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06/07/2023 | FRANCE | N°22BX01468

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 juillet 2023, 22BX01468


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aquipierre a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de Floirac a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division en vue de la construction de 96 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AI n° 334, 345, 347, 352, 353, 368, 369, 584, 588, 590, 635, 669, 670 et 671 situées côte de l'Empereur.

Elle a également demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'ann

uler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de Floirac a retiré l'arrêté du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Aquipierre a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 mars 2020 par lequel le maire de Floirac a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division en vue de la construction de 96 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AI n° 334, 345, 347, 352, 353, 368, 369, 584, 588, 590, 635, 669, 670 et 671 situées côte de l'Empereur.

Elle a également demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2020 par lequel le maire de Floirac a retiré l'arrêté du 6 mars 2020 et a refusé de lui délivrer un permis de construire valant division en vue de la construction de 96 logements collectifs sur les parcelles cadastrées section AI n° 334, 345, 347, 352, 353, 368, 369, 584, 588, 590, 635, 669, 670 et 671 situées côte de l'Empereur.

Par un jugement n° 2001503, 2004034 du 31 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2001503 dirigées contre l'arrêté du 6 mars 2020 et rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 mai 2022 et le 10 novembre 2022, la SARL Aquipierre, représentée par Me Chambord, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Floirac du 9 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Floirac du 9 juillet 2020 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Floirac de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Floirac la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'une contradiction de motifs dès lors que les premiers juges ont considéré que le maire avait commis une illégalité en estimant que les bâtiments projetés sont en R+2 et en rejetant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 19 du plan local d'urbanisme ;

- le projet en cause respecte l'article 2.2.1 du règlement de la zone UM 19 du plan local d'urbanisme en fragmentant les volumes ; les bâtiments projetés sont reliés par des halls vitrés, en retrait de plusieurs mètres, permettant des séparations marquées entre les immeubles, qui forment des volumes distincts ; le secteur comporte de nombreux bâtiments de volume important ;

- le secteur ne présente pas d'unité architecturale, et on y observe des bâtiments collectifs dont certains sont imposants et implantés sur des terrains présentant une forte déclivité ; ce projet n'est ainsi pas contraire à l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 19 du plan local d'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Floirac, représentée par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la SARL Aquipierre une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens de la SARL Aquipierre ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1.3 du règlement de la zone UM 19 était également de nature à fonder la décision de refus de permis de construire opposée à la société pétitionnaire.

Une ordonnance en date du 11 octobre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 14 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Charlotte Isoard,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- les observations de Me Gélinier, représentant la SARL Aquipierre, et les observations de Me Caijeo, représentant la commune de Floirac.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 6 mars 2020, le maire de Floirac a refusé de délivrer à la SARL Aquipierre un permis de construire valant division portant sur la démolition de maisons existantes et la construction de 96 logements sur les parcelles cadastrées section AI n° 334, 345, 347, 352, 353, 368, 369, 584, 588, 590, 635, 669, 670 et 671 situées côte de l'Empereur. Par un nouvel arrêté du 9 juillet 2020, le maire de Floirac a retiré l'arrêté du 6 mars 2020 et de nouveau refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Aquipierre. Cette société relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2022 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2020.

Sur la légalité de l'arrêté du 9 juillet 2020 :

2. Le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que si certains des motifs de l'arrêté du 9 juillet 2020 étaient entachés d'erreurs d'appréciation ou d'erreur de droit, le maire de Floirac avait pu légalement fonder l'arrêté litigieux sur la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.1 concernant l'implantation des bâtiments et de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 19 du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 2.2.1 de la zone UM 19 du plan local d'urbanisme : " Constructions, installations et aménagements neufs : Implantation (...) Si [l'emprise bâtie] projetée est [supérieure ou égale] à 240 m2, il est imposé de fragmenter les volumes pour tenir compte des caractéristiques du secteur (...) ".

