Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 240 971,11 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par l'Etat dans l'exécution du contrat de bail conclu le 8 avril 2003.
Par un jugement n° 1900258 du 6 février 2020, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2020, Mme A... C..., représentée par Me Cheneval, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1900258 du tribunal ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 258 191,11 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et des intérêts capitalisés ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaître de sa demande au motif qu'elle portait sur un contrat de droit privé ; ce contrat présente une nature administrative dès lors que l'une de ses parties est l'Etat, personne publique ; de plus, ce contrat fait participer le cocontractant à l'exécution d'une mission de service public, à savoir le logement de militaires ; par ailleurs, ce contrat comporte des clauses exorbitantes du droit commun car elle dispense l'Etat de contracter une police d'assurance, ce qui déroge au droit commun du bail résultant de la loi du 6 juillet 1989 ; constitue également une telle clause exorbitante celle du contrat qui impose au bailleur d'avoir, en cas de désordres causés au bien, pour seul interlocuteur l'Etat, soit l'auteur du dommage lui-même ;
- au fond, la responsabilité de l'Etat est engagée sur le terrain contractuel ; ainsi, l'état des lieux de sortie du bien a montré que l'Etat n'a pas restitué le bien dans le même état qu'il l'avait reçu lors de la prise de possession des lieux ; un huissier a constaté sur place les nombreuses dégradations commises sur le bien pendant la période de location ;
- elle a droit à la réparation de ses préjudices constitués par le coût des travaux de réparation du bien, les pertes de loyers, le préjudice moral et les frais liés au suivi de son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le contrat litigieux est un contrat de droit privé dont il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître. En tout état de cause, le préjudice invoqué n'est pas établi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... B...,
- et les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... est propriétaire d'une villa située sur le territoire de la commune de Le François en Martinique. A compter du 15 août 2002 et pour une durée de trois ans, elle a mis sa propriété à la disposition du ministère des armées pour permettre le logement de militaires. Cet engagement a été formalisé par un contrat de bail établi le 8 avril 2003, prévoyant le versement à Mme C... d'un loyer annuel de 17 376 euros. Ce bail a été renouvelé à compter du 15 août 2005 pour une durée de trois ans, puis à compter du 15 août 2008 pour la même durée. Toutefois, par un courrier du 3 décembre 2009, le bureau interarmées du logement aux Antilles a informé Mme C... que le bail serait résilié au 15 mars 2010. Estimant que son logement a subi des dégradations au cours de son occupation par les militaires, Mme C... a adressé à la ministre des armées une demande préalable d'indemnisation du 18 décembre 2018 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Mme C... a saisi le tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 240 971,11 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement rendu le 6 février 2020, dont Mme C... relève appel, le tribunal a rejeté la demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. En premier lieu, le contrat de bail conclu entre Mme C... et le ministère des armées, dont le seul objet était de permettre le logement de militaires, vise à satisfaire les besoins du service public et n'avait ni pour objet, ni pour effet, de faire participer la propriétaire à l'exécution même du service public.
3. En second lieu, alors même qu'il ne fait pas participer le cocontractant à l'exécution d'un service public, un contrat est administratif s'il comporte une clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs.
4. Si le bail conclu entre Mme C... et le ministère des armées comporte un article stipulant que " l'Etat étant son propre assureur, le bailleur le dispense de contracter une police d'assurance pour garantir les risques qui lui incombent du fait de la location ", cette clause ne dispense pas l'Etat d'être couvert par une assurance locative et ne soumet pas Mme C... à une sujétion particulière du seul fait que l'Etat lui-même est son seul interlocuteur pour ses démarches tendant à la réparation des désordres causés à sa propriété. Dans ces conditions, le contrat litigieux ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun lui conférant un caractère administratif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le contrat de bail conclu entre Mme C... et le service du ministère des armées constitue un contrat de droit privé comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de la Martinique. Dès lors, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. L'Etat ne peut être regardé comme la partie perdante à l'instance d'appel. Par suite, les conclusions présentées par Mme C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 20BX01051 de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
Le rapporteur,
Frédéric B...
Le président,
Didier Artus
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre des armées ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX01051 2