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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX04347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX04347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges, notamment, d'annuler la décision implicite née le 20 juillet 2015 par laquelle le maire de Dournazac a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les atteintes portées par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Patry à trois sections de chemin rural du lieu-dit Vialebesoin.

Par un jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite née le 2

0 juillet 2015 par laquelle le maire de Dournazac a refusé de faire usage de se...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges, notamment, d'annuler la décision implicite née le 20 juillet 2015 par laquelle le maire de Dournazac a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les atteintes portées par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Patry à trois sections de chemin rural du lieu-dit Vialebesoin.

Par un jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite née le 20 juillet 2015 par laquelle le maire de Dournazac a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les entraves à la libre circulation sur les chemins ruraux du lieu-dit Vialebesoin situés sur le territoire de la commune de Dournazac, a enjoint au maire de cette commune de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dans le but de faire cesser ces entraves, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Par une ordonnance n° 18BX00559 du 11 juin 2018, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par la commune de Dournazac contre ce jugement.

Par une ordonnance n° 19BX00825 du 8 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par M. A... d'une demande d'exécution le 20 juin 2018, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y avait lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1501415 rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal administratif de Limoges.

Par un arrêt n° 19BX00825 du 15 mars 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé qu'une astreinte serait prononcée à l'encontre de la commune de Dournazac s'il n'était pas justifié, dans les quatre mois suivant la notification de cet arrêt, de l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1501415 du 14 décembre 2017 et jusqu'à la date de cette exécution, que le taux de cette astreinte serait fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de cet arrêt, et a ordonné à la commune de Dournazac de communiquer au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1501415 du 14 décembre 2017.

Par un arrêt n° 21BX04347 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a condamné la commune de Dournazac à verser à M. A... la somme de 16 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt n° 19BX00825 du 15 mars 2021. La cour a également prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de la commune de Dournazac, se substituant à la précédente astreinte de 50 euros, si cette commune ne justifiait pas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce second arrêt, avoir fait le nécessaire pour assurer la libre circulation sur les chemins ruraux prenant leur origine entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, les parcelles cadastrées n° 1559 et n° 1256 et les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391, en exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1501415 du 14 décembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par des mémoires enregistrés les 18 décembre 2022, 28 février 2023 et 30 mars 2023, M. A..., estimant que la commune de Dournazac n'a toujours pas exécuté le jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges, dans les conditions qui lui ont été imposées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°19BX00825 du 15 mars 2021, demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement précité en procédant, si nécessaire, à une nouvelle liquidation de l'astreinte.

Il soutient que :

- la commune s'est bornée à faire effectuer un bornage du chemin compris entre les parcelles 1393, 1391 et 1278 ;

- les remblais obstruant ce chemin n'ont été que superficiellement arasés de sorte que le passage reste difficile avec une forte pente et est bordé par un fossé dangereux ;

- sur la section de chemin comprise entre les parcelles 1063 et 1062, l'excavation l'obstruant est toujours présente ;

- les arbres interdisant le passage sur la portion de chemin rural longeant la parcelle 1256 n'ont été que partiellement arrachés.

Par des mémoires enregistrés les 19 janvier, 29 mars, 30 mars, 28 avril et 8 juin 2023, la commune de Dournazac, représentée par Me Chagnaud, conclut au rejet de la demande de liquidation d'astreinte, subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise et, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A....

Elle soutient qu'une visite des lieux en présence de la sous-préfète a permis de constater que l'accès aux parcelles 1380, 1382, 1383 et 1387 n'était pas entravé et en déduit qu'il n'y a pas eu d'aliénation du chemin desservant les parcelles 1261, 1279, 1381, 1385. 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1413, 1380, 1382, 1383, 1387 ; que ce chemin et les autres chemins concernés n'ont jamais été entravés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Manuel Bourgeois,

- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Selon l'article L. 911-5 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (...). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Selon l'article L. 911-8 du même code : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'État ".

