Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ainsi que la décision du même jour fixant Haïti comme pays de destination.
Par un jugement n°2100534 du 26 novembre 2021, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Monotuka, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté et la décision du 19 août 2021 du préfet de la Martinique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision a été prise en méconnaissance du droit à rester sur le territoire dont il bénéficiait en raison de la délivrance d'une autorisation provisoire de travail ;
- les conditions de notification de cet arrêté sont irrégulières en l'absence de recours à un interprète et de mention de l'identité de l'interprète ;
- le préfet aurait dû tenir compte des démarches engagées pour régulariser sa situation ce qui démontre un défaut d'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant haïtien né le 15 décembre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 21 septembre 2019 sous couvert d'un passeport délivré par les autorités haïtiennes, dépourvu de visa, après avoir transité par la République Dominicaine et l'île de la Dominique. Il a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée le 6 mars 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a également été rejeté le 24 août 2020. Il s'est toutefois maintenu en France et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 1er juillet 2021. Cette demande a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 juillet 2021, que l'intéressé n'a pas contestée devant la Cour nationale du droit d'asile. Le 19 août 2021, le préfet de la Martinique a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un acte séparé du même jour, il a désigné la République d'Haïti comme pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de La Martinique d'annuler ces décisions. Il relève appel du jugement du 26 novembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorisation provisoire de travail dont M. A... était titulaire pour une durée de huit mois à compter du 18 février 2021 lui a été délivrée sur le fondement du 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail dans sa version en vigueur à cette date, en raison de l'attestation de demande d'asile dont il était titulaire depuis sa première demande d'asile et qui a été renouvelée en dernier lieu le 11 juin 2021. Cette autorisation provisoire de travail ne lui donnait ainsi, par elle-même, aucun droit au séjour et son droit au séjour avait pris fin en application des dispositions des articles L. 542-1 à L. 542- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite du rejet de sa demande de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance du " droit à rester sur le territoire " dont il aurait bénéficié doit être écarté.
4. En deuxième lieu, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit M. A... ne bénéficiait plus de droit au séjour à la suite du rejet de sa demande de réexamen au titre de l'asile, la circonstance qu'il avait engagé des démarches pour régulariser sa situation en prenant rendez-vous auprès du service des étrangers de la préfecture de la Martinique ne faisait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français et l'absence de mention de l'existence de ce rendez-vous n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle.
5. Enfin, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué lui aurait été irrégulièrement notifié en raison de l'absence d'un interprète est inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Sa requête d'appel doit, par suite, être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Martinique.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2022.
La rapporteure,
Christelle C...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX04646 2