Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le directeur services-courriers-colis de la société La Poste lui a attribué une retraite pour invalidité avec un taux de 30 % non imputable au service à compter du 7 novembre 2018, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 11 janvier 2018.
Par un jugement n° 1900155 du 26 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête et a mis à la charge de Mme A... les frais d'expertise et une somme de 1 200 euros au titre d l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Bach, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2020 ;
2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle le directeur services-courriers-colis de la société La Poste lui a attribué une retraite pour invalidité avec un taux de 30 % non imputable au service à compter du 7 novembre 2018, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 11 janvier 2018 ;
3°) d'enjoindre à la société La Poste de la réintégrer dans ses effectifs, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la société La Poste les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a rejeté à tort sa requête comme irrecevable ; son recours gracieux a été formé dans le délai de recours contentieux ; elle n'a été informée ni de la possibilité de former un recours gracieux ni des conditions de naissance d'une décision implicite de rejet et du délai pour la contester ; son recours a été enregistré dans un délai raisonnable ; le tribunal a ainsi méconnu son droit au recours, qui est un principe à valeur constitutionnelle et garanti par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision du 8 novembre 2017 ne satisfait pas à l'exigence de motivation, applicable aux décisions refusant un avantage dont l'attribution est un droit ;
- cette décision est entachée de vices de procédure tenant au défaut de consultation de la commission de réforme et de méconnaissance de l'obligation d'information du fonctionnaire devant cette commission ;
- elle n'avait pas épuisé l'intégralité de ses droits à congés ; sa situation médicale justifiait l'octroi d'un congé longue maladie imputable au service ;
- l'expertise judicaire ordonnée par le juge des référés du tribunal reconnaît l'imputabilité de sa maladie au service ; elle était apte à reprendre dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique et n'était ainsi pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ;
- en méconnaissance de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984, aucun aménagement de poste ni aucun reclassement ne lui ont été proposés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2021, la société La Poste, représentée par Me Ruffie, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable ; le recours gracieux du 11 janvier 2018 ne portait pas sur la décision en litige du 14 novembre 2017 et n'a ainsi pas prorogé le délai de recours contentieux ; en tout état de cause, ce recours gracieux a été implicitement rejeté le 15 mars 2018, de sorte que le délai de recours contentieux, opposable à la requérante, était expiré à la date de saisine du tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... B...,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Jouanneaux, représentant La Poste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., fonctionnaire de la société La Poste, a été chargée à partir de 2008 de la gestion de crise en qualité de contrôleur opérationnel au sein de la direction opérationnelle territoriale courrier Aquitaine Nord de La Poste, puis affectée dans l'intérêt du service au poste de contrôleur de gestion rattaché à la direction financière de cette direction à partir du 17 décembre 2013. Par un arrêt n° 16BX03782 du 18 janvier 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif qui avait annulé cette décision d'affectation et rejeté la demande de Mme A... tendant à son annulation. Par un arrêt n° 19BX02245, 19BX02393 du 11 janvier 2021, la cour a par ailleurs annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui avait annulé la décision implicite née le 28 décembre 2016 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des congés de longue maladie de Mme A... depuis le 15 novembre 2013, et a rejeté la demande de cette dernière tendant à l'annulation de ce refus implicite. A l'expiration de ses congés de maladie, Mme A... a fait valoir ses droits à la retraite. Par une décision du 14 novembre 2017, le directeur services-courriers-colis de la société La Poste lui a attribué une retraite pour invalidité avec un taux de 30 % non imputable au service à compter du 7 novembre 2018. Mme A... relève appel du jugement du 26 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et de celle rejetant implicitement son recours gracieux, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par une ordonnance du 7 novembre 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (...) 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents ". Les dispositions des articles L. 112-3 et L. 112-6 du même code, en vertu desquelles toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception, à défaut duquel les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande, ne sont pas applicables, ainsi que le précise l'article L. 112-2, aux relations entre l'administration et ses agents. Elles ne peuvent donc être invoquées ni par les agents en activité ni par ceux qui ont été admis à la retraite.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision ci-dessus mentionnée du 8 novembre 2017, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a fait l'objet d'un recours gracieux le 11 janvier 2018, reçu le 15 janvier suivant par la société La Poste selon l'accusé de réception postal correspondant. Une décision implicite de rejet est née le 15 mars 2018 du silence gardé par la société La Poste sur ce recours gracieux. Mme A... disposait, pour contester ce rejet implicite, d'un délai de recours contentieux de deux mois, alors même que la société La Poste, qui n'a pas accusé réception du recours gracieux formé par l'intéressée, ne l'a informée ni des conditions de naissance d'une décision implicite ni du délai de recours contentieux contre une telle décision. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, la demande de première instance tendant à l'annulation des décisions en cause, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 11 janvier 2019, était tardive et, par suite, irrecevable.
5. Enfin, si Mme A... relève également appel du jugement en ce qu'il a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, elle ne développe aucune argumentation sur ce point et ne met ainsi pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé du jugement en ce qu'il porte sur les dépens.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande et a mis à sa charge les frais d'expertise. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, être accueillies.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société La Poste et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la société La Poste.
Délibéré après l'audience du 16 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
Marie-Pierre Beuve B...
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX04227