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12/12/2017 | FRANCE | N°17BX01387-17BX01388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre - formation à 3, 12 décembre 2017, 17BX01387-17BX01388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Pays Rochefortais Alert', l'association Nature Environnement 17 et l'association Zero Waste France, d'une part, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Charente-Maritime autorisant le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) à exploiter des installations de traitement de déchets sur le territoire de la commune d'Echillais.

Par un jugement n°15013

76-1500803 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Pays Rochefortais Alert', l'association Nature Environnement 17 et l'association Zero Waste France, d'une part, le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Charente-Maritime autorisant le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) à exploiter des installations de traitement de déchets sur le territoire de la commune d'Echillais.

Par un jugement n°1501376-1500803 du 23 mars 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête n° 17BX01387 et des mémoires, enregistrés respectivement les 2 mai 2017, 25 septembre 2017 et 7 novembre 2017, le SIL, représenté par la SELARL Parme, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 mars 2017 ;

2°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'État et de chacune des associations défenderesses au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal était tenu de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire la note en délibéré qu'il a produite le 13 mars 2017 faisant état d'une circonstance de droit nouvelle du fait de l'entrée en vigueur, postérieurement à la clôture de l'instruction de l'ordonnance n° 2017-80, du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et apportant des arguments complémentaires quant aux capacités techniques de son délégataire pour l'application des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de l'ordonnance 2017-80 ; ce faisant il a entaché son jugement d'irrégularité ;

- le tribunal avait la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir et communiquer cette note en délibéré ; en s'en abstenant, il a également entaché son jugement d'irrégularité ;

- l'appréciation des capacités techniques du pétitionnaire au regard des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de l'ordonnance 2017-80 doit être plus souple qu'au regard des dispositions des articles L. 512-1 et R. 512-3 antérieurement en vigueur ainsi que cela ressort du rapport de présentation de l'ordonnance ;

- en l'espèce, le tribunal devait donc tenir compte du fait que l'exploitation sera confiée à une société exploitante dans le cadre d'une procédure de passation de contrat et choisi en fonction de critères parmi lesquels capacité technique et expérience dans le domaine de l'exploitation d'unités du même type ;

- la société Setrad à laquelle l'exploitation des installations a été déléguée dispose de l'ensemble des capacités techniques nécessaires lorsqu'elle aura obtenu l'autorisation préfectorale de changement d'exploitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 29 août 2017 et 19 octobre 2017, l'association Pays rochefortais Alert' et l'association Nature Environnement 17, représentées par MeF..., concluent au rejet de la requête, et à ce que le SIL leur verse la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- les moyens soulevés par le SIL ne sont pas fondés ;

- l'arrêté est en outre illégal en raison de l'ensemble des moyens invoqués en première instance et notamment des insuffisances de l'étude de dangers, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement qui excluent la création de nouvelles installations d'usines de tri mécano-biologique et alors que l'installation de cette usine n'est pas fondamentalement nécessaire, et de la violation de l'article L. 321-1 du code de l'environnement et du décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 incluant la commune d'Echillais dans le périmètre de plus grande ampleur du site classé " Estuaire de la Charente " du fait de l'atteinte portée par le projet aux paysages et sites environnants, des rejets atmosphériques affectant la qualité des eaux de surface et les cours d'eau environnants.

Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2017, le comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes conclut au rejet de la requête du SIL, comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de celui-ci la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II - Par une requête n° 17BX01388 et des mémoires enregistrés respectivement les 2 mai 2017, 23 juin 2017 et 1er septembre 2017, le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), représenté par la SELARL Parme, demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement 1501376-1500803 du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 mars 2017 ;

2°) de mettre à la charge de chacune des associations intimées et des intervenants la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- deux moyens sérieux, celui tiré de l'absence de prise en compte par le tribunal administratif de la note en délibéré, et celui relatif aux capacités techniques de l'exploitant, justifient l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2017, l'association Pays rochefortais Alert' et l'association Nature Environnement 17, représentées par MeF..., concluent au rejet de la requête du SIL comme non fondée, et à ce que celui-ci leur verse la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 18 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2017 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour l'association Pays rochefortais Alert' et l'association Nature Environnement 17 a été enregistré le 19 octobre 2017.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2015- 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL), de MeF..., représentant l'association Pays rochefortais Alert' et l'association Nature Environnement 17 et de M.E....