2. M. A... est propriétaire sur le territoire de la commune de Dournazac (Haute-Vienne), au lieu-dit Vialebesoin, de plusieurs parcelles qui sont desservies par trois sections de chemin rural prenant leur origine entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, entre les parcelles n° 1559 et n° 1256 et entre les parcelles cadastrées n° 1393, n° 1278 et n° 1391. Il a fait valoir que le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Patry avait provoqué la destruction de tout ou partie de ces chemins ruraux ou créé des entraves sur ceux-ci et que ces opérations avaient eu pour effet de l'empêcher d'accéder aux parcelles dont il est propriétaire. Par divers courriers, dont le premier remonte au 17 mars 2013, M. A... a demandé au maire de la commune de Dournazac de faire usage de ses pouvoirs de police pour faire cesser cette atteinte, de lui délivrer un certificat de bornage de chemin rural et un arrêté individuel d'alignement de voie communale, de transmettre, en tant qu'officier de police judicaire, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges une plainte contre X pour dépôt de matériaux sur les chemins communaux constituant une entrave à la libre circulation sur la voie dénommée chemin de Vialebesoin au lieu-dit de Vialebesoin, enfin, de faire cesser les faits de méconnaissance de l'interdiction de circulation des véhicules de plus de 5 tonnes sur les chemins ruraux.

3. Par un jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision implicite en date du 20 juillet 2015 par laquelle le maire de Dournazac a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les entraves à la libre circulation sur trois sections de chemin ruraux du lieu-dit Vialebesoin situés sur le territoire de la commune de Dournazac, prenant leur origine respectivement entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, les parcelles cadastrées n° 1559 et n° 1256 et les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391, et, d'autre part, enjoint au maire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de mettre en œuvre ses pouvoirs de police dans le but de faire cesser lesdites entraves. Par une ordonnance du 11 juin 2018 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par la commune de Dournazac contre ce jugement.

4. Ces entraves n'ayant pas cessé, M. A... a demandé à la cour l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges. Par un arrêt du 15 mars 2021, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Dournazac s'il n'était pas justifié, dans les quatre mois suivant la notification dudit arrêt, de l'exécution du jugement du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et jusqu'à la date de cette exécution, le taux de cette astreinte étant fixé à cinquante euros par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt, injonction étant en outre faite à la commune de communiquer au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 14 décembre 2017.

5. Par un nouvel arrêt du 2 juin 2022, la cour a constaté que les entraves à la circulation n'avaient toujours pas cessé et a, en conséquence, condamné la commune de Dournazac à verser à M. A... la somme de 16 050 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 15 mars 2021. La cour a également prononcé une astreinte de 100 euros par jour de retard à la charge de la commune de Dournazac, se substituant à l'astreinte précédemment prononcée, si cette commune ne justifiait pas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, avoir fait le nécessaire pour assurer la libre circulation sur les chemins ruraux prenant leur origine entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, les parcelles cadastrées n° 1559 et n° 1256 et les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391, en exécution du jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges.

6. En premier lieu, la commune fait valoir qu'un bornage a été effectué à sa demande le 18 novembre 2022 afin de fixer l'emprise du chemin rural compris entre les parcelles n°1278, 1393 et 1391. En outre, il résulte des travaux de bornage qu'aucun obstacle ne s'oppose à la circulation sur ce chemin depuis sa jonction avec la route goudronnée et jusqu'à l'arrière des bâtiments agricoles ainsi qu'en conviennent les parties. Enfin, si la commune ne peut pas utilement faire valoir que le chemin passant entre les stockages d'ensilage sur la parcelle n° 1393 est libre d'accès dès lors qu'il s'agit d'un chemin privatif dont il n'est pas soutenu qu'il ferait l'objet d'une servitude de passage, il résulte des écritures de M. A... qu'à l'occasion de ce bornage, les remblais qui entravaient la circulation sur ce chemin au-delà des bâtiments agricoles ont été superficiellement arasés et la végétation arrachée. Or il ne résulte pas de l'instruction, notamment des photographies produites par M. A..., qu'en dépit de ces travaux, la pente affectant cette portion du chemin, qui reste inutilisée, demeurerait suffisamment importante pour constituer un obstacle à la circulation. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que, concernant ce chemin, la commune n'aurait toujours pas entièrement exécuté le jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 décembre 2017 sans pouvoir utilement faire valoir, à cet égard, que la création d'une aire d'ensilage a entraîné la surélévation d'une portion de ce chemin, que les effluents provenant de cette aire d'ensilage s'y déversent et que les engins agricoles circulant sur une portion encore utilisée de ce chemin, qualifiée de chicane et située à proximité de la parcelle cadastrée 1390, ont écrasé les bornes posées par le géomètre.

