Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires mises en recouvrement au titre de l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014.
Par un jugement n° 1901118 du 11 mai 2021, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dans la limite des dégrèvements prononcés en cours d'instance et rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Duceux et Me Chabane, demandent à la cour :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en considérant que la TVA ne doit pas être calculée sur le montant des recettes reconstituées, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; en cas d'insuffisance de déclaration de revenu par un assujetti à la TVA, le redressement doit uniquement comprendre les recettes brutes encaissées pour leur montant hors TVA, même si le redevable ne s'est pas spontanément acquitté de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres prélèvements de toute nature assis en addition à cette taxe ; le fait que la TVA ait effectivement été payée est sans incidence sur la détermination des revenus fonciers, qui doivent être pris en compte hors taxes ;
- les revenus perçus par la SCI Les Jacarandas, qui a opté pour la TVA, sont effectivement soumis à la TVA ;
- les sommes versées par Contrôle Technique Atton Plus à la SCI sont des loyers ; la SCI Les Jacarandas apporte la preuve que le surplus de recettes constitue des loyers à la TVA ; la TVA doit être déduite des revenus fonciers de la SCI à hauteur de 5 709 euros pour 2013 et 3 491 euros pour 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2022, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 13 mars 2023 à 12 h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bénédicte Martin,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Les Jacarandas, dont M. B... A... détenait 20 parts sur 100, a donné à bail, à compter du 20 mars 2008 à la société Atton Plus un immeuble à usage commercial à Atton. La société Les Jacarandas, qui a opté pour l'assujettissement de ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par application de l'article 260 du code général des impôts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration a rehaussé son revenu foncier au titre des années 2013 et 2014 et l'a imposé entre les mains de M. et Mme A... sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts, à hauteur de leur participation au capital de cette société, au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales pour les années 2013 et 2014. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande en tant que le tribunal a rejeté le surplus de leurs conclusions.
Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :
2. Il est constant que, par un bail commercial conclu le 20 mars 2008, la SCI Les Jacarandas a loué à la société Contrôle technique véhicules légers-poids lourds et levage Atton Plus un immeuble à usage commercial pour un montant annuel de 54 000 euros hors TVA, porté, à compter du 1er janvier 2014, à la somme de 90 000 euros hors TVA par avenant signé le 1er janvier 2014. En l'absence de possibilité de contrôle, les revenus fonciers de la SCI Les Jacarandas ont fait l'objet, pour les années 2013 et 2014 de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, selon lequel " Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers ". Il résulte de l'instruction qu'en l'absence de dépôt des déclarations n° 2072 et de la possibilité de consulter la comptabilité de la société pour les années 2013 et 2014, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes de la SCI à partir de ses relevés bancaires et les a évaluées aux sommes de 99 422 euros en 2013 et 85 745 euros en 2014. Par une décision d'admission partielle du 17 mai 2019, l'administration fiscale a admis pour les deux années, outre la déductibilité de charges, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée afférente aux loyers de 54 000 euros, déclarés par la société, ramenant ainsi le montant du revenu imposable de la société à la somme de 44 322 euros en 2013 et de 32 855 euros en 2014. Les requérants soutiennent que ces sommes non déclarées correspondent à des loyers perçus par la SCI Les Jacarandas, dont doit être soustraite la TVA au taux en vigueur, quand bien même cette taxe n'aurait pas été spontanément acquittée. Toutefois, les requérants, qui supportent la charge de la preuve, n'établissent pas, en se bornant à produire des extraits des grands livres " fournisseurs " et " général ", d'une part, que les montants de 44 322 euros et de 32 855 euros perçus respectivement en 2013 en 2014 correspondent à des loyers, en l'absence de correspondance avec le prix du loyer fixé par le bail conclu le 20 mars 2008 et modifié par l'avenant applicable seulement à compter du 1er janvier 2014, qui relèveraient du champ d'application de la TVA. D'autre part, ils ne démontrent pas que la SCI les Jacarandas se serait effectivement acquittée de montants de taxe sur la valeur ajoutée excédant les montants de 10 584 euros et 10 800 euros, admis par l'administration fiscale, pour les deux exercices contrôlés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a imposé la fraction des recettes non déclarées, pour des montants de 8 864 euros en 2013 et de 6 571 euros en 2014, correspondant à la quote-part des appelants.
3. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté le surplus de leur demande.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2023.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX02894