Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire de Brassac sur sa demande tendant au rétablissement de la circulation sur le chemin rural n° 6.
Par un jugement n° 1002805 du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Brassac avait refusé de rétablir la circulation sur ce chemin et a enjoint au maire de rétablir la circulation sur ledit chemin dans un délai de quatre mois.
Par un arrêt n° 14BX01824 du 26 mai 2016 la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel interjeté par la commune de Brassac contre ce jugement et a rejeté la demande de M. A... tendant au prononcé d'une astreinte.
Procédure devant la cour :
M. A... a présenté, le 7 juillet 2017, une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014.
Par une ordonnance du 15 septembre 2017, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un arrêt n° 17BX03077 du 29 mars 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a prononcé à l'encontre de la commune de Brassac une astreinte de 50 euros par jour à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt, si elle ne justifiait pas avoir accompli toutes diligences utiles à l'exécution du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse dans les conditions définies dans les motifs de cette décision et jusqu'à la date de cette exécution.
Par une lettre, enregistrée le 2 août 2018, M. A... a demandé la liquidation de l'astreinte.
Par un arrêt n° 17BX03077 du 15 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a liquidé provisoirement cette astreinte pour la période courant du 3 août 2018 à la date de l'arrêt et a condamné la commune de Brassac à verser à l'Etat la somme de 2 000 euros et à M. A... la somme de 2 600 euros.
Par un arrêt n° 17BX03077 du 5 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a liquidé provisoirement cette astreinte pour la période courant du 15 novembre 2018 à la date de l'arrêt et a condamné la commune de Brassac à verser à l'Etat la somme de 5 775 euros et à M. A... la somme de 1 925 euros.
Par un courrier du 2 février 2021 M. A... a de nouveau rejeté la proposition de médiation qui lui avait été soumise par la cour le 25 janvier 2021 sur le fondement de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2021, la commune de Brassac, représentée par Me Magrini, demande à la cour :
A titre principal :
- d'ordonner avant dire droit une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et R. 213-5 du code de justice administrative ;
- de surseoir à statuer pendant un délai de deux mois sur le paiement de l'astreinte afin de lui permettre de régler la somme 1 925 euros à M. A... ;
A titre subsidiaire :
- de constater sa bonne foi dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014 ;
- de rejeter le surplus des conclusions de M. A....
Elle soutient qu'elle a sensibilisé les riverains et a pris en charge certains travaux afin d'assurer la circulation sur le chemin mais qu'elle se heurte à des difficultés sérieuses, matérielles et juridiques, dans l'exécution du jugement du 22 avril 2014.
Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Medale, conclut au rejet des demandes présentées par la commune, à ce qu'il soit enjoint à la commune de Brassac de lui verser les sommes de 2 600 euros et de 1 925 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, à ce qu'il soit enjoint à la commune de rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 6, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle liquidation de l'astreinte en retenant une somme de 500 euros par jour et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Brassac la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il refuse la médiation et qu'il n'existe pas de difficultés sérieuses au rétablissement du chemin.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 août 2021 par une ordonnance du même jour.
Un mémoire présenté pour la commune de Brassac, représentée par Me Magrini, a été enregistré le 27 août 2021.
Vu le jugement dont il est demandé l'exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marianne Hardy,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public ;
- et les observations de Me Gautier, représentant la commune de Brassac.
Une note en délibéré, présentée par la commune de Brassac représentée par Me Magrini, a été enregistrée le 3 septembre 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel Si le jugement dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai et prononcer une astreinte (...). ".
2. M. A..., qui est propriétaire de plusieurs parcelles situées sur la commune de Brassac, a demandé au maire de faire usage de ses pouvoirs de police pour rétablir la circulation sur le chemin rural n° 6, obstrué par la présence de barrières et d'excavations. En l'absence de réponse, il a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande. Par un jugement du 22 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Brassac avait refusé de rétablir la circulation sur ce chemin et a enjoint au maire de rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 6 dans un délai de quatre mois. L'appel formé contre ce jugement par la commune de Brassac a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 mai 2016.
3. Saisie par M. A... d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 29 mars 2018, prononcé à l'encontre de la commune de Brassac une astreinte de 50 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification de l'arrêt, si elle ne justifiait pas avoir accompli toutes diligences utiles à l'exécution du jugement du 22 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse dans les conditions définies dans les motifs de cette décision et jusqu'à la date de cette exécution. Par un nouvel arrêt, du 15 novembre 2018, la cour, saisie par M. A... d'une demande de liquidation de l'astreinte, a liquidé provisoirement cette astreinte pour la période courant du 3 août 2018 à la date de l'arrêt et a condamné la commune de Brassac à verser à l'Etat la somme de 2 000 euros et à M. A... la somme de 2 600 euros. Par un nouvel arrêt du 5 décembre 2019, la cour a de nouveau liquidé provisoirement cette astreinte pour la période courant du 15 novembre 2018 à la date de l'arrêt et a condamné la commune de Brassac à verser à l'Etat la somme de 5 775 euros et à M. A... la somme de 1 925 euros.
Sur la liquidation de l'astreinte :
4. La commune de Brassac se prévaut, dans le dernier état de ses écritures et pour la première fois, d'un jugement du tribunal de grande instance de Castres du 28 novembre 2019 qui constate que M. B... " est devenu propriétaire par l'effet de la prescription trentenaire de la portion du chemin rural n° 6 traversant la parcelle cadastrée AD n° 213 située à l'arrière du terrain dépendant de l'immeuble sis 29 avenue du Sidobre, commune de Brassac cadastré AD n° 236, 237 ". Il n'est pas contesté, ni d'ailleurs allégué, que ce jugement ne serait pas devenu définitif et M. A... ne peut utilement invoquer la circonstance que ledit jugement méconnaîtrait l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014 dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des contestations concernant les décisions des juridictions judiciaires. Dans ces conditions, dès lors que la continuité du chemin n° 6 est nécessairement interrompue par l'appartenance à une propriété privée d'une portion de ce chemin, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2014 est devenue impossible. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à une nouvelle liquidation de l'astreinte.
Sur le paiement des sommes dues par la commune de Brassac :
5. En cas d'inexécution des précédentes décisions condamnant la commune de Brassac au paiement de diverses sommes, les dispositions du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduites au I de l'article L. 911-9 du code de justice administrative, permettent à M. A... d'en obtenir le mandatement d'office, dans les conditions qui y sont prévues. Dès lors, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer comme le demande la commune, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A....
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Brassac.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la commune de Brassac, à M. D... B... et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,
Mme Charlotte Isoard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.
La présidente-rapporteure,
Marianne Hardy
La présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Sophie Lecarpentier
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX03077