Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d'y revenir pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1901090 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2020 et un mémoire enregistré le 24 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Navin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juin 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d'y revenir pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle réside en France depuis 2008 ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire national a méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., née en 1957, de nationalité dominiquaise, est, selon ses déclarations, entrée en France en 2008. Par un arrêté du 10 juillet 2019, le préfet de la Guadeloupe lui a refusé le séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction d'y revenir pour une durée d'un an. Mme A... relève appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, à l'appui des moyens tirés de ce que les décisions lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et interdiction d'y revenir pour une durée d'un an seraient insuffisamment motivées et de ce que cette dernière décision auraient méconnu les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Mme A... soutient qu'elle réside habituellement en France depuis 2008, d'abord à Saint-Martin puis en Guadeloupe, qu'elle vit chez sa fille, titulaire d'une carte de résident, qu'elle est divorcée et que sa seconde fille réside aux Bahamas. Toutefois, les pièces qu'elle produit, essentiellement des déclarations d'impôt ne comportant aucun revenu et quelques attestations établies pour les besoins de la cause, permettent seulement de considérer qu'elle a résidé ponctuellement sur le territoire national à compter de l'année 2012 puis de façon habituelle depuis 2016. En outre, elle n'établit pas davantage que sa présence serait indispensable auprès de ses petits-enfants, de nationalité française, et ne justifie ni d'une insertion professionnelle ni de son intégration dans la société française en se bornant à soutenir qu'elle prend des cours de français depuis janvier 2019 et qu'elle est la trésorière d'une association créée par sa fille pour dispenser des cours d'anglais. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale, y compris s'agissant de la décision lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux du 10 juillet 2019. Par suite sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 30 août 2021 à laquelle siégeaient :
M. Didier Artus, président,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2021.
Le rapporteur,
Manuel B...
Le président,
Didier ArtusLa greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20BX03171