4. En l'espèce, le secteur situé au sud de la côte de l'Empereur est constitué de maisons individuelles récentes. S'il existe, à proximité du terrain d'assiette du projet, au nord de la côte de l'Empereur, des constructions plus volumineuses, l'ensemble situé au 10 côte de l'Empereur est composé de quatre bâtiments distincts, dont la longueur maximale est de 50 mètres, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, avec des espaces enherbés entre les quatre constructions, tandis que le foyer d'hébergement Bentejac est constitué d'un ensemble bâti dont le volume est atténué par la disposition particulière des bâtiments. Au demeurant, lesdites constructions sont situées en zone UM 33 du plan local d'urbanisme, ce qui n'est pas le cas du projet de la SARL Aquipierre. Si cette dernière se prévaut de l'existence d'autres constructions imposantes, ces dernières sont trop éloignées pour être considérées comme étant dans le même secteur. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le projet dont il s'agit, qui prévoit la construction de 96 logements, présentera une emprise bâtie totale de 3 745 mètres carrés. Les logements projetés seront répartis en deux ensembles composés chacun de trois bâtiments reliés par des halls partiellement vitrés. Ces halls, s'ils sont situés en retrait par rapport aux façades des bâtiments qu'ils relient, présentent toutefois une hauteur légèrement supérieure à ces immeubles, ne créant ainsi aucune respiration visuelle et ne laissant pas place à des espaces vides. Ainsi, les deux ensembles bâtis projetés forment des constructions relativement hautes et d'une longueur d'environ 100 mètres chacune, qui ne sont pas fragmentées par les halls prévus, contrairement à ce que soutient la requérante. Les volumes ainsi créés ne tiennent pas compte des caractéristiques du secteur décrites plus haut. Par suite, en estimant que le projet de la société requérante méconnaissait l'article 2.2.1 du règlement de la zone UM 19 du plan local d'urbanisme dès lors que les volumes n'étaient pas suffisamment fragmentés, le maire de Floirac n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

5. En second lieu, aux termes de l'article 2.4.1.1 de la zone UM 19 du plan local d'urbanisme de Bordeaux métropole : " " Aspect extérieur des constructions : Dispositions générales : La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".

6. Ainsi qu'il a été dit, le secteur situé au sud de la côte de l'Empereur est constitué principalement de maisons individuelles d'habitation récentes de plain-pied ou en R+1, qui ne présentent toutefois pas d'harmonie architecturale particulière, tandis qu'on retrouve au nord de cette côte quelques ensembles bâtis entrecoupés d'espaces végétalisés et jouxtant des maisons individuelles d'habitation. Si ces lieux ne présentent pas, en eux-mêmes, d'intérêt particulier, il ressort néanmoins des pièces du dossier que les bâtiments projetés par la société requérante, d'une hauteur parfois supérieure à huit mètres en tenant compte des épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées, et d'une longueur d'environ 100 mètres, sans que les halls ne créent de coupure dans les volumes, porteront, par leur volume global particulièrement important, atteinte au caractère des lieux avoisinants sans garantir un rapport plein-vide qui permettrait de conserver les transparences et la végétation existants. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux méconnaîtrait les dispositions de l'article 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 19 du plan local d'urbanisme doit être écarté.

7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il résulte de l'instruction que le maire de Floirac aurait pu se fonder sur les seuls motifs tirés de la méconnaissance des articles 2.1.1 et 2.4.1.1 du règlement de la zone UM 19 du plan local d'urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SARL Aquipierre.

8. Il résulte de ce qui précède que la SARL Aquipierre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur l'injonction :

9. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la SARL Aquipierre, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Floirac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Aquipierre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Aquipierre une somme 1 500 euros à verser à la commune de Floirac, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Aquipierre est rejetée.

Article 2 : La SARL Aquipierre versera à la commune de Floirac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Aquipierre et à la commune de Floirac.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01468 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01468
Date de la décision : 06/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SELARL INTERBARREAUX RACINE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-06;22bx01468 ?
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