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30/04/2021 | FRANCE | N°20BX03885

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 30 avril 2021, 20BX03885


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2004738 du 12 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. D..., représenté par Me F..., dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2004738 du 12 novembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2020, M. D..., représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocat d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature à Mme B... n'était pas publiée sur le site de la préfecture à la date de signature de la décision en litige ;

- l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant une interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;

- cette même décision méconnait les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant algérien né le 15 novembre 1993, est entré en France en juin 2020 selon ses déclarations. Le 1er septembre 2020, il a été interpelé par les services de la police aux frontières. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois. M. D... relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 1er septembre 2020 :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. Par un arrêté du 2 avril 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions prévues aux articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision litigieuse doit être écarté alors même que le recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086 n'était pas mentionné sur le site internet de la préfecture à la date de l'arrêté attaqué.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Ni la motivation de la décision attaquée, qui mentionne notamment la présence régulière du père de l'intéressé en France, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent de considérer que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D.... Par suite, le moyen ainsi soulevé doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., âgé de vingt-six ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans charge de famille et sans profession, et ne résidait selon ses déclarations que depuis trois mois en France, où il ne démontre aucune intégration. S'il se prévaut de la présence régulière sur le territoire de ses parents, cette seule circonstance n'est pas de nature à lui donner le droit de s'y maintenir. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. D....

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.

8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

9. Pour prononcer à l'encontre de M. D... une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur le caractère récent de sa présence en France et sur le fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie alors qu'il n'établit ni la nature ni l'ancienneté de ses liens avec la France. Contrairement à ce que soutient l'appelant la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.

10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 5, M. D... est célibataire, sans charge de famille et sans profession, est entré récemment en France, en juin 2020 selon ses déclarations, et ne justifie d'aucune intégration. Eu égard notamment à la durée de la présence en France de M. D... et aux conditions de son séjour, le préfet de la Haute-Garonne, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, n'a pas fait une inexacte application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que l'intéressé fait valoir qu'il n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que son père réside régulièrement en France.

11. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er avril 2021 à laquelle siégeaient :

M. Didier Salvi, président,

Mme G..., première conseillère,

Mme E... A..., première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2021.

Le président,

Didier Salvi

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX03885 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX03885
Date de la décision : 30/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY-SABOURDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-04-30;20bx03885 ?
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