Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 5 décembre 2013 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste l'a mutée au sein de la direction financière de la direction opérationnelle territoriale, sur un poste de contrôleur de gestion, à compter du 17 décembre 2013, d'enjoindre au directeur opérationnel de la réintégrer dans ses précédentes fonctions de contrôleur opérationnel, de lui ouvrir un compte épargne temps, de lui fournir l'état de ses congés en 2013, et enfin, de condamner La Poste au paiement premièrement, de la part variable au titre du grade ES1 Groupe A et du montant lié à la revalorisation salariale moyenne correspondant à son grade et à son évaluation depuis 2008, deuxièmement, de ses congés au titre de l'année 2013 et, troisièmement, de la perte de rémunération consécutive à son congé maladie.
Par un jugement n° 1400479 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste du 5 décembre 2013 ayant prononcé la mutation de Mme A...sur le poste de contrôleur de gestion, a enjoint au directeur opérationnel de la réintégrer dans les fonctions qu'elle occupait précédemment au sein du service " Risque et Qualité " ou sur un poste équivalent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de MmeA....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2016 et un mémoire présenté le 17 août 2017, La Poste, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2016 en tant qu'il a annulé la décision du 5 décembre 2013 et a enjoint au directeur opérationnel de la Poste de réintégrer Mme A...dans ses précédentes fonctions ;
2°) de rejeter la demande présentée en ce sens par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la décision en litige est une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours dès lors qu'elle ne porte pas atteinte aux droits statutaires de MmeA... ; en effet, cette décision n'a eu aucun impact sur son traitement, son niveau de responsabilité et son lieu de travail ; sa demande était donc irrecevable ;
- subsidiairement, cette demande n'est pas fondée ; cette décision ne constituait pas une sanction dès lors que son auteur n'avait pas eu l'intention de sanctionner l'agent et qu'elle ne portait pas atteinte à sa situation professionnelle ;
- en estimant que la mutation avait été décidée au regard des fautes commises par l'intéressée, le tribunal a commis une erreur de fait et a fait une inexacte appréciation des pièces du dossier, et en particulier de la note de synthèse établie en vue de la commission administrative paritaire ; Cette note de synthèse ne démontre pas que les fautes professionnelles auraient motivé la décision en litige, ni, en conséquence, que celle-ci procèderait de la volonté de sanctionner MmeA... ; cette décision n'a été prise que dans l'intérêt du service ; la circonstance que la mutation soit également motivée par le comportement de l'agent ne saurait suffire à retenir une intention de sanctionner ce dernier ; cette décision visait uniquement à mettre un terme aux difficultés de fonctionnement du service, devenues insupportables pour l'ensemble du personnel, y compris pour MmeA... ;
- cette décision n'a pas entraîné pour elle une baisse de rémunération ; la part variable vise à reconnaître la part contributive et l'implication de chaque agent encadrant dans le développement de La Poste ; il ne s'agit pas d'un élément fixe de rémunération ; elle dépend tant des résultats de La Poste que des résultats collectifs des services ainsi que de l'implication personnelle des agents ; le montant de la part variable attribuée au titre de l'année 2013 est sans lien avec la nouvelle affectation de l'intéressée ; la baisse de ses revenus est uniquement liée à son placement en congés maladie à partir du 12 novembre 2013 puis en congés de longue maladie depuis le 11 novembre 2014, comme le prévoit l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ; à supposer même qu'elle subisse une perte de rémunération, cette seule circonstance ne permettrait pas de caractériser le caractère disciplinaire de la mutation ;
- cette décision n'a pas impliqué une baisse de ses responsabilités ; ces deux postes requièrent un niveau de qualification A, correspondant à celui de cadre supérieur ; or, les agents de catégorie A relèvent automatiquement de la classe IV ; ses responsabilités ne sont pas moindres mais différentes ; le second poste lui attribue d'ailleurs davantage de compétences ; elle n'établit pas que son poste antérieur répondait mieux à sa formation en droit et management ;
- elle n'a jamais été victime de harcèlement moral ni de menace ou de chantage dans le cadre de son travail ;
- cette décision a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire locale, comme en témoigne le visa de la décision attaquée ; La Poste n'était pas tenue de verser le procès-verbal de cette commission ; elle a été invitée à consulter son dossier personnel le 25 novembre 2014, une date à laquelle se trouvait, dans son dossier, la copie de ce procès verbal ; la mention d'une " commission consultative " relève d'une erreur de plume ;
- elle a été invitée, dans un délai raisonnable, à consulter son dossier avant la tenue de la commission administrative paritaire (CAP), ainsi qu'en témoigne le courrier de l'intéressée daté du 17 octobre 2013 ; elle a ainsi disposé d'un délai de quinze jours ;
- cette décision pouvait être prise alors qu'elle était en arrêt maladie, même si la mutation ne prend effet que lorsque l'agent reprend effectivement le travail.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février, 29 septembre et 2 octobre 2017, Mme A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision avait été motivée par son comportement et avait entraîné une réduction de sa rémunération et de ses responsabilités ; il s'agissait ainsi d'une sanction déguisée prise en considération de sa personne ;
- la décision du 5 décembre 2013 est entachée d'un vice de procédure ; elle fait référence à la tenue d'une CAP locale alors qu'elle a été précédée de la tenue d'une CAP nationale le 30 octobre 2013 ; le procès-verbal de cette CAP n'est d'ailleurs pas produit ;
- elle n'a pas été informée de la tenue de cette CAP nationale dès lors que la décision avait déjà été prise avant cette consultation ;
- elle n'a pu consulter son dossier dans un délai raisonnable, le courrier lui ayant été remis le 22 octobre 2013 pour une consultation devant intervenir le lendemain au plus tard ;
- cette décision a été prise avant la consultation de la CAP, comme le précise la direction des ressources humaines dans son mail du 17 octobre 2013 adressé à plusieurs personnes de la direction, dont elle-même, par erreur ;
- cette décision constitue une sanction disciplinaire déguisée qui a eu pour conséquence une rétrogradation de ses fonctions, une baisse de sa rémunération et une diminution de ses responsabilités ;
- cette décision a été prise avec l'intention de la sanctionner, comme le montre l'avis de la commission administrative paritaire locale du 30 octobre 2013 et la note de synthèse établie en vue de la réunion de cette commission. Elle a été exclue et isolée, à l'instar de son collègue ; cette mutation d'office était effective depuis le 5 avril 2013, date d'édiction des mesures conservatoires qui n'ont jamais été levées. Seuls elle-même et son collègue, ont d'ailleurs été déplacés d'office.
