Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2003031 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 août 2021 et le 21 février 2022, M. A..., représenté par Me Peter, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 de la préfète du Tarn ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été pris sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la préfète du Tarn a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;
- sa perspective professionnelle, qui a d'ailleurs fait l'objet d'un avis favorable de la Direccte, était très concrète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le 25 novembre 2021 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A..., né le 27 janvier 2000, de nationalité algérienne, est entré en France le 9 août 2016 muni d'un visa touristique d'une durée de validité de trente jours, accompagné de sa mère, de son frère et de sa sœur. L'intéressé a sollicité le 22 janvier 2019 son admission exceptionnelle au séjour " au titre de son insertion professionnelle ". Par un arrêté du 9 juin 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'acte contesté vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. L'arrêté indique par ailleurs que M. A... est entré en France le 9 août 2016 sous couvert d'un visa touristique de trente jours, avec sa mère, déboutée le 14 septembre 2017 de sa demande d'asile, son frère et sa sœur, qu'il est scolarisé en France depuis 2016 et dispose d'une promesse d'embauche dans la société Memphis Coffee en tant que serveur, que la situation de l'emploi présente cependant un excédent de demandeurs d'emploi dans ce secteur, qu'il est sans emploi, célibataire et que s'il déclare que sa mère et ses frère et sœur se trouvent en France, il ne sait pas où ils habitent, qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que l'ensemble de ses intérêts serait en France. En outre, le courriel de la Direccte du 22 avril 2020 adressé aux services de la préfecture en charge de l'instruction de son dossier rappelle la situation de l'emploi dans différents secteurs, dont celui de la restauration. Enfin, ni le fait que d'autres noms de demandeurs de titre de séjour apparaissent dans le dossier relatif à la situation de l'emploi, ni la circonstance que la Direccte a émis un avis favorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail de M. A... ne sont de nature à révéler une confusion et par suite un défaut d'examen de la situation de ce dernier. Il suit de là que la préfète du Tarn qui n'avait pas à rappeler l'ensemble du parcours de l'intéressé a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, si M. A... soutient qu'il a suivi sa scolarité en France où il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " commercialisation et service en hôtel café restaurant ", qu'il dispose d'un avis favorable à son admission exceptionnelle au séjour émis par la Direccte le 22 avril 2020 et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche en tant qu'employé dans la restauration sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer l'existence de motifs exceptionnels propres à justifier une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail alors notamment que l'avis favorable de la Direccte indique que le métier d'employé dans la restauration présente un excédent de demandeurs d'emploi par rapport à l'offre.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. M. A... soutient qu'il est bien intégré en France où il dispose d'une promesse d'embauche en tant qu'employé dans la restauration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si au cours de sa scolarité en France en seconde générale puis en seconde professionnelle il a effectué plusieurs stages dans la restauration en tant que serveur, s'il a obtenu en 2021 son CAP " commercialisation et service en hôtel café restaurant " et dispose d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dans le restaurant " Memphis Coffee " à Albi, ces éléments ne suffisent pas pour caractériser une intégration sociale et professionnelle stable dans la société française, eu égard notamment à la condamnation pénale à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans pour des faits de cession et de détention non autorisées de stupéfiants, dont il a fait l'objet en 2019. Si par ailleurs M. A... déclare que sa mère vit en France malgré le rejet définitif de sa demande d'asile en 2017, il affirme cependant ignorer où elle habite. En outre, célibataire et sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside à tout le moins son père et où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, la préfète du Tarn n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'acte contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sa requête doit, par suite, être rejetée en ce compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A..., à Me Peter et à la préfète du Tarn.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2022.
La rapporteure,
Caroline C...
La présidente,
Karine ButériLa greffière,
Catherine Jussy La République mande et ordonne à la préfète du Tarn en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03444