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13/07/2023 | FRANCE | N°22BX02966

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 juillet 2023, 22BX02966


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 2202346 d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue le 2 novembre 2021 par les services de la préfecture de la Gironde et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et sous le n° 2204252 d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a expressément rejeté la même demande, lui a fa

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, sous le n° 2202346 d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour reçue le 2 novembre 2021 par les services de la préfecture de la Gironde et d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et sous le n° 2204252 d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a expressément rejeté la même demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.

Par un jugement nos 2202346, 2204252 du 16 novembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- sa présence ne trouble pas l'ordre public dès lors qu'il a seulement été signalé, et non condamné, pour des faits anciens remontant à 6 ans ;

- il n'est plus retourné dans son pays d'origine depuis son entrée en France le 10 janvier 2016 ;

- il a travaillé pour la société Yalcin en qualité de peintre en bâtiment de janvier à septembre 2016 et a bénéficié de promesses d'embauche par la société Capadoce le 30 mai 2016 en qualité de serveur et le 27 février 2018 en qualité de " serveur employé polyvalent ", puis à nouveau de promesses d'embauche en qualité de peintre en bâtiment par la société Yalcin le 13 septembre 2019 et par la société Aquitaine Bâti Services les 14 janvier 2021, 26 octobre 2021 et 28 mars 2022 ; alors que l'ancienneté et la régularité de son insertion professionnelle justifiaient sa demande, c'est à tort que le tribunal a estimé que ces pièces étaient trop anciennes ; la société Ax-Bat a déposé une demande d'autorisation de travail afin de l'embaucher comme peintre en bâtiment à temps complet, et l'autorisation lui a été accordée le 28 août 2022 ; ainsi, l'arrêté du 8 juillet 2022 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que M. B... ne présente en appel aucun élément nouveau valide à la date de l'arrêté contesté, et s'en rapporte à ses écritures de première instance, qu'il produit.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Maurin-Gomis, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité turque, a déclaré être entré en France le 10 janvier 2016. Il a fait l'objet de deux décisions de refus de titre de séjour assorties d'obligations de quitter le territoire français par arrêtés du préfet de la Gironde du 19 septembre 2017 et du

12 décembre 2018, et ses recours contentieux à l'encontre de ces arrêtés ont été rejetés en dernier lieu par ordonnances de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du

13 avril 2018 et du 10 décembre 2019. Par lettre du 29 octobre 2021 reçue le 2 novembre suivant par les services de la préfecture de la Gironde, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de la durée de sa présence en France et de ses capacités d'insertion professionnelle. M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes d'annulation de la décision implicite de rejet, puis de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 juillet 2022 portant décision expresse de rejet, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi. Il relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel le tribunal, qui a requalifié les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour comme dirigées contre la décision expresse, a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juillet 2022.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / (...). "

3. Si M. B..., entré en France à l'âge de 26 ans, y résidait depuis six ans et demi à la date de l'arrêté contesté, il se prévaut seulement de ce qu'il ne trouble pas l'ordre public et de sa capacité d'insertion professionnelle, justifiée par le fait qu'il a travaillé à plein temps en qualité de peintre en bâtiment de janvier à septembre 2016, puis a bénéficié de nombreuses promesses d'embauches successives de différentes sociétés. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Le contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet conclu le 8 novembre 2022 avec une société du secteur du bâtiment et l'autorisation de travail correspondante délivrée le 28 août 2022 par le ministère de l'intérieur, postérieurs à l'arrêté du 8 juillet 2022, ne peuvent être utilement invoqués pour en contester la légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle la décision a été prise.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à C... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Olivier Cotte, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

Anne A...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02966


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02966
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Anne MEYER
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-13;22bx02966 ?
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