Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) du Limousin a retiré son inscription en première année du diplôme universitaire de technologie (DUT) gestion des entreprises et des administrations (GEA) au titre de l'année universitaire 2016-2017, et, d'autre part, la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ".
Par un jugement n° 1601447, 1700719 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur de l'IUT du Limousin du 13 septembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de M. C....
Par un arrêt n° 19BX04096 du 8 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Corrèze du 15 décembre 2016 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.
M. C... a présenté, le 2 décembre 2020, une demande en vue d'obtenir l'exécution de l'arrêt n° 19BX04096 rendu par la cour le 8 juin 2020 et tendant au prononcé d'une astreinte de 300 euros par jour de retard et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 720 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle sous le n° 21BX02838.
Par un arrêt n° 21BX02838 du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à l'encontre du préfet de la Corrèze s'il ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'arrêt n° 19BX04096 du 8 juin 2020 et jusqu'à la date de cette exécution.
Procédure devant la cour :
Par une lettre en date du 26 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a demandé au préfet de la Corrèze de l'informer des diligences accomplies à la suite de l'arrêt n° 21BX02838 du 4 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. (...) ". Selon l'article L. 911-6 du même code : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ".
2. M. C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler, d'une part, la décision du 13 septembre 2016 par laquelle le directeur de l'institut universitaire de technologie (IUT) du Limousin a retiré son inscription en première année du diplôme universitaire de technologie (DUT) gestion des entreprises et des administrations (GEA) au titre de l'année universitaire 2016-2017, et, d'autre part, la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le préfet de la Corrèze a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un jugement du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du directeur de l'IUT du Limousin du 13 septembre 2016 et a rejeté le surplus des conclusions de M. C.... Par un arrêt du 8 juin 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du préfet de la Corrèze du 15 décembre 2016 et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. M. C... a présenté, le 2 décembre 2020, une demande en vue d'obtenir l'exécution de cet arrêt. Par une ordonnance du 21 juillet 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un arrêt du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à l'encontre du préfet de la Corrèze si cette autorité ne justifiait pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt, exécuté l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt du 8 juin 2020.
3. Il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêt du 8 juin 2020 ait été exécuté par le préfet de la Corrèze, lequel n'a pas répondu à la mesure d'instruction en date du 26 septembre 2022 lui demandant d'informer la cour des diligences accomplies à la suite de l'arrêt du 4 mai 2022. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par cet arrêt, pour la période du 20 mai 2022, date d'expiration du délai imparti pour exécuter l'arrêt précité, au 6 mars 2023, soit 290 jours au taux de 50 euros par jour. Cette astreinte s'élève ainsi à 14 500 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que l'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 14 500 euros, pour la période du 20 mai 2022 au 6 mars 2023.
DECIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. C... la somme de 14 500 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de la Corrèze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mars 2023.
Le rapporteur,
Anthony B...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02838