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29/06/2021 | FRANCE | N°18BX00665

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 29 juin 2021, 18BX00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin, M. A... K..., M. et Mme E... L... et M. I... M... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société Ferme éolienne de Courcellas à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Blond et de Bellac.

Par un jugement no 1501543

du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin, M. A... K..., M. et Mme E... L... et M. I... M... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 13 mars 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la société Ferme éolienne de Courcellas à exploiter un parc éolien sur le territoire des communes de Blond et de Bellac.

Par un jugement no 1501543 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 février 2018, le 22 janvier 2019, le 27 juin 2019 et le 30 août 2019, l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin et M. I... M..., représentés par Me D..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 13 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2018, le 23 avril 2019 et le 18 juillet 2019, la société Ferme éolienne de Courcellas, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, ou le cas échéant, à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de l'avis de l'autorité environnementale et de la présentation des capacités financières de la société et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 décembre 2018 et le 29 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Par un arrêt avant dire droit du 29 septembre 2020, après avoir écarté les autres moyens soulevés contre l'autorisation d'exploiter, la cour a décidé, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement de sursoir à statuer sur le moyen tiré de ce que l'avis de l'autorité environnementale a été rendu dans des conditions qui méconnaissent les exigences de la directive 85/337/CEE et d'impartir au pétitionnaire un délai de quatre mois, ou de six mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, aux fins d'obtenir la régularisation de ce vice.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 25 mars 2021, le préfet de la Haute-Vienne a transmis à la cour l'avis rendu sur l'étude d'impact du projet par la mission régionale d'autorité environnementale de la Nouvelle-Aquitaine du 17 décembre 2020 ainsi qu'un arrêté modificatif de régularisation de l'autorisation d'exploiter du 25 mars 2021 consécutif à l'arrêt avant dire droit du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n°2020-844 du 3 juillet 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G... H...,

- les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteure publique ;

- et les conclusions de Me F..., représentant la société Ferme éolienne de Courcellas.

Une note en délibéré présentée pour l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin et autres a été enregistrée le 3 juin 2021.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Ferme éolienne de Courcellas a déposé, le 29 novembre 2013, un dossier de demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien constitué de cinq aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire des communes de Bellac et de Blond (Haute-Vienne). Par un arrêté du 13 mars 2015, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société l'autorisation sollicitée. L'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin et autres ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer l'annulation de cet arrêté. Par un jugement du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande. Saisie de ce jugement par la société Ferme éolienne de Courcellas, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt avant-dire droit le 29 septembre 2020 par lequel elle a regardé comme fondé le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis rendu sur l'étude d'impact du projet par l'autorité environnementale, en méconnaissance de la directive 85/337/CEE. Après avoir écarté les autres moyens, la cour a décidé, sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois, ou de six mois en cas d'organisation d'une nouvelle enquête publique, afin de permettre aux pétitionnaires de justifier de la régularisation du vice affectant l'autorisation d'exploiter du 13 mars 2015. A la suite de l'arrêt de la cour, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté modificatif du 25 mars 2021 portant régularisation de l'autorisation initiale.

Sur la légalité de l'autorisation d'exploiter du 13 mars 2015 :

2. La directive 85/337/CEE du 27 juin 1985 a pour finalité de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'étude d'impact des projets, publics ou privés, susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant de statuer sur une demande d'autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation des dispositions de l'article 6 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C-474/10, et à la finalité identique des dispositions des deux directives relatives au rôle "des autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement", il résulte clairement des dispositions de l'article 7 de la directive du 27 juin 1985 que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet ou en assurer la maîtrise d'ouvrage soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce qu'une entité administrative, interne à celle-ci, dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée et de donner un avis objectif sur le projet concerné.