Une note en délibéré présentée pour le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) a été enregistrée le 17 novembre 2017 dans le dossier 17BX01387.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 15 octobre 2014 le préfet de la Charente-Maritime a autorisé le syndicat intercommunautaire du littoral (SIL) à exploiter des installations de traitement de déchets sur le territoire de la commune d'Echillais. A la demande de l'association Pays Rochefortais Alert', de l'association Nature Environnement 17, de l'association Zero Waste France et du comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes, le tribunal administratif de Poitiers par un jugement n° 1501376-1500803 du 23 mars 2017 a annulé cet arrêté. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n° 17BX01387 et 17BX01388, le SIL relève appel de ce jugement, d'une part, et demande à la cour d'en prononcer le sursis à exécution, d'autre part. Ces requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

2. Lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.

3. Dans une note en délibéré produite le 13 mars 2017, le SIL faisait état de l'entrée en vigueur le 1er mars de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 et de ce que le moyen tiré de l'insuffisance des capacités techniques du pétitionnaire devait désormais être appréciée au regard des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issues de cette ordonnance en vertu, d'une part, de l'office du juge de plein contentieux des installations classées, d'autre part des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 prescrivant l'applicabilité de cet article L. 181-27 aux autorisations délivrées en vertu du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles sont contestées. L'entrée en vigueur le 1er mars 2017, de l'ordonnance du 26 janvier 2017, opposable, par application des dispositions de son article 15, aux autorisations délivrées comme en l'espèce au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles sont contestées, constitue une circonstance de droit nouvelle qui n'avait pas été soumise antérieurement au débat contradictoire. Le tribunal a d'ailleurs fait application de ces dispositions en examinant le moyen relatif aux capacités techniques du pétitionnaire au regard des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement issu de cet ordonnance. Par suite, en ne rouvrant pas l'instruction de l'affaire pour soumettre cette note en délibéré au débat contradictoire, le tribunal administratif de Poitiers, comme le soutient le SIL, a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite le jugement attaqué doit être annulé.

4. Par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 17BX01788 tendant au sursis à exécution de ce jugement.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'association Pays Rochefortais Alert', l'association Nature Environnement 17, l'association Zero Waste France et par le comité régional de la conchyliculture Poitou-Charentes devant le tribunal administratif de Poitiers.

Sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Charente-Maritime et le SIL :

6. En premier lieu, selon l'article 2 de ses statuts, l'association Pays Rochefortais Alert' a pour objet d'informer et d'alerter la population sur les nuisances environnementales et leurs risques en général et en particulier le traitement des déchets (incinération, enfouissement, tri), d'agir localement, avec les moyens légaux, pour un environnement sain en écartant toute pollution et nuisance environnementale et de lutter contre toutes les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement. Selon l'article 2 de ses statuts, l'association Nature Environnement 17 a pour objet notamment de lutter contre les pollutions et nuisances de toutes natures, de prévenir les risques naturels, industriels et technologiques et de s'opposer à la réalisation et au financement d'opérations susceptibles d'avoir un impact négatif sur la nature ou l'environnement. Enfin, selon l'article 2 de ses statuts, l'association Zéro Waste France a pour objet de militer en faveur de la suppression des traitements des déchets les moins respectueux de l'environnement notamment stockage, incinération et tri mécano-biologique. Elles ont ainsi qualité leur donnant intérêt à agir contre l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 octobre 2014 autorisant le SIL à exploiter diverses installations de traitement de déchets ménagers comportant notamment une usine d'incinération de déchets non dangereux et une installation de tri mécano-biologique. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir des associations requérantes n'est pas fondée et doit être écartée.

