Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges :
- d'annuler la décision implicite du maire de Dournazac en date du 20 juillet 2015 par laquelle il a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les atteintes portées par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Patry à trois sections de chemin rural du lieu-dit Vialebesoin, et d'enjoindre au maire de Dournazac, d'une part, de faire usage de ses pouvoirs de police afin de faire cesser les entraves à la libre circulation sur les chemins ruraux du lieu-dit Vialebesoin et de contraindre le GAEC Patry à remettre en état les chemins ruraux dégradés après détermination aux frais de ce groupement de leur délimitation par recherche des bornes détruites, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et, d'autre part, d'enjoindre audit maire de prendre un arrêté en vue de rétablir la libre circulation au lieu-dit Vialebesoin et d'en assurer la pérennité en interdisant la circulation à certains véhicules, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- d'annuler la décision implicite du maire de Dournazac en date du 20 juillet 2015 par laquelle il a refusé de transmettre au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges la plainte contre X qu'il avait reçue le 8 septembre 2014, relative au dépôt de matériaux constituant une entrave à la libre circulation sur la voie dénommée chemin de Vialebesoin et d'enjoindre audit maire d'informer le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Limoges de cette plainte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- d'annuler la décision implicite du maire de Dournazac en date du 20 juillet 2015 par laquelle il a refusé de lui transmettre un certificat de bornage et d'alignement individuel et d'enjoindre audit maire de lui délivrer un certificat de bornage et d'alignement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision implicite en date du 20 juillet 2015 par laquelle le maire de Dournazac a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les entraves à la libre circulation sur les chemins ruraux du lieu-dit Vialebesoin situés sur le territoire de la commune de Dournazac, a enjoint au maire de cette commune de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police dans le but de faire cesser ces entraves, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de M. D....
Par une ordonnance n° 18BX00559 du 11 juin 2018 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par la commune de Dournazac contre ce jugement.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n° 19BX00825 du 8 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie d'une requête présentée par M. D... le 20 juin 2018, a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1501415 rendu le 14 décembre 2017 par le tribunal administratif de Limoges.
Par un mémoire en date du 17 juin 2019, M. D... demande l'exécution du jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges, en faisant valoir que les entraves portant atteinte à la libre circulation sur les chemins ruraux du lieu-dit Vialebesoin, commises par les exploitants du GAEC Patry, n'ont pas cessé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
2. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
3. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
4. Par un jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé la décision implicite en date du 20 juillet 2015 par laquelle le maire de Dournazac a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police en vue de faire cesser les entraves à la libre circulation sur trois sections de chemin ruraux du lieu-dit Vialebesoin situés sur le territoire de la commune de Dournazac, prenant leur origine respectivement entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, les parcelles cadastrées n° 1559 et n° 1256 et les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391, et, d'autre part, a enjoint au maire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de mettre en oeuvre ses pouvoirs de police dans le but de faire cesser lesdites entraves.
5. La commune de Dournazac se prévaut d'un courrier du préfet de la Haute-Vienne en date du 16 avril 2018, dont il ressort que, lors d'une visite de ses services qui s'est déroulée le 15 mars 2018 en présence du maire et de son adjoint, mais en l'absence de M. D..., " il n'a pas été constaté d'entraves à la libre circulation sur les parties du chemin rural débouchant sur la voie communale, notamment pour ces parties de chemins dont l'assiette est encore apparente ". Si elle se prévaut également d'un constat d'huissier établi le 20 mars 2018, dont il ressort que nulle entrave à la circulation n'a été constatée, il ressort de ce constat que les chemins identifiés comme libres d'accès ne sont pas ceux prenant leur origine entre les parcelles cadastrées n° 1062 et n° 1063, les parcelles cadastrées n° 1559 et n° 1256 et les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391.
6. Il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier établi le 23 mai 2018, soit postérieurement aux constatations précitées, que, d'une part, entre les parcelles cadastrées n° 1063 et n° 1062, un trou d'une profondeur de près d'un mètre interdit la perspective éventuelle d'un accès à la circulation et que, d'autre part, un remblai d'une hauteur de plus de deux mètres empêche la circulation entre les parcelles cadastrées n° 1393 et n° 1391. Dès lors, M. D... est fondé à soutenir que toutes les entraves portant atteinte à la libre circulation sur les chemins ruraux du lieu-dit Vialebesoin, mentionnés dans le jugement du 14 décembre 2017, n'ont pas cessé. Par suite, le maire de la commune de Dournazac ne peut être regardé comme ayant accompli toutes les diligences utiles qui lui incombaient en vue de l'exécution dudit jugement.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au maire de la commune de Dournazac de prendre les mesures nécessaires à la remise en état de la libre circulation sur les chemins ruraux concernés et à cette fin d'engager toute procédure ou de réaliser tous travaux, le cas échéant aux frais et risques des récalcitrants, permettant de supprimer les éléments d'entrave, tels qu'excavations, remblais, clôtures ou autres, à la libre circulation de ses usagers, complétés le cas échéant par des panneaux de signalisation et de démarquage et, d'autre part, de prononcer à l'encontre de la commune de Dournazac, à défaut pour elle de justifier de la complète exécution du jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Dournazac s'il n'est pas justifié, dans les quatre mois suivant la notification du présent arrêt, de l'exécution du jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros (50 euros) par jour à compter de l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Dournazac communiquera au greffe de la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 1501415 du 14 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F... D... et à la commune de Dournazac. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 8 février 2021, à laquelle siégeaient :
Mme B... A..., présidente,
Mme G..., première conseillère,
Mme C... E..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 mars 2021.
La rapporteure,
G...
La présidente,
Karine A...
La greffière,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX00825