Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'office public de l'habitat Aquitanis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner solidairement l'agence d'architecture B... Seigneurin, M. B..., la mutuelle des architectes français " MAF ", la société Soprema Entreprises, la société Axa corporate solutions, la société Axa France, la société EGIS Bâtiment sud-ouest, la société Gan Eurocourtage, la société Ramery Bâtiment, la société CETE Apave Sudeurope, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SMABTP, la compagnie SMA, la société Generali et la société Secba à réparer les désordres affectant les 121 logements collectifs dénommés Résidence Les Clairières de Flore, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de surseoir à statuer sur son instance et, à titre subsidiaire, de lui allouer une indemnité provisionnelle d'un million d'euros.
Par une ordonnance n° 1900109 du 21 janvier 2020, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 février 2020, le 2 novembre 2020, le 16 novembre 2021, les 3 et 18 février 2022, l'office public de l'habitat Aquitanis, représenté par Me Mirieu de Labarre, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner solidairement l'agence d'architecture Leibar-Seigneurin, M. B..., la mutuelle des architectes français " MAF ", la société Soprema Entreprises, la société Axa corporate solutions, la société Axa France, la société EGIS Bâtiment sud-ouest, la société Gan Eurocourtage, la société Ramery Bâtiment, la société CETE Apave Sudeurope, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la SMABTP, la compagnie SMA, la société Generali et la société Secba, à lui verser la somme provisionnelle d'un million d'euros, à parfaire au vu du rapport d'expertise ;
3°) d'ordonner le sursis à statuer sur la présente instance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ;
4°) de mettre à la charge des parties succombantes les entiers dépens y compris les frais de l'expertise judiciaire ;
5°) de mettre à la charge de l'agence d'architecture Leibar-Seigneurin, de M. B..., de la mutuelle des architectes français " MAF ", de la société Soprema Entreprises, de la société Axa corporate solutions, de la société Axa France, de la société EGIS Bâtiment sud-ouest, de la société Gan Eurocourtage, de la société Ramery Bâtiment, de la société CETE Apave Sudeurope, des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SMABTP, de la compagnie SMA, de la société Generali et de la société Secba la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- alors qu'il avait confié la maîtrise d'œuvre d'un marché de construction de 121 logements collectifs à Floirac au groupement solidaire constitué par la société Leibar-Seigneurin et la société EGIS Bâtiment sud-ouest, des désordres sont apparus sur cette résidence, après réception des travaux, consistant notamment en des infiltrations sur l'ensemble des terrasses et des balcons ; ces infiltrations semblent avoir été provoquées ou aggravées par une insuffisance de pente ou de contre-pente des sols de ces balcons, ou par une insuffisance de diamètre des descentes des écoulements horizontaux d'eaux pluviales ; ces désordres sont également aggravés par une variabilité du diamètre des écoulements verticaux ; ces désordres présentent un caractère généralisé car ils concernent 93 logements ; ces désordres ont été constatés par un constat d'huissier du 14 avril 2015 et par une pétition d'une quarantaine d'occupants des logements touchés par ces désordres ;
- c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande dès lors que, dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise diligentée en référé, la sauvegarde de ses droits nécessite que la cour sursoit à statuer en déclarant responsables l'ensemble des participants à l'opération ; les fondements juridiques de sa demande seront précisés en fonction de la nature des désordres constatés par l'expert dans son rapport définitif ; le chiffrage de son préjudice est au nombre des missions confiées à l'expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2020, la société EGIS Bâtiment sud-ouest, représentée par Me Dupuy, conclut au rejet de la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, à titre très subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, au rejet de la demande de condamnation provisoire ou définitive dirigée à son encontre, à la condamnation des sociétés Leibar-Seigneurin, Ramery Bâtiment, Soprema Entreprises, Apave Sudeurope, et Secba, à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître des demandes dirigées contre la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur, et à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie succombante la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; les constatations de l'expert dont le maître de l'ouvrage se prévaut sont provisoires, les opérations de l'expertise étant toujours en cours ; ces notes expertales décrivent seulement les désordres mais ne se prononcent pas sur leur imputabilité et ne chiffrent pas le montant des éventuels préjudices ; l'office public est dans l'incapacité d'apporter le moindre élément permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues ; le préjudice allégué, qu'il chiffre à un million d'euros, est fantaisiste ; le maître de l'ouvrage reconnaît ne pas être en mesure de préciser le fondement juridique de sa demande ;
- subsidiairement, l'affaire devra être renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
- si la cour devait statuer au fond sans prononcer de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert, elle demande à être mise hors de cause.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juillet 2020 et le 9 novembre 2021, la société Agence d'architecture Leibar-Seigneurin, M. B..., la mutuelle des architectes français " MAF ", représentés par le cabinet Aequo, concluent au rejet de la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis, à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître des demandes dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur de l'agence d'architecte Leibar-Seigneurin, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. A... et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Aquitanis ne sont pas fondés.
