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03/11/2022 | FRANCE | N°22BX01038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 03 novembre 2022, 22BX01038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106454 du 26 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er a

vril 2022, M. B..., représenté par Me Le Guédard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2106454 du 26 janvier 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B..., représenté par Me Le Guédard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- cette décision a été prise en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 19 avril 2000, a déclaré être entré sur le territoire français au cours du mois de juin 2018. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du 16 septembre 2019 de la Cour nationale du droit d'asile. Le 12 décembre 2019, il a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 17 novembre 2021, la préfète de la Gironde a toutefois rejeté ses demandes de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 26 janvier 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est scolarisé en France depuis l'année scolaire 2018-2019 et qu'il est hébergé depuis cette date au domicile de son père et de sa belle-mère, tous deux de nationalité française. Si M. B... n'a été reconnu par son père qu'en 2010, à l'âge de 10 ans, et n'avait pas de contact avec lui avant son arrivée en France, sa mère qui l'a élevé jusqu'en 2017 et était restée au Congo, est décédée le 3 juillet 2018, comme en atteste le certificat de décès produit pour la première fois en appel. Il ressort également des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, M. B... a mené une scolarité exemplaire. Il a ainsi obtenu un BEP puis un baccalauréat professionnel " métiers de l'électricité " respectivement en juin 2020 et juin 2021 et était inscrit à la rentrée 2021 en BTS électrotechnique, l'équipe éducative attestant de son sérieux et de sa motivation dans le cadre de cette formation. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation.

3. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 17 novembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

4. Eu égard au motif retenu, l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, il y a lieu, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Le Guédard.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 26 janvier 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux et l'arrêté du 17 novembre 2021 de la préfète de la Gironde sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. B... le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Le Guédard la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à la préfète de la Gironde et à Me Le Guédard.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 novembre 2022.

La rapporteure,

Christelle D...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX01038 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01038
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LE GUEDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-03;22bx01038 ?
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