- cette mutation d'office a eu pour conséquence de la rétrograder au grade de la classe 3 alors qu'elle bénéficiait du grade de cadre supérieur de deuxième niveau ESI, de classe 4.
- cette décision a entraîné une baisse de sa rémunération mensuelle brute ; sa part variable, qui fait partie intégrante de sa rémunération et représentait une somme de 967 euros, a diminué de 30 % par rapport aux mêmes fonctions exercées en 2012 ; La Poste ne démontre pas que la rémunération variable serait liée aux résultats du groupe et ne fournit pas non plus de comparatif avec la prime allouée aux agents du même service ; ses bulletins de salaires attestent de cette baisse de rémunération : en tant que contrôleur opérationnel de classe 4 au 30 décembre 2013, elle percevait une rémunération de 4 248,98 euros alors qu'en qualité de contrôleur de gestion de classe 3 au 30 décembre 2014, elle touchait une rémunération mensuelle brute de 2 292,26 euros ce qui représente une perte financière mensuelle de l'ordre de 2 000 euros ; cette perte financière a été aggravée par son placement en congé de longue maladie ; enfin, aucune réponse ne lui a été apportée concernant ses courriers relatifs à ses droits à congé de 2013 et ses arrêts de travail ont été traités avec beaucoup de retard, ce qui l'a pénalisée financièrement ; il en était de même de ses courriers relatifs au versement rétroactif de l'allocation enfant handicapé pour la période de février 2009 à septembre 2011 ;
- la fonction de " contrôleur de gestion " modifie substantiellement les responsabilités qu'elle exerçait ; ce poste n'est pas équivalent à celui de chargé de la gestion de crise et des missions qualité ; il ne correspond ni à son cursus ni à son niveau professionnel ; son périmètre d'intervention n'est pas le même dès lors qu'il se limite désormais à plusieurs établissements alors qu'il s'étendait auparavant sur trois départements ; il ne reflète pas le niveau ES1 qu'elle avait acquis après plus de trente ans au service de La Poste ;
- cette décision a été prise alors qu'elle était en arrêt maladie, en violation de l'article 34 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2017 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,
- les observations de MeB..., représentant La Poste et les observations de Me D..., représentant MmeA....
Une note en délibéré présentée par Mme A...a été enregistrée le 14 décembre 2017.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...était chargée, depuis 2008, de la gestion de crise, en qualité de contrôleur opérationnel rattaché à la direction " Risque, Qualité, Sûreté et Environnement " au sein de la direction opérationnelle territoriale courrier (DOTC) Aquitaine Nord de La Poste. Elle a été affectée dans l'intérêt du service, par une décision du directeur opérationnel territorial du 5 décembre 2013, au poste de contrôleur de gestion rattaché à la direction financière de la DOTC Aquitaine Nord, avec une date d'effet fixée au 17 décembre suivant. S'estimant lésée par cette décision, Mme A...en a contesté la légalité. Saisi par cette dernière, le tribunal administratif de Bordeaux, par un jugement du 6 octobre 2016, a estimé que la décision du 5 décembre 2013 constituait une sanction disciplinaire déguisée, en a prononcé l'annulation et a enjoint au directeur opérationnel de réintégrer Mme A...dans les fonctions qu'elle occupait précédemment au sein de la DOTC Aquitaine Nord ou sur un poste équivalent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le tribunal a en revanche rejeté le surplus des conclusions de MmeA..., qui tendait à l'ouverture d'un compte épargne temps et à la condamnation de La Poste à lui verser des indemnités. La Poste relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 5 décembre 2013 et a enjoint au directeur opérationnel de réintégrer Mme A...dans ses précédentes fonctions.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du directeur de la DOTC Aquitaine Nord de muter Mme A...à compter du 17 décembre 2013, dans l'intérêt du service, du poste de contrôleur opérationnel qu'elle occupait jusque-là au sein de la direction " Risque, Qualité, Sûreté et Environnement ", sur un poste de contrôleur de gestion à la direction financière, est motivée par les " perturbations apportées au bon fonctionnement du service " et par le " dissentiment survenu avec ses collègues et la ligne hiérarchique ".