Par mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2020 et le 15 février 2022, la société Secba ingenierie et la société SMABTP, son assureur, représentées par Me Barthelemy-Maxwell, concluent au rejet de la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, à titre infiniment subsidiaire, à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître des demandes dirigées contre la SMABTP, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Aquitanis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Aquitanis ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2020, complété le 15 février 2022, la SMABTP, assureur de la société Ramery Bâtiment, représentée par Me Bertin, conclut au rejet de la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur la demande de la requérante, au rejet de la demande de cette dernière dirigée contre elle en sa qualité d'assureur comme portée devant une juridiction incompétente, et à tout le moins, comme non fondée, et à ce qu'il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Aquitanis ne sont pas fondés.
Par mémoires en défense, enregistrés le 19 août 2020 et le 14 février 2022, la société CETE Apave Surdeurope et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par Me Berthiaud, concluent au rejet de la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis, à titre subsidiaire, à ce que la société CETE Apave Sudeurope soit mise hors de cause, à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître des demandes dirigées contre les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, à titre infiniment subsidiaire, si elles devaient être condamnées, à la condamnation in solidum de la société Agence d'Architecte Leibar-Seigneurin, de M. B..., de son assureur, de la société Soprema Entreprises et de son assureur, de la société EGIS Bâtiment sud-ouest, et de son assureur, de la société Ramedy Bâtiment et de son assureur, à relever et garantir la société Apave Sudeurope et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de l'intégralité des condamnations en principal, intérêts et accessoires, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Aquitanis et de toute autre partie succombante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Aquitanis ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2020, 30 octobre 2020, 13 décembre 2021 et 21 février 2022, la société Ramedy Bâtiment, et son assureur, la société Axa France IARD, représentées par Me Rivière, concluent au rejet de la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, à ce que la cour se déclare incompétente pour connaître des demandes dirigées contre la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Ramedy Bâtiment, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Aquitanis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles font valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Aquitanis ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 septembre 2020 et 22 février 2022, la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'office public de l'habitat Aquitanis, représentée par Me Leridon, conclut au rejet de la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis, à titre subsidiaire, au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, à titre très infiniment subsidiaire, à la condamnation de l'agence d'architecte Leibar-Seigneurin et de la société EGIS Bâtiment sud-ouest, de la société Apave, de la société Ramedy Bâtiment, de la société Soprema Entreprises et de la société Secba à la relever indemne et à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Aquitanis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Aquitanis ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 octobre 2020 , le 9 novembre 2020 et le 16 février 2022, la société Soprema Entreprise, et son assureur, la société XL Insurance, représentées par Me Cachelou, concluent à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître des demandes dirigées contre la société XL Insurance en sa qualité d'assureur, au rejet de la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis, à titre subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'office public de l'habitat Aquitanis la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Ils font valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Aquitanis ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, la compagnie Generali Iard, représentée par Me Guespin, conclut au rejet de la requête de l'office public de l'habitat Aquitanis, à titre subsidiaire, à ce que la juridiction administrative se déclare incompétente pour connaître des demandes dirigées contre elle, en sa qualité d'assureur de la société RCA, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et au renvoi de l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, et à ce qu'il soit mis à la charge de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par l'office public de l'habitat Aquitanis ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 22 février 2022 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Agnès Bourjol,
- les conclusions de Mme Isabelle Le Bris, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mirieu de Labarre, représentant l'OPH Aquitanis, et de Me Caillol, représentant la société Soprema entreprises et la société XL Insurance venant aux droits de la SA AXA corporate solutions, de Me Le Pennec représentant B... Seigneurin, M. B... C... et la MAF, de Me Guespin représentant la SA Générali IARD, Me Coudry représentant la Société Egis Bâtiment Sud Ouest venant aux droits de la IOSIS OTH Sud-Ouest et Allianz Group SA, et Me Avril représentant la SMABTP es qualité d'assureur de la société Ramery..