7. En deuxième lieu, la commune persiste à produire des photographies qui correspondent, non pas pas au chemin rural longeant la parcelle n°1256 et permettant l'accès à la parcelle 1259, mais à un chemin privé passant à proximité. Néanmoins, il ressort des écritures de M. A... ainsi que des photographies les accompagnant que la végétation qui obstruait le passage sur ce chemin a été entièrement arrachée à l'exception d'un arbuste ou d'un jeune arbre qui empiète encore sur son assiette.

8. En troisième lieu, d'une part, il ressort des photographies prises tant pas la commune que par M. A... que l'accès à la section de chemin comprise entre les parcelles n°1063 et n°1062 a été barré, jusqu'au 15 septembre 2022, par deux fils électrifiés reliés à des poignées étanches, qui permettaient certes d'ouvrir le passage mais ne comportaient aucune indication alertant de la présence de ces fils électriques ainsi que de l'existence de ce chemin communal. Toutefois, il est constant que ces fils électriques ont été retirés à compter de cette date. D'autre part, il résulte de l'instruction, en particulier du constat d'huissier réalisé le 23 mai 2018, que l'accès à ce chemin était également rendu impraticable par la présence d'une excavation, laquelle n'avait pas été comblée à la date de l'arrêt de la cour du 2 juin 2022. Or la commune, qui persiste à soutenir que l'accès à ce chemin a toujours été libre et sans entrave, n'établit ni même ne soutient que cette excavation aurait été ultérieurement comblée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les actions entreprises par la commune de Dournazac ont permis de réduire significativement les entraves à la circulation sur les chemins ruraux concernés et, pour un chemin, de les supprimer. Toutefois, la commune ne justifie ni même ne soutient avoir mis en œuvre ses pouvoirs de police afin de supprimer complètement les entraves à la circulation constituées par l'arbuste empiétant sur la portion de chemin rural longeant la parcelle n°1256 et par l'excavation présente sur le chemin compris entre les parcelles n°1063 et n°1062. Par suite, elle ne peut être regardée comme ayant entièrement exécuté le jugement du 14 décembre 2017.

10. Dans ces conditions, il y a lieu, en vertu des articles L. 911-5 et L. 911-7 du code de justice administrative, de liquider l'astreinte prévue à l'article 2 de l'arrêt de la cour du 2 juin 2022 en la ramenant à la somme de 3 000 euros pour la période allant du 10 juillet 2022, soit à compter du délai d'un mois depuis la notification à la commune de l'arrêt le 10 juin 2022, au 4 juillet 2023, date de mise à disposition du présent arrêt. Il y a également lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner la commune à verser à ce titre, une somme de 500 euros à M. A..., et d'affecter le surplus, soit 2 500 euros, au budget de l'Etat, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-8 du même code.

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la commune au titre des frais exposés pour l'instance soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Dournazac est condamnée à verser à M. A... la somme de 500 euros et à affecter au budget de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour n° 21BX04347 du 2 juin 2022.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Dournazac tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la commune de Dournazac et au préfet de la Haute-Vienne.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer.

En application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative, copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,

Mme Agnès Bourjol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

Manuel Bourgeois

La présidente,

Marie-Pierre Beuve DupuyLa greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21BX04347 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04347
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Manuel BOURGEOIS
Rapporteur public ?: Mme LE BRIS
Avocat(s) : SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx04347 ?
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