ceux-ci ne sont effectivement pas produits à l'instance, la commune a, en revanche, produit les bordereaux d'ordre de reversement qui attestent de l'existence de ces titres.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de chacun des deux contrats de " cession du droit d'exploitation d'un spectacle " conclus le 4 novembre 2019 entre la société SHM Events, producteur, et la commune de Bras-Panon, organisateur : " Le présent contrat serait suspendu de plein droit pour l'exécution d'un spectacle en cas d'impossibilité manifeste d'effectuer ou d'achever certaines représentations pour raisons réputées de force majeure. Pour celles-ci et les types de risques énumérés ci-dessous, chaque contractant s'engage à souscrire toute assurance nécessaire pour la couverture de ses propres frais et de son affaire personnelle du règlement des primes correspondant. / Garanties à couvrir : / a) Indisponibilité de l'artiste notamment en raison de maladie ou d'accident ; /(...) m) Epidémie (...). / Il demeure entendu que toute annulation du spectacle qui ne serait pas due à l'un des motifs précédemment évoqués, mais à une décision ou à l'incapacité de l'un des contractants, rend celui-ci responsable à l'égard de l'autre contractant. / Toutes les clauses du présent contrat ainsi que celles des fiches techniques sont des clauses substantielles et le non-respect d'une seule d'entre elles entraîne par conséquent la rupture du contrat aux torts de la partie défaillante. / Cette dernière versera l'autre partie, à titre de dédit : / en cas de rupture par l'organisateur, celui-ci s'engage à verser au producteur l'intégralité du montant TTC de la vente ; / - en cas de rupture par le producteur, celui-ci s'engage à payer à l'organisateur le montant HT des frais engagés sur présentation des factures majorés de la TVA en vigueur à la date de l'annulation. ". Par ailleurs, l'article 1er du contrat de cession du droit d'exploitation concernant Mickael Pouvin stipule que " le producteur s'engage à donner, dans les conditions ci-après, et dans le cadre du présent contrat de cession d'exploitation du spectacle, une représentation sur le lieu précité le samedi 9 mai 2020 en 1ère partie de l'artiste M. B... ".

8. Il résulte de l'instruction que, par un courriel du 26 février 2020, la responsable juridique de la société Arachnée Productions, représentant Matt B..., a fait part à M. A..., directeur général des services de la commune de Bras-Panon, d'une décision d'annulation du spectacle énoncée dans les termes suivants : " pour mettre fin à toute polémique à laquelle l'artiste regrette amèrement d'avoir été associé, nous avons décidé d'annuler purement et simplement ledit concert (...) Nous avons demandé à la société SHM Events de revenir vers vous à ce sujet. ". La société Arachnée Productions a également informé, le même jour, les sociétés Megafuns et SHM Events de sa décision d'annuler le concert de Matt B..., ce dont cette dernière société a pris acte tout en le déplorant.

9. D'une part, la société appelante n'établit pas que cette décision d'annulation n'aurait pas présenté un caractère ferme et définitif et qu'elle ne reflétait pas la position de Matt B... et de la société Arachnée Productions. A cet égard, elle ne peut notamment invoquer utilement, au demeurant sans l'établir, que la responsable juridique de la société Arachnée Productions n'était pas compétente pour prendre une telle décision et que la société Megafun n'en aurait pas reçu de confirmation plus formelle, dès lors qu'il ne résulte nullement de l'instruction que cette prise de position aurait été ultérieurement dénoncée ou remise en cause par l'artiste et son gestionnaire de droits. Par suite, la société SHM Events n'est pas fondée à soutenir que cette décision ne permettait pas de considérer que le spectacle ne pourrait avoir lieu et qu'elle était au contraire toujours en capacité de proposer, à la date prévue, le spectacle de Matt B... objet du contrat.

10. D'autre part, il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que l'annulation du spectacle serait due à la décision de la commune d'y mettre un terme alors que celle-ci s'est bornée à informer la presse de l'annulation du concert, à constater que le contrat ne pouvait dès lors plus être exécuté et à clôturer la billetterie, en raison de l'incapacité de la société SHM Events à remplir ses obligations contractuelles. Il est indifférent à cet égard que la rétractation de la société Arachnée Productions ait pour origine une polémique relative au coût de facturation de la prestation par la commune et que celle-ci ait été prompte à tirer les conséquences du désengagement de Matt B....

11. Enfin, il résulte des stipulations précitées de l'article 1er du contrat de cession du droit d'exploitation du concert de Mickael Pouvin que celui-ci était indissociable de celui de Matt B..., dont il devait assurer la première partie. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que l'annulation du concert de Mickaël Pouvin résulterait non de l'annulation du concert de Matt B... mais d'une décision distincte et fautive de la commune.

12. En quatrième et dernier lieu, la société SHM Events ne peut utilement soutenir qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles pour demander l'annulation des titres exécutoires litigieux dès lors que ceux-ci ont pour seul objet le remboursement des avances versées par la commune, que l'annulation du spectacle a privée de toute contrepartie, et ne se fondent pas sur une quelconque faute commise par la société dans l'exécution du contrat.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société SHM Events tendant à l'annulation des titres exécutoires en litige doivent être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

14. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus qu'aucune faute contractuelle de la commune de Bras-Panon n'est établie. Par suite, la société SHM Events n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté ses conclusions indemnitaires et sa requête devant la cour doit être, dans cette mesure, être rejetée.

Sur les frais de l'instance :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bras-Panon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société SHM Events au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement attaqué est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par la société SHM Events sous le numéro de requête 2000675 et tendant, à titre principal, à l'annulation des titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Bras-Panon.

Article 2 : Les conclusions de la société SHM Events présentées devant le tribunal administratif de La Réunion sous le numéro de requête 2000675 et le surplus des conclusions de cette société sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SHM Events et à la commune de Bras-Panon.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :

M. Laurent Pouget, président,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2023.

.

Le rapporteur,

Manuel C...

Le président,

Laurent Pouget

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX04437 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04437
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. POUGET
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : CABINET VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-10-10;21bx04437 ?
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