Considérant ce qui suit :
1. L'office public de l'habitat Aquitanis a lancé une opération de construction de 121 logements collectifs dénommés Résidence Les Clairières de Flore, à Floirac. Il a confié au groupement constitué par la société Agence d'Architecte Leibar-Seigneurin, M. B..., et la société EGIS Bâtiment sud-ouest la maîtrise d'œuvre, et une mission de contrôle technique à la société CETE Apave. Les marchés des lots gros-œuvre et couverture-étanchéité ont été confiés respectivement à la société Snegso, devenue la société Ramedy Bâtiment, et à la société Soprema Entreprises. La société Ramedy a sous-traité le coulage des dalles en béton à la société Renovation Construction Aquitaine (RCA) et l'établissement des plans d'exécution au bureau d'études SECBA. Les réserves prononcées lors de la réception des travaux le 25 mars 2011 ont été levées le 2 mai suivant. A compter du mois d'août 2011, des désordres sont apparus sur l'ensemble immobilier consistant en des infiltrations d'eau au droit des terrasses et des balcons. L'office public de l'habitat Aquitanis a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux à fin de désignation d'un expert. Par ordonnance du 22 septembre 2015, le président de ce tribunal a désigné M. A... comme expert, au contradictoire de l'office public de l'habitat Aquitanis, de la société AXA France IARD, de l'Agence d'Architecture B...-Seigneurin, de M. C... B..., de la compagnie Mutuelle des architectes français (MAF), de la société Soprema Entreprises, de la société EGIS Bâtiment Sud-Ouest exerçant sous l'enseigne IOSIS ITH Sud-Ouest, de la société Axa Corporate Solutions, de la société Gan Eurocourtage IARD, de la société Ramery Bâtiment venant aux droits de la société Snegso, de la société Apave Sud Europe, de la société Montmiral, de l'association d'assureurs Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Lloyd's France SAS, ayant pour missions de décrire les désordres affectant la Résidence les Clairières de Flore résultant d'infiltrations d'eau sur l'ensemble des terrasses et des balcons des 121 logements collectifs réalisés à Floirac, de déterminer leur origine, le coût des travaux nécessaires pour y remédier et d'estimer le préjudice subi par l'office public de l'habitat Aquitanis, maître de l'ouvrage, du fait de ces désordres. Par ordonnance du 7 décembre 2017, la cour a étendu les opérations d'expertise à la Smabtp et à la SMA, en qualité d'assureurs de la société Ramedy Bâtiment et à la société Generali, en qualité d'assureur de la société RCA.
2. L'office public de l'habitat Aquitanis a alors saisi le 9 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande tendant à la condamnation solidaire des parties prenantes aux opérations d'expertise et, dans l'attente de dépôt du rapport d'expertise, de surseoir à statuer sur son instance et, à titre subsidiaire, à la condamnation à lui allouer une indemnité provisionnelle d'un million d'euros. Le président de la première chambre de ce tribunal a estimé que cette demande tendait à ce qu'il soit ordonné le sursis à statuer sur une instance tendant à la condamnation des parties à une somme provisionnelle d'un million d'euros. Par une ordonnance du 21 janvier 2020, ce président a rejeté, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande. L'office public de l'habitat Aquitanis relève appel de cette ordonnance.
