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18/07/2023 | FRANCE | N°22BX02664

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 juillet 2023, 22BX02664


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2201100 du 17 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Gaffet, demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement n° 2201100 du 17 août 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2201100 du 17 août 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. A..., représenté par Me Gaffet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2201100 du 17 août 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) à titre principal, de surseoir à statuer et transmettre des questions préjudicielles à la cour de justice de l'union européenne, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Il soutient que :

- les voies et délais de recours de l'arrêté attaqué ne lui ont pas été notifiés ; dans ces conditions, les délais de recours prévus à l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui sont pas opposables ; par suite, le jugement d'irrecevabilité doit être annulé ;

- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- l'arrêté attaqué est fondé sur le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui reprend les critères contenus dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ; or, les dispositions de l'article 10 de ce règlement contreviennent à de nombreux droits et principes de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier ses articles 1, 11, 20, 22, 37 ; il convient donc de poser plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l'Union européenne et de surseoir à statuer sur le présent litige dans l'attente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pauline Reynaud.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement n° 2201110 du 7 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a reçu notification le 19 juillet 2022, d'une part à 18h05 de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne ordonnant son transfert aux autorités italiennes, d'autre part, à 18h10, de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant assignation à résidence. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces arrêtés comportaient la mention des voies et délais de recours. L'intéressé a ainsi été informé que, dans le cas où, concomitamment à l'arrêté de transfert aux autorités italiennes, une assignation à résidence lui serait notifiée, il pourrait demander au tribunal administratif l'annulation de ces décisions dans les quarante-huit heures suivant leur notification. Dans ces conditions, la requête de première instance de M. A..., enregistrée au greffe du tribunal le 1er août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête comme étant tardive.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de Justice de l'Union Européenne d'une question préjudicielle, que la requête de M. A... doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

Mme Bénédicte Martin, présidente assesseure,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

Pauline Reynaud La présidente,

Evelyne Balzamo, Le greffier,

Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02664
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : SCP GAFFET - MADELENNAT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-18;22bx02664 ?
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