7. En deuxième lieu, en vertu de l'article 10 des statuts de l'association Pays Rochefortais Alert', son président a qualité pour ester en justice au nom de celle-ci. En vertu de l'article 7.9 des statuts de l'association Nature Environnement 17, son coordonnateur, dûment habilité par une délibération du comité directeur du 10 décembre 2014, a qualité pour former devant la juridiction administrative un recours contre l'arrêté du 15 octobre 2014. Enfin, en vertu de l'article 13 des statuts de l'association Zéro Waste France, son président a qualité pour ester en justice au nom de celle-ci. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour ester en justice des représentants des trois associations requérantes n'est pas fondée et doit être écartée.

8. En dernier lieu, le comité régional de la conchyliculture a notamment pour objet de participer à la protection et l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles. Il résulte de l'instruction que des activités conchylicoles sont exploitées dans l'estuaire de la Charente à environ 600 mètres des installations autorisées. Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients ou dangers que le fonctionnement de ces installations est susceptible de présenter pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, notamment à la protection des eaux dont le comité régional de la conchyliculture assure la défense, ce dernier justifie d'un intérêt à agir contre l'arrêté du 15 octobre 2014. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de ce comité n'est pas fondée et doit être écartée.

Sur l'intervention collective de MM.E..., H..., J..., D...et G...:

9. M. G...est domicilié.... Dans ces conditions, eu égard aux inconvénients ou dangers que le fonctionnement de ces installations est susceptible de présenter pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement, M. G...justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2014. Dès lors que l'un au moins des signataires de l'intervention collective justifie ainsi d'un intérêt à l'annulation poursuivie par l'association Pays Rochefortais Alert', l'association Nature Environnement 17 et l'association Zero Waste France, celle-ci est recevable.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2014 :

10. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. En conséquence, il appartient en l'espèce au juge de plein contentieux de se prononcer sur le droit du SIL à exploiter diverses installations de traitement des déchets ménagers, et par suite, sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Charente-Maritime au regard des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi n° 2015- 992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

11. L'article L. 541-1 du code de l'environnement, dont les objectifs doivent être pris en compte, en application de l'article L. 512-14 du code de l'environnement, par les décisions prises en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement lorsqu'elles intéressent les déchets, dispose : " I. - La politique nationale de prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs, adoptés de manière à respecter la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au II, sont les suivants : / (...) 4° Augmenter la quantité de déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière, notamment organique, en orientant vers ces filières de valorisation, respectivement, 55 % en 2020 et 65 % en 2025 des déchets non dangereux non inertes, mesurés en masse. Le service public de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour réduire les quantités d'ordures ménagères résiduelles après valorisation. A cet effet, il progresse dans le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses bio-déchets dans les ordures ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée des bio-déchets et un rythme de déploiement adaptés à son territoire.(...)La généralisation du tri à la source des bio-déchets, en orientant ces déchets vers des filières de valorisation matière de qualité, rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères résiduelles n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets, qui doit donc être évitée et ne fait, en conséquence, plus l'objet d'aides des pouvoirs publics. (...) " . Le II de cet article, pris pour la transposition en droit interne de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, définit une hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets privilégiant, dans l'ordre : a) la préparation en vue de la réutilisation, b) le recyclage, c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique, d) l'élimination. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que la préférence ainsi accordée à la généralisation du tri à la source doit, en principe, conduire l'autorité administrative à rejeter les demandes d'autorisations de nouvelles installations de traitement de déchets comportant une usine d'incinération de déchets non dangereux ou une unité de tri mécano-biologique.

12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les installations que le SIL a été autorisé à exploiter comportent une installation de tri mécano-biologique de déchets ménagers résiduels d'une capacité annuelle de 85 000 tonnes et une usine d'incinération de déchets non dangereux d'une capacité de 62 400 tonnes de déchets ménagers et de 12 000 tonnes de déchets " encombrants " préalablement broyés. Elles constituent une unité nouvelle au sens des dispositions précitées dès lors que le SIL ne peut se prévaloir d'aucune autorisation d'exploiter une installation de tri mécano-biologique antérieure à celle du 15 octobre 2014 dont la légalité est contestée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les ouvrages auraient été construits, sans pour autant que l'installation ait été mise en service.

