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17/02/2022 | FRANCE | N°19BX04277

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 17 février 2022, 19BX04277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison de la souscription en 2008 d'un contrat d'officier et de la gestion ultérieure de sa carrière.

Par un jugement n° 1701052 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, M. A..., représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 118 080 euros en réparation de ses préju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis en raison de la souscription en 2008 d'un contrat d'officier et de la gestion ultérieure de sa carrière.

Par un jugement n° 1701052 du 18 septembre 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 novembre 2019, M. A..., représenté par le cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 118 080 euros en réparation de ses préjudices, ainsi qu'une rente viagère mensuelle de 47 euros par mois à compter de la date de sa radiation des cadres pour limite d'âge, puis de 206 euros par mois à compter du 1er janvier 2018, avec intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761- 1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a jugé à tort qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses demandes relatives au versement de rentes viagères dès lors que le ministre n'avait pas régularisé sa situation financière à cette date ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer sur son droit à bénéficier de douze versements de la PRIOSC prévu par le décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 ;

- la responsabilité de l'administration est engagée à raison de l'absence d'information s'agissant de la limite d'âge et de l'illégalité des décisions du 25 juin 2008 de recrutement sous contrat et de la décision de radiation des cadres du 11 avril 2016 ;

- ces fautes lui ont causé un préjudice financier en ne lui permettant pas de poursuivre son contrat jusqu'à son terme et de bénéficier de la limite d'âge de 59 ans, à laquelle il aurait pu prétendre s'il était resté dans son statut d'origine ;

- le préjudice lié à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'au 6 juillet 2018 et la pension de retraite perçue depuis le 7 février 2016 s'élève à 75 540 euros, revalorisation comprise ;

- le préjudice lié à l'absence du bénéfice de 10 points d'indice de solde supplémentaires à compter du 1er juillet 2016 pour le calcul de sa pension de retraite s'élève à 47 euros par mois à compter de sa radiation des cadres, puis 206 euros à compter du 1er janvier 2018, à indemniser sous forme de rente viagère ;

- la perte de la possibilité de percevoir la PRIOSC jusqu'à 59 ans selon le régime de l'article 8 du décret n° 2000-511 du 8 juin 2000 correspond, après application des mesures de réévaluation, à 32 540 euros ;

- son préjudice moral résultant des modalités de gestion de son dossier doit être fixé à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;

- le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 ;

- le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 6 juillet 1959, était sous-officier de carrière dans l'armée de terre, depuis le 1er décembre 1978 et a été promu au grade de major le 1er janvier 2000. Il a démissionné du corps des sous-officiers pour souscrire, le 1er juillet 2008, un contrat de huit ans en tant qu'officier sous contrat rattaché au corps des officiers des armées de l'armée de terre, dans la spécialité " pilote ". Il a demandé le 5 septembre 2014 à pouvoir servir jusqu'à l'âge de 59 ans et à bénéficier d'une révision des modalités d'attribution de la prime des officiers sous contrat, mais a vu sa demande rejetée. Sa radiation d'office des contrôles à compter du 7 février 2016 pour limite d'âge lui a été notifiée par un arrêté du ministre de la défense du 1er juin 2015. Ses recours préalables obligatoires à l'encontre de ces décisions ont été rejetés le 2 juin 2015 et le 11 avril 2016. Par un arrêt n° 16BX02466 du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la décision du ministre du 11 avril 2016 de radiation des cadres avant le terme du contrat signé le 1er juillet 2008 et la décision du 2 juin 2015 de rejet de sa demande de prolongation d'activité en tant qu'elle a confirmé le refus de le maintenir en activité jusqu'au 30 juin 2016. M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de l'illégalité de ces décisions et du défaut d'information lors de la conclusion de son contrat en 2008. Il relève appel du jugement du 18 septembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que M. A... n'avait pas présenté de conclusions tendant à bénéficier de la prime des officiers sous contrat dans les conditions prévues par le décret du 8 juin 2000 à hauteur de douze versements correspondant à son contrat de huit ans dans l'hypothèse où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de versement de cette prime à hauteur de dix-huit versements. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur une telle demande.

3. En second lieu, dans son jugement du 18 septembre 2019, le tribunal administratif a considéré que du fait de l'intervention de deux arrêtés du 21 janvier 2019 réintégrant M. A... pour la période du 7 février au 30 juin 2016 et le radiant des cadres au 1er juillet 2016 ainsi que de la régularisation en cours par l'administration, ses conclusions tendant à l'allocation d'une rente viagère mensuelle de 47 euros puis de 206 euros étaient devenues sans objet et a prononcé un non-lieu sur ce point. Toutefois, d'une part, à cette date les sommes n'avaient pas été intégralement versées puisque la régularisation n'est intervenue qu'en décembre 2019 et janvier 2020. D'autre part, ces demandes étaient justifiées par l'impact sur sa pension de retraite du fait que M. A... n'avait pas pu bénéficier de 10 points d'indice supplémentaires à compter du 1er juillet 2016 ni des revalorisations de carrière ultérieures en raison de l'impossibilité de poursuivre son activité au-delà du 1er juillet 2016. Or, un tel préjudice n'était pas pris en compte dans la régularisation dont se prévalait le ministre, qui consistait dans le versement à M. A... des salaires et indemnités afférents à la période du 7 février au 30 juin 2016. Ainsi, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur ces demandes. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur ces conclusions.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de de Pau.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

