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28/03/2023 | FRANCE | N°22BX00422

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 28 mars 2023, 22BX00422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2103177, du 7 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. >
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, et un mémoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".

Par un jugement n° 2103177, du 7 janvier 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Coustenoble, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 7 janvier 2022 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le premier juge a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction et entaché son jugement d'irrégularité en communiquant le premier mémoire en défense de la préfète de la Charente moins de quarante-huit heures avant la tenue de l'audience ;

- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A..., ressortissant angolais né le 20 août 1988, déclare être entré irrégulièrement en France le 9 novembre 2019. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 25 novembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 mai 2021. Par un arrêté du 18 novembre 2021, la préfète de la Charente lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler cet arrêté. L'intéressé relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6 (...) ". Aux termes de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, applicable à cette procédure : " L'instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire en défense produit par la préfète de la Charente le 3 janvier 2022, à 15h36, a été communiqué au conseil de M. A... le même jour à 16h59, soit moins de 48 heures avant la tenue de l'audience le 5 janvier 2022 à 10h30. En se fondant sur ce mémoire, accompagné de pièces jointes, pour rejeter la demande de M. A..., qui n'a pu disposer d'un délai suffisant pour y répondre, le premier juge a méconnu le caractère contradictoire de l'instruction et a entaché son jugement d'irrégularité. Dès lors M. A... est fondé, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Poitiers.

Sur la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2021 :

En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, bénéficiait, par un arrêté préfectoral 12 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d'une délégation à l'effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Charente, parmi lequel figure l'arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

6. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 511-1 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A... a déclaré être entré en France le 9 novembre 2019 sans passeport ni visa, que la demande d'asile formée par l'intéressé a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 25 novembre 2020, confirmée par une décision de la CNDA du 19 mai 2021. Il mentionne également les éléments relatifs à sa situation privée et familiale et le fait que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté.

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa demande.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. A... ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de son investissement dans des activités bénévoles et à sa participation à des cours de français, l'intéressé ne justifie pas d'une insertion sociale, économique et culturelle dans la société française. Enfin, M. A..., n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où résident notamment son épouse et leurs deux enfants. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour du requérant sur le territoire français, la préfète de la Charente n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

11. En se bornant à produire un " récit de vie ", deux articles et un rapport de l'OFPRA relatifs à la situation des opposants au pouvoir politique en Angola, M. A... n'établit pas que son éloignement l'exposerait personnellement au risque de subir des traitements inhumains et dégradant en raison de ses opinions politiques. Au demeurant, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'OFPRA, confirmée par une décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être écarté.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel la préfète de la Charente l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2103177 du 7 janvier 2022 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande de M. A... devant le tribunal et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Charente.

Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Bénédicte Martin, présidente,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

Pauline C... La présidente,

Bénédicte Martin,

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00422
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : COUSTENOBLE ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-03-28;22bx00422 ?
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