3. La cour a relevé, dans son arrêt avant dire droit, que le préfet de la région Limousin, également préfet du département de la Haute-Vienne, était à la fois l'auteur de l'avis rendu en qualité d'autorité environnementale et l'autorité qui a délivré l'autorisation d'exploiter le projet éolien en cause. La cour a jugé que la circonstance que l'avis ait été préparé et rédigé par les services du secrétariat général de la région Limousin, alors que la demande d'autorisation d'exploiter avait été instruite par les services de la préfecture du département de la Haute-Vienne, ne permettait pas, à elle-seule, de regarder cet avis comme ayant été rendu par une autorité disposant d'une autonomie effective dans des conditions garantissant son objectivité, dès lors que le secrétariat général de la région Limousin est placé sous l'autorité hiérarchique du préfet de région. La cour en a conclu que l'avis de l'autorité environnementale du 19 août 2014 a été rendu dans des conditions qui ont méconnu les exigences de la directive 85/337/CEE.

4. A la suite de l'arrêt avant dire droit du 29 septembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a saisi la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE), créée par le décret du 3 juillet 2020 n° 2020-844 relatif à l'autorité environnementale et à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas, pour avis sur le projet de la société Ferme éolienne de Courcellas. Dans son avis rendu le 17 décembre 2020, la MRAE a recommandé au pétitionnaire d'actualiser son étude d'impact, laquelle date de décembre 2013, en procédant aux mises à jour qui s'avèreraient nécessaires en termes d'analyse de l'état initial du site, des impacts et des mesures de réduction d'impact du projet, notamment sur les zones humides, et d'analyse des effets cumulés de ce projet avec d'autres parc éoliens connus.

5. Conformément à ce que la cour a jugé au point 44 de son arrêt avant-dire droit du 29 septembre 2020, ce nouvel avis de la MRAE, qui différait substantiellement du précédent avis de l'autorité environnementale, a conduit le préfet à organiser une enquête publique complémentaire, laquelle s'est tenue du 15 février 2021 au 3 mars 2021, afin de porter à la connaissance du public un dossier complété d'une notice explicative mise à jour en 2021, de l'avis de la MRAE, des éléments de réponse apportés par le porteur de projet aux observations de cette dernière, d'un inventaire des zones humides, d'un exposé des mesures compensatoires des effets du projet sur ces zones, d'une étude des effets du projet cumulés avec ceux des parcs éoliens environnants et des avis rendus par les services de l'Etat lors de l'instruction initiale de la demande. Cette enquête publique a abouti à un avis favorable de la commission d'enquête.

6. Le préfet de la Haute-Vienne a tenu compte des remarques de la MRAE et des éléments produits au cours de la nouvelle enquête publique dont il ressortait que le projet était de nature à porter atteinte à 9 875 m2 de zones humides, en prenant, le 25 mars 2021, un arrêté modificatif de régularisation de l'arrêté initial identifiant le projet comme relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique 3.3.1.0. de la nomenclature de la " loi sur l'eau ", laquelle concerne les " Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 1 ha ". Cet arrêté prescrit au pétitionnaire de présenter, trois mois au moins avant le début des travaux d'édification du parc éolien, des mesures permettant de compenser les altérations que le projet porte aux zones humides identifiées. Par ailleurs, l'arrêté prescrit au pétitionnaire, après la mise en service du parc éolien, de proposer aux habitants du hameau " Le Pic " une rencontre pour identifier des éventuelles mesures d'accompagnement pouvant être mises en oeuvre afin d'atténuer l'impact visuel du projet.

7. Dans ces conditions, les mesures mises en oeuvre, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les appelants, ont permis de régulariser les irrégularités dont était entachée l'autorisation d'exploiter du 13 mars 2015. Les autres moyens soulevés par l'Association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin et autres ayant déjà été écartés par l'arrêt de la cour du 29 septembre 2020 précité, ces derniers ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 13 mars 2015.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ferme éolienne de Courcellas qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intimés une somme en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'Association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Ferme éolienne de Courcellas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, l'association pour la sauvegarde des paysages et du patrimoine du Haut Limousin et M. I... M..., à la société Ferme éolienne de Courcellas et à la ministre de la transition écologique. Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2021 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme G... H..., première conseillère,

Mme C... J..., première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juin 2021.

La rapporteure,

Caroline H...

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

6

N° 18BX00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX00665
Date de la décision : 29/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : CABINET LPA-CGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-29;18bx00665 ?
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