5. Ainsi qu'il a été dit, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la demande de première instance, la ministre des armées a pris le 21 janvier 2019, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2018, deux arrêtés. Le premier arrêté réintègre M. A... au sein du ministère des armées pour la période du 7 février 2016 au 30 juin 2016. Le second arrêté le radie des contrôles à compter du 1er juillet 2016. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre a procédé à la régularisation financière de la situation de M. A... en lui versant en décembre 2019 et janvier 2020 les sommes de 21 302,35 euros et 1 647,50 euros correspondant à sa solde et aux indemnités afférentes pour la période du 7 février au 30 juin 2016 et au complément de prime des officiers sous contrat. Par suite, les conclusions concernant le préjudice financier résultant de la différence entre cette rémunération et la pension de retraite servie ainsi que celui correspondant au complément de prime des officiers sous contrat sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

En ce qui concerne la responsabilité :

6. Il résulte de l'arrêt devenu définitif de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2018 que la décision de recrutement du 25 juin 2008 est illégale en tant qu'elle prévoyait un contrat de 8 ans dont le terme se situait au-delà de la limite d'âge applicable à la situation de M. A... en qualité d'officier qui était de 55 ans, et qu'il devait atteindre le 6 juillet 2014. Il résulte également de cet arrêt qu'en raison du caractère créateur de droit de cette première décision, la décision du 11 avril 2016 du ministre de la défense radiant M. A... des contrôles pour dépassement de la limite d'âge à compter du 7 février 2016 est également illégale. Enfin, ce même arrêt juge que la décision du 2 juin 2015 rejetant sa demande de maintien en activité jusqu'à l'âge de 59 ans est illégale en tant qu'elle refuse ce maintien jusqu'au 30 juin 2016. Ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'administration.

7. En revanche, la production d'un document d'information élaboré par la direction des ressources humaines en 2019 n'est pas de nature à établir à elle seule l'existence d'un défaut d'information en 2008 lors du changement de statut de M. A.... Aucune faute ne peut donc être retenue de ce fait.

8. Enfin, aucun défaut d'information ni aucune erreur ne peuvent être reprochés à l'administration s'agissant de l'impossibilité pour M. A... de bénéficier de dix-huit versements de la prime des officiers sous contrat qui résulte de l'abrogation du décret du 8 juin 2000 par le décret du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat postérieurement à la signature de son contrat et dont elle ne pouvait avoir connaissance à cette date.

En ce qui concerne le préjudice :

9. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'à la date de signature du contrat de M. A... en qualité d'officier le 1er juillet 2008, la limite d'âge qui lui était applicable dans ce nouveau corps était de 55 ans alors que celle applicable à sa situation en qualité de major dans le corps des sous-officiers était de 57 ans. Cette limite d'âge dans le corps des sous-officiers n'a été reculée à 59 ans qu'en raison de la mise en œuvre de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'Etat.

10. D'une part, en exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 15 novembre 2018, le contrat d'officier de M. A... a été maintenu jusqu'à son terme le 30 juin 2016, soit à quelques jours de son 57ème anniversaire le 6 juillet 2016. Ainsi la faute commise par l'administration en ne tenant pas compte des différences de limites d'âge existant entre les deux corps et en lui proposant un contrat au-delà de la limite d'âge applicable dans le corps des officiers ne l'a pas placé au regard de sa date de départ en retraite effective dans une situation plus défavorable que celle qui résultait des textes applicables à sa situation de sous-officier à la date à laquelle il a décidé de changer de corps.

11. D'autre part, si M. A... fait valoir qu'il aurait pu poursuivre sa carrière jusqu'à l'âge de 59 ans s'il était resté dans le corps des sous-officiers, le report de la limite d'âge pour ce corps résulte, ainsi qu'il a été dit au point 9, d'évolutions législatives et règlementaires postérieures à la date de sa décision de changement de corps le 1er juillet 2008 et qui n'étaient pas connues à cette date. Ainsi, il n'existe pas de lien de causalité entre les illégalités commises par l'administration en proposant à l'intéressé un contrat dont le terme était fixé au-delà de la limite d'âge applicable dans le corps des officiers et le préjudice résultant de l'impossibilité de poursuivre son activité jusqu'à 59 ans. Il en est de même s'agissant de l'illégalité de la décision du 11 avril 2016 prononçant sa radiation des cadres en méconnaissance du contrat signé en 2008, ce contrat ne lui ouvrant aucun droit au maintien en activité au-delà de 57 ans.

12. Par suite, les demandes de M. A... tendant au versement de la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir du 1er juillet 2016 jusqu'au 6 juillet 2018 et la pension de retraite perçue durant cette période ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant du fait qu'il n'a pas pu bénéficier, pour le calcul de sa pension de retraite, de dix points d'indice supplémentaires à compter du 1er juillet 2016, ni des revalorisations de carrière ultérieures, doivent être rejetées.

13. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit l'absence de perception de la prime des sous-officiers sous contrat résulte de l'évolution des textes ultérieurement à la signature de son contrat. Elle est donc sans lien avec les illégalités dont se prévaut M. A.... Au demeurant, la légalité de la décision du 2 juin 2015, par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la prime des officiers d'un montant égal à dix-huit mois de solde, a été confirmée par un jugement n° 1501013-1502641 du tribunal administratif de Pau du 1er juin 2016, devenu définitif.

14. En revanche, au vu des répercussions des fautes commises par l'administration sur la situation personnelle de l'intéressé, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu'il a subi et lui accordant une somme de 1 500 euros.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice moral dans cette mesure.

Sur les frais liés au litige :

16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2019 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A... concernant la régularisation de sa situation pour la période du 7 février 2016 au 30 juin 2016.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 500 euros à M. A... au titre de son préjudice moral.

Article 4 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 18 septembre 2019 est réformé en tant qu'il est contraire aux articles 2 et 3 du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 20 janvier 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2022.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 19BX04277 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04277
Date de la décision : 17/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Radiation des cadres.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-17;19bx04277 ?
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