13. Pour justifier de la légalité de l'autorisation contestée au regard de la préférence accordée à la généralisation du tri à la source, le SIL fait valoir que la modularité de l'installation permettra de faire évoluer le procédé pour accueillir en parallèle un gisement sélectif de bio-déchets. Toutefois, l'unité d'Echillais, dans sa configuration autorisée, procédera au traitement par tri mécano-biologique d'ordures ménagères n'ayant pas fait l'objet d'un tri à la source des bio-déchets. Si le site d'implantation pourra à l'avenir être transformé pour mettre en oeuvre un traitement des bio-déchets ayant fait l'objet d'un tri à la source, une telle évolution éventuelle de l'installation nécessitera une nouvelle autorisation au regard du droit des installations classées pour la protection de l'environnement et ne peut, dès lors, être prise en compte pour l'appréciation de la légalité de l'autorisation délivrée. Enfin, si le SIL soutient, sans d'ailleurs en apporter la démonstration, que les procédés d'exploitation dans certaines des unités de tri mécano-biologique les plus récentes permettent d'obtenir un compost d'excellente qualité, une telle circonstance, alors au surplus qu'il n'est aucunement établi que l'unité d'Echillais mettrait en oeuvre de tels procédés, n'est pas de nature à remettre en cause l'énoncé, par les dispositions précitées du code de l'environnement, de la hiérarchie en matière de prévention et de gestion des déchets selon laquelle le tri à la source doit être préféré au tri mécano-biologique. Dans ces conditions, et alors même que cette installation aurait pour objet de remédier à la vétusté ou à l'insuffisante capacité des installations actuelles, et serait compatible avec le plan départemental des déchets, la création de l'unité de traitement de déchets non dangereux d'Echillais n'est pas compatible avec la hiérarchie des modalités de gestion des déchets préconisée par les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'environnement.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que l'arrêté du 15 octobre 2014 du préfet de la Charente-Maritime doit être annulé.

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Pays Rochefortais Alert', de l'association Nature Environnement 17 et de l'association Zero Waste France, d'une part, du comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, d'autre part, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le SIL au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme globale de 1 200 euros d'une part, à l'association Pays Rochefortais Alert', de l'association Nature Environnement 17 et l'association Zero Waste France au titre des frais exposés par celles-ci devant le tribunal administratif de Poitiers, ainsi que la somme de 1 200 euros au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes au même titre, ainsi que le versement par le SIL à l'association Pays Rochefortais Alert' et l'association Nature Environnement 17 de la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par ces dernières devant la cour.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1501376-1500803 du 23 mars 2017 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 17BX01388 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 3 : L'intervention collective de MM.E..., H..., J..., D...etG..., devant le tribunal administratif de Poitiers est admise.

Article 4 : L'arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 15 octobre 2014 est annulé.

Article 5 : L'État versera la somme de 1 200 euros, d'une part à l'association Pays Rochefortais Alert', l'association Nature Environnement 17 et l'association Zero Waste France prises ensemble, d'autre part au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais de première instance.

Article 6 : Le SIL versera la somme globale de 2 000 euros à l'association Pays Rochefortais Alert' et l'association Nature Environnement 17 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais d'instance exposés en appel.

Article 7 : Les conclusions du SIL présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunautaire du littoral, au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique, à l'association Pays Rochefortais Alert', à l'association Nature Environnement 17, à l'association Zero Waste et au comité régional de la conchyliculture de Poitou-Charentes, à M. B...E..., à M. K...-A...H..., à M. C... J..., à M. I...D...et à M. K...-B...G.... Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Elisabeth Jayat, président,

Mme Christine Mège, président-assesseur,

M. Frédéric Faïck, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 décembre 2017.

Le rapporteur,

Christine Mège

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Evelyne Gay-Boissières

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 17BX01387, 17BX01388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17BX01387-17BX01388
Date de la décision : 12/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-035-04 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FIDAL MERIGNAC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2017-12-12;17bx01387.17bx01388 ?
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