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08/06/2021 | FRANCE | N°19BX02429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 08 juin 2021, 19BX02429


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Pays Rochefortais Alert', l'association Nature Environnement 17 et l'association Zero Waste France, d'une part, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) à exploiter une installation de traitement bio-mécanique de déchets sur le territoire de la commune d'Echillais.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Pays Rochefortais Alert', l'association Nature Environnement 17 et l'association Zero Waste France, d'une part, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) à exploiter une installation de traitement bio-mécanique de déchets sur le territoire de la commune d'Echillais.

Par un jugement n° 1501376-1500803 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Par un arrêt n° 17BX01387, 17BX01388 du 12 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), annulé ce jugement mais, statuant par la voie de l'évocation, a annulé l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Charente-Maritime.

Par une décision n° 416924 du 26 juin 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté par le Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), annulé cet arrêt en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 octobre 2014 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2017 et des mémoires enregistrés le 25 septembre 2017, le 7 novembre 2017, le 30 décembre 2019, le 17 février 2020 et le 9 octobre 2020, le SIL, représenté par la SELARL Parme, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 2017 et de rejeter la requête de l'association Pays rochefortais Alert' et autres ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable dans le cadre du recours contentieux à l'encontre de l'arrêté n° 18-0064 du préfet de la Charente Maritime du 16 janvier 2018, enregistré le 15 mai 2018 sous le n° 180175 par le greffe du tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat et de chacune des associations défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n° 18-0064 du préfet de de la Charente-Maritime du 16 janvier 2018, qui est intervenue alors que la cour administrative d'appel de Bordeaux avait confirmé l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2014, n'a pas pour objet de se substituer à l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 octobre 2014, dès lors que cette décision est provisoire, a été prise en vue d'assurer la continuité du service public de traitement des déchets et en exécution de l'arrêt d'annulation de la cour du 12 décembre 2017 et qu'elle ne définit pas l'ensemble des conditions d'exploitation des installations dont l'exploitation a été autorisée par l'arrêté contesté ;

- le jugement est entaché d'irrégularité : le tribunal était tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire la note en délibéré qu'il a produite le 13 mars 2017 faisant état d'une circonstance de droit nouvelle du fait de l'entrée en vigueur, postérieurement à la clôture de l'instruction de l'ordonnance n° 2017-80, du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et apportant des arguments complémentaires quant aux capacités techniques de son délégataire pour l'application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de l'ordonnance 2017-80 ;

- en mélangeant les dispositions issues de l'ordonnance 2017-80 du 26 janvier 2017 à celles de l'article L. 512-1 du Code de l'environnement (pourtant abrogées), les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit ;

- l'appréciation des capacités techniques du pétitionnaire au regard des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de l'ordonnance 2017-80 doit être plus souple qu'au regard des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 antérieurement en vigueur ainsi que cela ressort du rapport de présentation de l'ordonnance ;

- le dossier de demande d'autorisation indiquait que l'exploitation de l'usine serait confiée à une société tierce au regard de ses capacités techniques et de son expérience dans ce domaine ; la délégation de service public a été confiée d'ailleurs à une société filiale de Veolia Propreté ; à supposer que l'ancien article L. 512-1 du code de l'environnement soit applicable, il a versé aux débats des éléments attestant des capacités techniques de la SETRAD à exploiter l'unité de traitement des déchets d'Echillais.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 août 2017, 19 octobre 2017 et le 26 mars 2020, l'association Pays rochefortais Alert' et l'association Nature Environnement 17, représentées par Me G..., concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

- à titre principal, au non-lieu à statuer ;

- à titre subsidiaire, au rejet de la requête du SIL et, en tout état de cause, à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014 ;

- à ce que le SIL leur verse la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- à titre principal, il n'y a plus lieu de statuer sur l'arrêté du 15 octobre 2014 ; l'arrêté n° 18-0064 du 16 janvier 2018, délivré par le préfet de la Charente-Maritime, définit entièrement les conditions d'exploitation de l'installation alors même que les modalités d'exploitation différeraient de celles figurant dans l'arrêté de 2014 ; il ne revêt nullement un caractère provisoire ; elle a été prise après une nouvelle instruction complète ; la circonstance que le conseil d'Etat se soit prononcé sur l'affaire est sans influence dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ait été informé de cette nouvelle autorisation ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le SIL ne sont pas fondés ;

