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26/04/2023 | FRANCE | N°22BX02164

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 26 avril 2023, 22BX02164


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200570 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, et des

mémoires complémentaires, enregistrés le 27 février 2023 et le 6 mars 2023, Mme A..., représentée ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2200570 du 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2022, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 février 2023 et le 6 mars 2023, Mme A..., représentée par Me Rodier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne du 4 février 2022 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou à défaut, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir ;

- il méconnaît l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère d'un enfant mineur qu'elle élève qui est né de père français et qu'elle réside en France de manière continue depuis l'âge de 13 ans ;

- il méconnaît l'article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 et de l'article 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 19 février 1994, est entrée en France le 27 août 2007 munie d'un visa de court séjour. Elle a bénéficié, sur la période comprise entre le 5 avril 2012 et le 8 septembre 2021, de différentes cartes de séjour " étudiant ". Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 4 février 2022 portant, en outre, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination. Mme A... relève appel du jugement du 13 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est la mère d'un enfant français, né le 28 septembre 2018, de son union avec un ressortissant français qui a reconnu l'enfant le 30 octobre 2018. La requérante et le père de l'enfant se sont séparés et par jugement en date du 9 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande de pension alimentaire présentée par Mme A... en constatant l'impécuniosité du père de l'enfant qui était incarcéré à la date de ce jugement. Les pièces versées au dossier permettent d'établir que l'enfant vit avec sa mère et que cette dernière contribue nécessairement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Ainsi, et dans les circonstances de l'espèce, alors au demeurant que cet enfant n'entretient aucune relation avec son père, Mme A... établit par les pièces qu'elle produit la réalité et stabilité du lien qu'elle a avec son fils. Dès lors, l'intérêt supérieur de son enfant implique que ce lien ne soit pas rompu. Dans ces conditions, les décisions refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A... et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été édictées en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La décision fixant le pays de renvoi est, par conséquent, privée de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes. Par suite, il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 4 février 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivrée une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Rodier au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200570 du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Poitiers et l'arrêté du préfet de la Vienne du 4 février 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " à Mme A... dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Rodier, avocat de Mme A..., la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., à Me Rodier, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023.

Le président-rapporteur, La présidente-assesseure,

Jean-Claude B... Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX02164


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02164
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : RODIER

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-26;22bx02164 ?
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