3. En cours d'instance, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 juin 2021. Par un mémoire récapitulatif enregistré au greffe de la cour le 16 novembre 2021, l'office public de l'habitat Aquitanis demande à la cour de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux.
4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".
5. Il résulte de l'instruction que l'office public de l'habitat Aquitanis a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, de condamner solidairement l'agence d'Architecte Leibar-Seigneurin, M. B..., la mutuelle des architectes français " MAF ", la société Soprema, la société Axa corporate solutions, la société Axa, la société EGIS Bâtiment sud-ouest, la société Gan Eurocourtage, la société Ramery Bâtiment, la société CETE Apave sudeurope, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres France, la SMABTP, la compagnie SMA, la société Generali Iard, et la société Secba et, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, d'ordonner le sursis à statuer sur son instance et, à titre subsidiaire, de lui verser une indemnité provisionnelle d'un million d'euros.
6. La demande portée par l'office public de l'habitat Aquitanis devant le tribunal administratif, en sa qualité de maître de l'ouvrage, tendait à la condamnation solidaire des participants à l'opération de construction à réparer les désordres affectant l'ouvrage. Elle comportait des précisions suffisantes sur les éléments de fait et de droit, notamment sur la description des désordres en cause consistant en des infiltrations au droit des terrasses et des balcons, se situant en particulier à la jonction des cunettes de récupération des eaux pluviales avec la dalle béton. Elle évoquait successivement les responsabilités qui peuvent être engagées du fait des erreurs de conception et d'exécution que l'office impute soit à une insuffisance de pente des sols des balcons ou de diamètre des descentes d'eaux pluviales, et de leur variabilité de diamètre, en s'appuyant sur une note provisoire rédigée par l'expert. La mention dans cette requête des articles 1792 et 1134 et suivants du code civil était suffisante pour éclairer le tribunal sur les fondements juridiques que le requérant entendait donner à celle-ci. La circonstance que l'office public de l'habitat Aquitanis indiquait également que si " la présente liste n'est cependant pas exhaustive ", les fondements juridiques de sa demande seraient alors précisés en fonction de la nature des désordres constatés par l'expert dans son rapport définitif et qu'il entendait ainsi " dans l'attente du rapport d'expertise de M. A..., se réserver de déposer un mémoire complémentaire au vu dudit rapport afin de compléter et actualiser les présentes demandes ". Par suite, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ne pouvait, par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que les moyens qu'elle comportait n'étaient manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il statue sur la demande de l'office public de l'habitat Aquitanis.
Sur les frais d'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant la cour.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance du 21 janvier 2020 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société EGIS Bâtiment Sud-ouest, la société Secba Ingenierie, la société SMABTP, la société CETE Apave Surdeurope, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Ramedy Bâtiment, la société Axa France IARD, la société Soprema Entreprises, la société XL Insurance et la compagnie Generali Iard en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'office public de l'habitat Aquitanis, à l'agence d'Architecte Leibar-Seigneurin, à M. B..., à la mutuelle des architectes français " MAF " à la société EGIS Bâtiment sud-ouest, à la société Secba Ingenierie, à la société SMABTP, à la société CETE Apave Surdeurope, aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres France, à la société Ramedy Bâtiment, à la société Axa France IARD, à la société Soprema Entreprises, à la société XL Insurance, à la société Secba, à la compagnie Generali Iard, à la société Axa corporate solutions, à la société Gan Eurocourtage et à la compagnie SMA.
Délibéré après l'audience du 28 février 2022 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Agnès Bourjol, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2022.
La rapporteure,
Agnès BOURJOLLe président,
Didier ARTUSLa greffière,
Sylvie HAYET
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00431