- l'arrêté est en outre illégal en raison de l'ensemble des moyens invoqués en première instance et notamment des insuffisances de l'étude de dangers, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement qui excluent la création de nouvelles installations d'usines de tri mécano-biologique et alors que l'installation de cette usine n'est pas fondamentalement nécessaire, et de la violation de l'article L. 321-1 du code de l'environnement et du décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 incluant la commune d'Echillais dans le périmètre de plus grande ampleur du site classé " Estuaire de la Charente " du fait de l'atteinte portée par le projet aux paysages et sites environnants, des rejets atmosphériques affectant la qualité des eaux de surface et les cours d'eau environnants.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au non-lieu à statuer sur la requête d'appel du SIL.

Il fait valoir qu'à la suite du dépôt par le SIL, le 12 mai 2017, d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploiter les installations faisant l'objet de l'arrêté en litige, auprès du préfet de la Charente-Maritime, et après application de la procédure prévue par le 2e alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, le préfet lui a délivré, par arrêté n° 18-0064 du 16 janvier 2018, une nouvelle autorisation, définissant entièrement les conditions d'exploitation des installations, dépourvue de caractère provisoire, et se substituant à l'autorisation du 15 octobre 2014 initialement contestée.

Par des mémoires enregistrés le 19 octobre 2017 et 16 janvier 2020, le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes représenté par Me A..., demande à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.

Par ordonnance du 11 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2020 à 12h00.

Deux mémoires, présentés par le SIL, ont été enregistrés les 4 mai et 7 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. M... I...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- les observations de Me B... représentant le Syndicat intercommunal du littoral, et de Me G... représentant l'association Pays Rochefortais Alert' et l'association Nature Environnement 17.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 15 octobre 2014, le préfet de la Charente-Maritime a, au titre de la police des installations classées pour la protection de l'environnement, autorisé le Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) à exploiter une installation de traitement bio-mécanique des déchets ménagers sur le territoire de la commune d'Echillais. Par un jugement du 23 mars 2017, à la demande de l'association Pays Rochefortais Alert', de l'association Nature Environnement 17, de l'association Zero Waste France et du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté. Par un arrêt du 12 décembre 2017 la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé ce jugement pour irrégularité, statuant par la voie de l'évocation a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet du 15 octobre 2014. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur saisine du Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) a annulé cet arrêt en tant qu'il a prononcé l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 octobre 2014 et renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la cour.

2. Le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes a, dans un mémoire enregistré le 16 janvier 2020, demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

3. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des droits et obligations accordés aux exploitants ou mis à leur charge par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Si, lorsque l'autorité administrative prend, pour l'exécution d'une décision juridictionnelle d'annulation, une nouvelle décision d'autorisation d'exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d'intervention d'une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée. L'intervention de cette nouvelle autorisation, qu'elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d'objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.

4. Il résulte du mémoire et des pièces produits par le ministre de la transition écologique et solidaire, enregistrés à la cour le 8 janvier 2020, qu'une nouvelle autorisation d'exploiter les installations de traitement de déchets sur le territoire de la commune d'Echillais, prise au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, définissant entièrement les conditions d'exploitation de l'installation et dépourvue de caractère provisoire, a été délivrée, après instruction complète, le 16 janvier 2018 au Syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) et s'est substituée à l'arrêté du 15 octobre 2014 contesté. L'intervention de cette nouvelle autorisation alors même qu'elle n'aurait pas acquis un caractère définitif, et dont l'intervention n'avait pas été portée à la connaissance du juge jusqu'alors, prive ainsi d'objet le litige relatif à la contestation de l'autorisation délivrée le 15 octobre 2014. En conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Charente-Maritime délivrant au SIL une autorisation d'exploiter des installations de traitement de déchets sur le territoire de la commune d'Echillais.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) dirigées contre l'arrêté du 15 octobre 2014.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunautaire du littoral, au ministre de la transition écologique et solidaire, à l'association Pays Rochefortais Alert', à l'association Nature Environnement 17, à l'association Zero Waste et au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, à M. C... F..., à M. N...-O... J..., à M. D... L..., à M. K... E... et à M. N...-C... H....

Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. M... I..., président-assesseur,

M. Stéphane Gueguein premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2021.

Le rapporteur,

Dominique I...La présidente

Evelyne Balzamo Le greffier,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 19BX02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX02429
Date de la décision : 08/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : FIDAL MERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-06-08;19bx02429 ?
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