4. Pour retenir l'atteinte portée à la situation professionnelle de MmeA..., et en tirer que la mesure en litige était constitutive d'une sanction déguisée illégale, le tribunal administratif a relevé que cette mesure avait engendré une diminution de la rémunération de l'intéressée, compte tenu de la baisse sensible de la part variable qui lui avait été accordée en 2014 au titre de l'année 2013. Cependant, il est constant que l'intéressée n'a été mutée que par une décision du 5 décembre 2013 prenant effet le 17 décembre suivant. Par suite, la diminution de la part variable qui lui a été attribuée au titre de l'année 2013 ne saurait être regardée comme étant en lien avec la décision de mutation en litige. Ainsi, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur cette seule circonstance pour caractériser une atteinte à la situation professionnelle de l'intéressée. S'agissant de sa rémunération, Mme A...soutient en outre que la part fixe afférente à celle-ci aurait diminué de moitié en produisant, à l'appui de cette allégation, ses bulletins de salaire des mois de décembre 2013 et 2014. Toutefois, la différence de salaire résultant de ces deux bulletins de paie, lesquels font d'ailleurs apparaître le même grade " ES1 classe IV groupe A " et appliquent le même indice brut et majoré, s'explique par le placement en congé maladie de l'intéressée à compter du 15 novembre 2013, puis en congé de longue maladie depuis le 11 novembre 2014, lequel a nécessairement impliqué, conformément à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, une diminution de moitié de sa rémunération. Enfin, Mme A...ne saurait invoquer utilement le préjudice financier que lui aurait causé le traitement avec retard de ses courriers relatifs à ses droits à congé en 2013 et de ses arrêts de travail, ces circonstances étant sans lien avec la décision de mutation en litige.
5. Mme A...soutient, d'autre part, que la décision du 5 décembre 2013, contrairement à ses mentions, aurait eu pour conséquence de la rétrograder de la classe IV à la classe III. Elle se prévaut notamment, à cet égard, d'un courrier de la directrice financière en date du 2 mai 2014 faisant état de la revalorisation de son traitement en tant que cadre de classe III. Cependant, en dépit de cette mention, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaire des mois de décembre 2013 et décembre 2014, alors que l'intéressée occupait respectivement les postes de contrôleur opérationnel puis de contrôleur de gestion, qu'elle a conservé son grade ES1 et relève toujours du Groupe A, donc de la classe IV. Les fiches de postes afférentes aux fonctions de contrôleur opérationnel et de contrôleur de gestion font état d'un même niveau de qualification requis, à savoir un bac + 5 ou équivalent, et stipulent d'ailleurs que ces deux emplois sont susceptibles d'être confiés à des cadres de Groupe A (classe IV). Ainsi, et alors même que les fonctions inhérentes à ces emplois impliquent des tâches et un périmètre d'intervention différents, il ne ressort pas des pièces du dossier que les responsabilités incombant à un contrôleur de gestion seraient sensiblement moins importantes que celles assumées par un contrôleur opérationnel. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas eu pour conséquence de rétrograder Mme A...ou de la déclasser, et n'a pas porté atteinte à ses droits statutaires ou à ses prérogatives.
6. Enfin, si la requérante allègue que sa réaffectation procède d'une discrimination, faisant état d'une situation de harcèlement moral, il ressort des pièces du dossier que les protocoles de harcèlement mis en place par La Poste en 2013, lesquels impliquaient Mme A...soit en tant que responsable d'une situation de harcèlement moral, soit en tant que victime d'une telle situation, n'ont pas permis de caractériser l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait constitutive d'une mesure attentatoire aux droit fondamentaux de la requérante.
7. Eu égard à ce qui précède, la réaffectation de Mme A...dans un nouveau service au sein de la même direction territoriale et sur le même site, quand bien même elle a été prise en considération de sa personne et alors même qu'elle a modifié les tâches lui incombant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, la demande aux fins d'annulation de la décision du 5 décembre 2013 présentée devant le tribunal par Mme A...était irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du 5 décembre 2013 du directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste et lui a enjoint de réintégrer Mme A...dans les fonctions qu'elle occupait précédemment ou sur un poste équivalent.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par La Poste en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1400479 du 6 octobre 2016 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A...devant le tribunal administratif de Bordeaux et tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur opérationnel territorial courrier Aquitaine Nord de La Poste du 5 décembre 2013 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de la réintégrer dans ses fonctions de contrôleur opérationnel sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...A...et à La Poste.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Laurent Pouget, président,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 18 janvier 2018.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRE
Le président,
Laurent POUGET Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16BX03782