La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2023 | FRANCE | N°22BX02854

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 11 juillet 2023, 22BX02854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2202772 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Baldé, de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.

Par un jugement n° 2202772 du 19 octobre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2022, Mme B..., représentée par Me Baldé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2022 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté repose sur une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle déclare s'en remettre à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Marie-Pierre Beuve Dupuy a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 28 mai 1957 à Kayes (République du Congo), est entrée en France le 22 juillet 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Le 12 octobre 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-11 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 mars 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 19 octobre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., âgée de 64 ans à la date de l'arrêté en litige, est hébergée chez sa fille et son gendre, de nationalité française, depuis son arrivée en France en juillet 2018, et est prise en charge financièrement par ses deux enfants de nationalité française. Si la requérante a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 61 ans, elle n'y a plus aucune attache familiale proche, son époux étant décédé en 2001 et ses enfants vivant, pour deux d'entre eux, en France, et pour les deux autres, au Sénégal. Elle dispose ainsi de l'essentiel de ses attaches familiales en France, où résident, outre ses deux enfants nationalité française qui la prennent en charge matériellement, ses six petits-enfants. Dans ces conditions particulières, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et famille et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

5. Ainsi que le demande Mme B..., l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde réexamine sa situation. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202772 du tribunal administratif de Bordeaux du 19 octobre 2022 et l'arrêté de la préfète de la Gironde du 14 mars 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme B... dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-rapporteure,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

L'assesseur le plus ancien,

Manuel Bourgeois

La présidente-rapporteure,

Marie-Pierre Beuve Dupuy

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02854 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02854
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre BEUVE-DUPUY
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : BALDE SORY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;22bx02854 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award