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26/04/2023 | FRANCE | N°22BX01374

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 26 avril 2023, 22BX01374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2200144 du 8 avril 2022, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A..., représenté par Me Monotuka, demande à la cour :

1°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 par lequel le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par une ordonnance n° 2200144 du 8 avril 2022, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, M. A..., représenté par Me Monotuka, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 8 avril 2022 du président du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Martinique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- cette décision est entachée d'erreur de fait en se fondant sur la circonstance qu'il n'a pas sollicité son admission au séjour sur un fondement législatif autre que l'asile alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour le 31 janvier 2022 ; elle est par suite dénuée de fondement légal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant haïtien né en 1981, déclare être entré en France le 25 avril 2020. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 mai 2021 et, en l'absence de recours devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet de la Martinique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans par un arrêté du 18 février 2022. M. A... relève de l'ordonnance du 8 avril 2022 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a été prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 précité en prenant en compte le rejet de la demande d'asile de M. A... par l'OFPRA, l'absence de recours devant la CNDA et de demande de titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. M. A... soutient qu'à la date de la décision attaquée, il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Martinique et produit la copie d'écran d'une confirmation de rendez-vous en préfecture le 28 janvier 2022 ainsi qu'un accusé de réception daté du 31 janvier 2022 des services de la préfecture, accompagné d'une copie de la dernière page d'un dossier de demande de titre de séjour daté du 28 janvier 2022. Alors que le préfet ne conteste pas que le dossier de M. A... était complet et qu'il aurait dû être mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, il ne pouvait se fonder sur l'absence de demande de titre de séjour pour prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président tribunal administratif de la Martinique a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 18 février 2022.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".

6. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas la conséquence de l'annulation d'une décision de refus de titre de séjour, n'implique pas par elle-même la délivrance d'un titre de séjour. En revanche, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que cette annulation implique un réexamen de la situation de M. A... et l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Martinique de procéder au réexamen de la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Sur les frais de l'instance :

7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'État au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du 18 février 2022 du préfet de la Martinique et l'ordonnance du 8 avril 2022 du président du tribunal administratif de la Martinique sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de réexaminer la situation de M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Martinique.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2023.

La rapporteure,

Christelle C...Le président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01374
Date de la décision : 26/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-04-26;22bx01374 ?
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