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06/10/2022 | FRANCE | N°22BX01443

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 06 octobre 2022, 22BX01443


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003031 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°21BX03444 du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la req

uête de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2003031 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un arrêt n°21BX03444 du 4 mai 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté la requête de M. A... tendant à l'annulation de ce jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 et un mémoire enregistré le 23 août 2022, M. A..., représenté par Me Peter, demande à la cour :

1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 21BX03444 ;

2°) de statuer de nouveau sur sa requête.

Il soutient que :

- le point 5 de cet arrêt contient un syntagme erroné qui est sans rapport avec sa situation, cette anomalie rédactionnelle ayant été susceptible d'avoir exercé une influence sur l'instruction et le jugement de l'affaire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'erreur de plume affectant l'arrêt est sans incidence sur le sens de cet arrêt ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Peter, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Par son arrêt n°21BX03444 du 4 mai 2022 la cour a rejeté la requête de M. A..., ressortissant algérien né le 27 janvier 2000, dirigée contre le jugement du 15 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020 de la préfète du Tarn refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de son insertion professionnelle, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Pour écarter, au point 5 de son arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, la cour, après avoir rappelé que M. A... avait été scolarisé en France en seconde puis en seconde professionnelle, qu'il avait effectué plusieurs stages dans la restauration, qu'il avait obtenu en 2021 d'un CAP " commercialisation et service en hôtel café restaurant " et qu'il disposait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans un restaurant, a toutefois indiqué que " ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale et professionnelle stable dans la société française, eu égard à la condamnation pénale à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans pour des faits de cession et de détention non autorisées de stupéfiants, dont il a fait l'objet en 2019 ". Or, il est constant que M. A... n'a jamais fait l'objet d'une telle condamnation. Dès lors, la cour a entaché sa décision d'une erreur matérielle qui n'est pas imputable au requérant et qui a pu avoir une influence sur le sens de la décision. Par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. A... est recevable et il y a lieu de se prononcer de nouveau sur les seuls moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation.

3. Si M. A... fait valoir devant la cour qu'il a été scolarisé depuis son entrée en France en 2016, qu'il a obtenu en 2017 le diplôme d'études en langue française et en 2019 le certificat de formation générale et qu'il disposait d'une promesse d'embauche dans le restaurant dans lequel il avait effectué un stage, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls pour caractériser l'existence d'une intégration sociale et professionnelle en France malgré l'avis favorable émis le 22 avril 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, les bonnes appréciations émises par le gérant du restaurant dans lequel il a effectué un stage et le courrier de recommandation émanant de la conseillère principale d'éducation de son lycée. Par ailleurs, M. A... ne peut se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020, de l'obtention, en juillet 2021, du CAP " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " ni de la nouvelle promesse d'embauche qu'il produit dès lors que ces éléments sont postérieurs à la date de cet arrêté. Enfin, M. A... est célibataire, sans charge de famille et il ne justifie pas de l'existence, en France, de liens d'une nature ou d'une intensité particulières. Dans ces conditions, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus de titre et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé dont seraient entachées ces décisions doivent être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, seulement, de modifier le point 5 de l'arrêt n°21BX03444. Par suite, les conclusions de M. A... tendant à ce que cet arrêt soit déclaré non avenu doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les motifs de l'arrêt n°21BX03444 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont modifiées comme suit : " 5. Si M. A... fait valoir devant la cour qu'il a été scolarisé depuis son entrée en France en 2016, qu'il a obtenu en 2017 le diplôme d'études en langue française et en 2019 le certificat de formation générale et qu'il disposait d'une promesse d'embauche dans le restaurant dans lequel il avait effectué un stage, ces éléments ne sont pas suffisants, à eux seuls pour caractériser l'existence d'une intégration sociale et professionnelle en France malgré l'avis favorable émis le 22 avril 2020 par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi, les bonnes appréciations émises par le gérant du restaurant dans lequel il a effectué un stage et le courrier de recommandation émanant de la conseillère principale d'éducation de son lycée. Par ailleurs, M. A... ne peut se prévaloir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2020, de l'obtention, en juillet 2021, du CAP " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " ni de la nouvelle promesse d'embauche qu'il produit dès lors que ces éléments sont postérieurs à la date de cet arrêté. Enfin, M. A... est célibataire, sans charge de famille et il ne justifie pas de l'existence, en France, de liens d'une nature ou d'une intensité particulières. Dans ces conditions, les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus de titre et aux buts poursuivis par la mesure d'éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé dont seraient entachées ces décisions doivent être écartés. "

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Marianne B...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01443 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01443
Date de la décision : 06/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : PETER MATHIEU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-06;22bx01443 ?
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